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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_116/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 juillet 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, représentée par l'Office d'impôt du district de B.________,  
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 mars 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
 Le 12 décembre 2011, sur réquisition de l'Office d'impôt du district de B.________, représentant la Confédération suisse, l'Office des poursuites du district de B.________ a notifié à H.X.________ un commandement de payer (poursuite n o xxx) la somme de 200 fr., plus intérêts à 3,5 % l'an dès le 19 avril 2007. Sous la rubrique cause de l'obligation, il était indiqué: " Amende d'ordre défaut DI IFD 2004 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007; sommation adressée le 10.05.2007 ".  
 
 H.X.________ ayant fait opposition totale au commandement de payer, la poursuivante en a requis la mainlevée définitive le 25 juillet 2012. 
Dans ce cadre, par pli recommandé du 7 août 2012, le Juge de paix du district de B.________ a imparti à H.X.________ un délai au 10 octobre suivant pour qu'il se détermine sur la requête et dépose toutes pièces utiles. Il a attiré l'attention du poursuivi sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base des dossiers conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. 
 
 Le 10 octobre 2012, invoquant la " complexité de cette affaire ", H.X.________ a sollicité la prolongation de ce délai. Le juge a opposé son refus par avis du 11 octobre suivant, motif pris qu'un délai suffisant avait déjà été imparti. 
 
 Par prononcé du 17 octobre 2012, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 26 novembre suivant, le juge de paix a levé définitivement l'opposition au commandement de payer. 
 
 Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de H.X.________ interjeté contre cette décision de mainlevée définitive, qu'elle a confirmée. L'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires, ayant été accordée au recourant, elle a mis les frais à la charge de l'Etat, réservant leur remboursement ultérieur conformément à l'art. 123 CPC
 
B.  
 
 Par écriture du 10 mai 2013, H.X.________ exerce, en son " nom propre, et assisté par Me C.________ ", un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation tant du prononcé du Juge de Paix du district de B.________ du 17 octobre 2012 que de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 28 mars 2013 et au renvoi de la cause au juge de paix pour qu'il lui impartisse un délai supplémentaire de détermination avant de rendre la décision sur la requête de mainlevée, ainsi qu'à l'admission de la " prescription des revendications " de la poursuite n o xxx. Il demande que les frais judiciaires soient mis à la charge du fisc et qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office.  
 
 Il n'a pas été demandé de réponses au fond. 
 
C.  
 
 Le 24 mai 2013, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif à titre superprovisoire. Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 24 mai 2013, l'intimée a posté sa détermination le 29 mai suivant. L'autorité cantonale n'a pas répondu sur ce point.  
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
 La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) à l'examen d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est bien la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouverte dans le cas d'espèce. 
 
 Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 
 
2.  
 
 Autant que le recourant s'en prend à la décision du Juge de paix du district de B.________, sa critique est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision de dernière instance cantonale prise sur recours (art. 75 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).  
 
3.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arrêts cités).  
 
4.  
 
 Autant que, dans ses conclusions, le recourant demande que " la prescription des revendications " de la poursuite litigieuse soit " admise ", son recours est irrecevable, faute de contenir toute motivation à cet égard. 
 
5.  
 
5.1. La Cour des poursuites et faillites a approuvé le refus du premier juge de prolonger le délai qui avait été imparti au poursuivi pour répondre à la requête de mainlevée définitive. Faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme, elle n'a pas examiné le bien-fondé de la décision de mainlevée qu'elle a dès lors confirmée.  
 
 S'agissant plus particulièrement du refus de prolongation, elle a d'abord rappelé que les art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP, qui donnent à la partie adverse l'occasion de se déterminer (répondre) - oralement (verbalement) ou par écrit -, concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDHet que, en l'espèce, un tel délai, fixé au 10 octobre 2012, avait été imparti. Se référant à l'art. 144 al. 2 CPC, elle a ensuite exposé que la prolongation de délai n'est pas un droit, cette disposition laissant une grande marge d'appréciation au juge. Elle a ajouté que, compte tenu de ce large pouvoir, l'autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de la décision prise à cet égard. Se référant à un précédent arrêt rendu dans une affaire concernant le poursuivi, elle a rappelé que, lorsqu'il s'agit d'une première prolongation et que le délai n'a pas été stipulé non prolongeable, le requérant ne peut s'attendre à obtenir une prolongation que s'il fait valoir des motifs suffisants. 
 
 Après avoir relevé que le recourant avait attendu le dernier jour du délai de deux mois qui lui avait été imparti pour demander la prolongation, elle a jugé que le motif invoqué tiré de " la complexité de cette affaire " était inconsistant s'agissant d'une requête de mainlevée fondée sur des décisions administratives définitives et exécutoires rendues en matière fiscale, à savoir un prononcé d'amende pour violation de l'obligation de déposer une déclaration d'impôt après sommation et le décompte relatif à cette amende. 
 
 Au recourant qui invoquait les nombreuses mainlevées (35) déposées " de manière soudaine et intempestive contre lui en l'espace de cinq mois " pour des " prétentions relatives à des périodes fiscales couvrant environ dix ans " et, " au surplus, infondées ", elle a opposé que le moyen n'avait pas été soulevé devant le premier juge. Elle a au demeurant souligné qu'elle ne voyait pas ce que le dépôt d'une requête de mainlevée d'opposition dans les mois suivant la notification du commandement de payer aurait de " soudain et intempestif ", qu'un délai de plus de deux mois pour se déterminer permettait en tout cas au poursuivi de ne pas procéder sous le coup d'une éventuelle surprise ou dans la précipitation et que le nombre de procédures de mainlevée relativement élevé n'avait pas pour effet de les rendre complexes. Elle a conclu que le premier juge avait retenu à juste titre que la cause ne présentait aucune complexité justifiant d'accorder au poursuivi un délai supplémentaire à celui dont il avait déjà disposé et qui était amplement suffisant. Elle a estimé qu'admettre une violation du droit d'être entendu dans une telle situation permettrait au plaideur négligent d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit pas les conditions, ou à celui qui emploie des moyens purement dilatoires de prolonger sans raison la procédure. 
 
5.2. Le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. En bref, il conteste le bien-fondé du refus de prolongation du délai de détermination. Il soutient par ailleurs qu'en dépit d'un tel refus, l'autorité cantonale aurait dû lui impartir un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " afin qu'il puisse tout de même se déterminer.  
 
 En ce qui concerne l'absence de conclusions en réforme dans son recours cantonal, il expose qu'il n'en a pas prises parce que " le vice commis en première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ". 
 
6.  
Autant qu'il s'en prend à la confirmation du refus de prolongation du délai de réponse, le recourant soutient, d'une part, que, selon la doctrine, une première prolongation ne peut que rarement être refusée en application de l'art. 144 al. 2 CPC, cette disposition conférant un droit " presque automatique " à ce que le délai soit prolongé. Il affirme, d'autre part, que l'autorité cantonale a nié à tort l'existence d'un motif suffisant. Il argue qu'elle ne pouvait ignorer - ainsi que le premier juge - qu'il invoquait à ce titre la " surcharge de travail " occasionnée par l'ensemble des litiges qui l'oppose à l'intimée et non uniquement la complexité de la procédure de mainlevée. Il y voit tant une violation de son droit d'être entendu qu'un formalisme excessif et une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CPC
 
6.1.  
Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. 
Commentant cette disposition, la doctrine citée par le recourant est d'avis qu'une première prolongation de délai ne devrait que " rarement " être refusée (Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144 CPC). Cela ne signifie toutefois pas, comme semble le penser le recourant, que l'art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit " automatique " à ce que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 9 ad art. 144 CPC; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144 al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC) des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF). 
 
 Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (" Kann-Vorschrift ") (Tappy, op. cit., nos 8 et 11 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 11 ad art. 47 LTF). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, op. cit., no 8; cf. Frésard, op. cit., ibidem; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., no 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (cf. Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit. no 12 ad art. 47 LTF; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., no 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (cf. Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). 
 
 Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens: Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144 CPC, selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que " rarement " s'écarter de la décision prise par le premier juge). 
 
6.2. L'art. 144 al. 2 CPC posant l'exigence d'un motif suffisant qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée et au juge d'apprécier, on ne saurait reprocher - que ce soit sous l'angle de l'arbitraire, de la violation du droit d'être entendu ou du formalisme excessif - à la Cour des poursuites et faillites d'avoir examiné si un tel motif était donné dans le cas d'espèce et de ne pas s'être contentée d'une prolongation " automatique ".  
 
 Autre est la question de savoir si, dans son appréciation de cette condition, l'autorité cantonale a outrepassé de façon manifestement insoutenable (sur la notion d'arbitraire: supra, consid. 3.2) le large pouvoir qui est le sien en la matière. A cet égard, elle a jugé que le motif tiré de " la complexité de cette affaire " était " inconsistant ", s'agissant d'une requête de mainlevée fondée sur des décisions administratives définitives et exécutoires rendues en matière fiscale, à savoir un prononcé d'amende pour violation de l'obligation de déposer une déclaration d'impôt après sommation et le décompte relatif à cette amende. Elle a par ailleurs écarté l'argument tiré du grand nombre (35) de requêtes de mainlevée qui auraient été déposées " de manière soudaine et intempestive " en l'espace de cinq mois pour des prétentions " infondées " relatives à des périodes fiscales couvrant environ dix ans, motif pris que le recourant n'avait pas fait valoir ce moyen devant le premier juge. Elle a au demeurant souligné que le dépôt d'une requête de mainlevée dans les mois suivant la notification du commandement de payer n'avait rien de " soudain " et d' "intempestif ", qu'un délai de plus de deux mois pour se déterminer sur la requête permettait en tout cas au poursuivi de ne pas procéder sous le coup d'une éventuelle surprise ou dans la précipitation et que le nombre de procédures relativement élevé n'avait pas pour effet de rendre ces dernières complexes. 
 
 Le recourant ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal, qu'il n'a pas fait valoir devant le premier juge le moyen tiré du grand nombre de requêtes de mainlevée qui ont été déposées contre lui en l'espace de cinq mois. Il affirme que, dans la mesure où il " occupe depuis de nombreuses années les tribunaux vaudois ", l'autorité cantonale aurait dû comprendre que le motif allégué ne consistait pas dans la complexité de la procédure de mainlevée, mais dans la complexité de l'ensemble des litiges qui l'oppose à la créancière poursuivante, complexité qui s'apparenterait à la surcharge de travail d'un justiciable sans compétence en la matière et non assisté par un mandataire professionnel qui est confronté à une affaire volumineuse et particulièrement compliquée. 
 
 Une telle argumentation ne suffit pas à démontrer l'arbitraire des considérations de l'arrêt entrepris. On ne saurait reprocher à la Cour des poursuites et faillites de ne pas avoir retenu que, derrière les termes " complexité de cette affaire ", le recourant entendait se référer à la " surcharge de travail " occasionnée par l'ensemble des litiges qui l'oppose à l'intimée. On peut exiger, même sous l'angle d'un examen limité à la vraisemblance, que le justiciable indique explicitement qu'il doit faire face à un nombre tel de procédures qu'il ne peut plus procéder dans le délai et ne se contente pas du fait qu'il serait connu des tribunaux. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a considéré que le moyen n'avait pas été soulevé devant le premier juge. 
 
 Au demeurant, si une longue procédure a pu opposer les parties au sujet du fondement de la créance fiscale en poursuite, elle a toutefois été close par des décisions administratives dont le recourant ne conteste pas qu'elles sont aujourd'hui définitives et exécutoires. Si cette affaire peut avoir été complexe au fond, force est de constater qu'elle se résume, à ce jour, au seul recouvrement du montant dû à l'autorité fiscale, dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive dans laquelle les moyens libératoires sont très limités (cf. art. 81 LP) et à laquelle le recourant - qui a, au demeurant, bénéficié d'un délai de réponse de deux mois - devait s'attendre après son opposition au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée. Ainsi que l'a relevé l'autorité cantonale, le seul fait que le poursuivi doive faire face à un nombre relativement élevé de procédures de mainlevée n'a pas pour effet de rendre ces procédures et, en particulier, la présente cause, complexes. Le recourant semble méconnaître qu'un tel argument n'a rien à voir avec la difficulté de l'affaire mais avec une éventuelle surcharge de travail qu'il n'a précisément pas invoquée, ainsi que l'a jugé sans arbitraire l'autorité cantonale (cf. supra). 
 
 En l'absence de tout motif de prolongation, condition posée par l'art. 144 al. 2 CPC, la décision de l'autorité cantonale de refuser de prolonger le délai de réponse ne saurait être taxée d'insoutenable. Elle est d'autant plus justifiée que la demande a été faite dans le cadre d'une procédure sommaire dont la caractéristique est d'être simple et rapide et, plus particulièrement, d'une procédure de mainlevée définitive qui postule une certaine célérité (cf. Walter A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modèle d'une " procédure simple et rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC]), alors que le délai de réponse était déjà fort généreux (environ deux mois). 
 
 Fondée en droit, on ne voit pas en quoi elle violerait par ailleurs le droit d'être entendu du recourant (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC, selon lequel il y a violation du droit d'être entendu si la prolongation est refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Ce dernier était averti que, même s'il ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du dossier, conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. En déposant le dernier jour du délai imparti pour répondre sa demande de prolongation dont il ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, il a pris le risque de ne plus pouvoir se déterminer. 
 
7.  
 
 Selon le recourant, dans le cas d'un refus de prolongation du délai de réponse, un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " doit être imparti à la partie afin qu'elle puisse tout de même se déterminer. En lui refusant une telle possibilité, l'autorité cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC
 
 Il n'apparaît pas que la Cour des poursuites et faillites ait été saisie de cette question précise. Le recourant ne prétend en tout cas pas qu'il aurait soulevé un tel grief dans son recours cantonal, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. De fait, il s'est borné à reprocher au premier juge d'avoir violé l'art. 144 al. 2 CPC en rejetant sa requête de prolongation alors qu'il n'était pas assisté, qu'il s'agissait d'une première demande, qu'il a fait valoir des motifs suffisants au vu desquels il pouvait s'attendre à obtenir une prolongation, que l'avis du 7 août 2012 ne précisait pas que le délai n'était pas prolongeable, et de l'avoir privé de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief tel qu'il est formulé devant la Cour de céans est ainsi nouveau et, partant, irrecevable (art. 75 al. 1 LTF applicable par le renvoi de l'art. 114 LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429). 
 
8.  
 
 Autant que l'autorité cantonale n'a pas examiné le bien-fondé de la décision de mainlevée, motif pris que le recours ne contenait aucune motivation ou conclusion, même implicite, tendant à la réforme du prononcé du premier juge, le recourant ne formule pas une critique qui réponde aux exigences de motivation (cf. supra, consid. 3.1). Il se contente en effet d'exposer de façon appellatoire qu'il n'en a pas prises parce que " le vice commis en première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ". 
 
9.  
 
 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif, celui-ci ayant au demeurant été accordé à titre superprovisoire. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Il se contente toutefois de cette seule affirmation, sans établir que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF) seraient remplies. Ce défaut de motivation et de documentation, en particulier de son indigence et de la nécessité de l'assistance d'un avocat, conduit au refus de la demande y relative, le fait qu'il ait obtenu l'assistance juridique en instance cantonale n'étant à cet égard pas relevant (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 5.2 et les références citées: arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410; Thomas Geiser, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, p. 728, no 23 ad art. 64 LTF; ainsi que: ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Jordan