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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.50/2007 /frs 
 
Arrêt du 16 juillet 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
intimé, représenté par Me Paul Marville, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (divorce), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 16 janvier 1952, ressortissant égyptien et monégasque, et dame X.________, née le 23 novembre 1948, ressortissante française, se sont mariés le 16 avril 1976 à Paris. Trois enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union. Par contrat de mariage du 15 avril 1976, les futurs conjoints se sont soumis au droit suisse et ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. 
B. 
Le 23 août 1996, X.________ a ouvert action en divorce. 
 
Statuant le 9 juin 2006, par défaut de la défenderesse, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ (ch. I), dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de l'un ou de l'autre des époux (ch. II), constaté qu'il n'y a pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle ni à l'allocation d'une indemnité équitable (ch. III) et procédé à la répartition des biens entre les parties (ch. IV-IX). 
 
Par arrêt du 22 décembre suivant, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en nullité formé par la défenderesse, qui s'était plainte de l'absence d'assignation régulière, et maintenu la décision attaquée. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 § 1 CEDH, la défenderesse conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1 LTF; ATF 133 V 239 consid. 1 p. 241). 
2. 
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que la procédure avait été initiée il y a environ 10 ans et que le premier acte de procédure avait été valablement notifié. La recourante a été représentée par différents avocats avant de procéder en personne. Sa dernière adresse connue du tribunal était 82 avenue Z.________ à Paris, où l'intéressée a notamment été atteinte par une citation à comparaître du 7 janvier 2004 en vue de l'instruction de mesures provisionnelles; elle a aussi mentionné cette adresse dans une requête de récusation du 30 juillet 2004. Le tribunal n'a pas pu lui faire parvenir l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2004; d'après la réponse donnée par le Tribunal de grande instance de Paris le 2 novembre suivant, elle a fait l'objet d'une procédure d'expulsion du domicile précité; c'est pourquoi cette décision a été publiée dans la FAO du 21 janvier 2005. Par courrier du 14 juillet 2005, le mandataire de l'intimé a transmis au tribunal une copie d'une «sommation interpellative» établie par un huissier de justice parisien, dont il ressort que la recourante a indiqué qu'elle était domiciliée chez sa mère - dame Y.________ -, 37 avenue Z.________ à Paris. C'est à cette dernière adresse que le tribunal lui a adressé le 12 octobre 2005, par l'intermédiaire du Tribunal de grande instance de Paris, la citation à comparaître à l'audience de jugement du 26 avril 2006. Cependant, la destinataire n'y a pas été atteinte; l'acte d'exécution de la Préfecture de police de Paris note qu'elle a été expulsée de l'appartement qu'elle occupait 82 avenue Z.________ à Paris. 
 
Sur la base de ces constatations, la juridiction précédente a considéré qu'il incombait à la recourante d'informer le greffe de son changement d'adresse consécutif à l'expulsion; l'intéressée ayant admis elle-même que l'adresse 37 avenue Z.________ n'était pas valable, elle ne saurait faire grief au tribunal de n'avoir pas tenté de l'y atteindre derechef après la réception de l'avis de la Préfecture de police de Paris. La recourante étant l'unique responsable de l'échec de la transmission, en dépit des efforts du tribunal, il lui est interdit d'invoquer son propre manquement aux fins de se plaindre d'une assignation irrégulière. Conformément à la jurisprudence (JdT 1975 III 96, cité par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., p. 51 n. 1 ad art. 22 CPC/VD), l'assignation à l'audience du 26 avril 2006 apparaît régulière; comme elle n'était pas le premier acte de la procédure, le tribunal n'était dès lors pas tenu de recourir à une publication dans la FAO. 
2.1 
2.1.1 Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'application des art. 22 al. 3 et 305 al. 2 CPC/VD. En substance, elle fait valoir que les juges cantonaux ne pouvaient couvrir le procédé du tribunal, dont le jugement (par défaut) a été prononcé en fonction des seules indications du mari et sans même s'assurer que la convocation avait atteint son destinataire, par surcroît dans une procédure qui avait débuté dix ans auparavant. 
 
La recourante ne conteste pas que l'assignation à l'audience à l'issue de laquelle le jugement par contumace a été rendu n'était pas le premier acte de la procédure, ni qu'il lui incombait d'aviser le greffe du tribunal de son changement d'adresse, le juge n'étant pas tenu de procéder à une publication dans la FAO; en outre, elle concède expressément que ces "principes sont certes applicables dans la très grande majorité des procédures". Toutefois, la recourante ne démontre pas en quoi il était arbitraire de s'en tenir à ces règles en l'occurrence, mais se livre à une critique appellatoire, partant irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262), de l'arrêt attaqué. L'opinion de l'autorité précédente apparaît d'autant moins insoutenable que l'intéressée était évidemment la mieux placée pour communiquer sa nouvelle adresse au tribunal et qu'elle ne pouvait ignorer l'existence du procès, lequel ne s'est manifestement pas déroulé à son insu; à ce propos, l'allégation d'après laquelle son mari "devait connaître son adresse" - supposée pertinente en droit - est nouvelle et, dès lors, ne saurait être prise en compte (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39). 
2.1.2 Dans un second moyen, la recourante dénonce une violation des art. "29 ch. 1 et 2 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH", tout en relevant par ailleurs que cette dernière disposition ne confère pas, quant au droit à un procès équitable, de garantie plus étendue que l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
En plus de l'indigence de sa motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ), ce grief est irrecevable pour un autre motif. Les règles en matière de citation contenues dans les traités internationaux visent à garantir au défendeur son droit d'être entendu (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb p. 350/351 et les références citées [Convention franco-suisse]), en sorte que les normes dont se prévaut la recourante n'ont pas de portée propre. Or, selon la jurisprudence, la violation de dispositions de procédure prévues par une convention internationale - ici la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131) - peut être soulevée à l'appui d'un recours en réforme lorsque, comme dans le cas présent, la cause au fond en est elle-même susceptible (ATF 129 III 750 consid. 2.2 p. 753/754 et les citations). 
2.1.3 Enfin, la recourante signale plusieurs "informalités successives commises postérieurement à [l']audience du 26 avril 2006". Toutefois, dans la mesure où elle déclare elle-même que "celles-ci ne lui [ont] pas causé de préjudice irréparable", il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant (cf. sur cette condition: ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99). 
3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: