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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_610/2010 
 
Arrêt du 16 juillet 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de suivre, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 8 juin 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre Y.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), et abus d'autorité (art. 312 CP). 
Par arrêt du 8 juin 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de donner suite à cette plainte. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas. 
La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu, sous réserve d'exceptions prévues par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) ou par le droit constitutionnel. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable. 
 
En l'espèce, la recourante se plaint d'atteintes à l'honneur et d'abus d'autorité, sans soutenir ni rendre vraisemblable que ces infractions aient porté atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. En particulier, elle ne soutient pas que les atteintes à l'honneur qu'elle dénonce auraient ébranlé de manière sérieuse et relativement durable sa santé mentale, ce qui serait nécessaire pour retenir une atteinte à l'intégrité psychique au sens de la LAVI. La recourante ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime LAVI. Elle ne justifie pas davantage d'un droit constitutionnel aux poursuites. Elle est dès lors sans qualité pour contester l'appréciation des faits et l'application de la loi pénale devant le Tribunal fédéral. Aussi, motivé exclusivement par de tels griefs, son recours doit-il être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 16 juillet 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey