Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_675/2012  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 16 juillet 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________ , représenté par Me Jean Lob, avocat,  
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 49 et 43 CP), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, du 17 octobre 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 7 mars 2011, le Tribunal du IIème arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey a notamment reconnu X.________ coupable de violation de la LStup. Partant, il l'a condamné à une peine privative de liberté de 34 mois sous déduction de la détention préventive subie, peine d'ensemble avec celle de 14 mois prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, dont le sursis a été révoqué et la peine mise à exécution, ainsi qu'à une amende de 500 francs. 
 
B.  
Statuant le 17 octobre 2012 sur appel de X.________, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a réformé ce jugement en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois sous déduction de la détention préventive, peine d'ensemble avec celle de 14 mois prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Le condamné est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine à concurrence de 17 mois pendant un délai d'épreuve de 5 ans. 
 
C.  
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Invoquant une fausse application des art. 49 et 43 CP, il ne conteste ni le principe de sa condamnation ni la quotité de la peine qui lui a été infligée mais demande à être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine à concurrence de 27 mois. 
 
 Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention préventive, peine d'ensemble avec la peine prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ainsi qu'à une amende de 500 fr. et qu'il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine à concurrence de 27 mois, pendant un délai de 5 ans. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invitée à présenter des observations, l'autorité cantonale a relevé qu'interprété comme le fait le recourant, le dispositif de l'arrêt attaqué résulte d'une inadvertance et contredit les considérants. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle ne s'estimait pas liée par le sursis accordé le 25 septembre 2007. 
Pour sa part, le Ministère public n'a pas répondu à l'invitation à présenter des observations. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Dans ses observations, la cour cantonale soutient que dans la mesure où la formulation du chiffre 1 du dispositif peut laisser entendre que les 14 mois de peine privative de liberté prononcés par les juges vaudois le 25 septembre 2007 sont inclus dans la peine de 34 mois, elle résulte d'une inadvertance et contredit les considérants. 
 
L'explication de la cour cantonale est convaincante. Il ressort effectivement du jugement attaqué (p. 19) que la cour cantonale a appréhendé les actes postérieurs au jugement du 25 septembre 2007 comme étant les plus graves, ceux-ci justifiant une peine de 28 mois. Pour les actes antérieurs, elle a relevé que s'ils avaient été jugés en même temps, le tribunal aurait alors prononcé une peine de 20 mois, de sorte que la peine additionnelle pour ces actes était de 6 mois. Elle a ainsi fixé une peine globale de 34 mois (28 + 6). Les 14 mois infligés le 25 septembre 2007 ne sont donc pas inclus dans les 34 mois, nonobstant la formulation ambigüe du dispositif. La lecture du jugement de première instance ne permet pas non plus de considérer que les 14 mois auraient été inclus. La situation du recourant n'a donc pas été péjorée par la motivation adoptée par la cour cantonale (cf. art. 391 al. 2 CPP). Le cas échéant, il incombera à la cour cantonale de rectifier d'office son dispositif pour supprimer l'ambiguïté (cf. art. 83 al. 1 CPP). 
 
2.  
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 49 CP. Il est d'avis que si l'autorité qui a statué le 25 septembre 2007 avait connu l'ensemble des infractions antérieures à cette date, elle aurait prononcé une peine privative de liberté de 20 mois assortie du sursis, sursis qu'il n'y a pas lieu de révoquer. Le complément de 14 mois (correspondant à la différence entre les 20 mois précités et les 34 mois infligés) devrait être assorti d'un sursis partiel de 7 mois, ce qui aboutirait à prononcer un sursis partiel de 27 mois sur les 34 mois infligés. 
 
L'argumentaire du recourant repose sur la prémisse erronée que les 14 mois résultant du jugement du 25 septembre 2007 sont inclus dans la peine de 34 mois infligée. Or, tel n'est pas le cas (supra, consid. 1). Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner plus avant les critiques formulées. Pour le surplus, le recourant n'émet aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à la fixation de la peine par l'autorité cantonale. La manière dont l'autorité a procédé pour aboutir à 34 mois ne viole pas l'art. 49 CP et la quotité de la peine n'apparaît pas critiquable au vu de la gravité des faits reprochés. Le recourant ne formule pas non plus de critique spécifique relative à l'application de l'art. 43 CP pour le sursis partiel. Compte tenu des faits reprochés et de la persistance du recourant dans la délinquance, la limitation du sursis à 17 mois sur les 34 infligés ne prête pas le flanc à la critique. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'assistance judiciaire peut être accordée, la formulation ambigüe du dispositif du jugement attaqué étant à l'origine de la contestation. Me Lob est désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 francs, supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Paquier-Boinay