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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_94/2018  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
PPE C.________, 
représentée par Me Yves Nicole, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
responsabilité du propriétaire (servitude), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2017 (PT13.024398-171333 572). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1er octobre 1993, A.________ et B.________ ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, la parcelle no 535 sise rue D.________ à E.________.  
La propriété par étages C.________ (ci-après: la PPE) est propriétaire de la parcelle no 874, sise rue F.________ à E.________. 
Les deux parcelles, contiguës, sont séparées par un mur de soutènement sis sur la parcelle no 535. Celui-ci se situe côté sud pour cette dernière parcelle et côté nord pour la parcelle no 874. Il continue sur les deux parcelles voisines, à savoir les parcelles no 1 d'un côté et no 2 de l'autre. 
 
A.b. Depuis le 1er juillet 1912, le propriétaire de la parcelle no 874 est au bénéfice d'une servitude sur la parcelle no 535. Cette servitude consiste en un droit d'appui sur le mur de soutènement séparant les biens-fonds; il a l'obligation d'en entretenir la face sud (lac). Cette servitude a été radiée en 2012.  
Des travaux d'aménagement des bâtiments et de places de parc ont été réalisés sur la parcelle no 874. A cette occasion, le niveau du terrain de la cour a été abaissé et des bacs à fleurs ont été installés contre le mur de soutènement. 
 
A.c. Depuis 2009, le mur fait l'objet de discussions entre les parties, celui-ci menaçant de s'écrouler du fait de sa dégradation.  
Il s'est finalement effondré le 14 avril 2012, sans qu'une solution n'ait préalablement été trouvée entre les intéressés. 
La prise en charge des travaux de reconstruction est litigieuse entre les parties. 
 
B.  
 
B.a. Suite à l'échec de la procédure de conciliation, A.________ et B.________ ont formé une demande le 6 juin 2013 devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant notamment, à titre principal, à ce que la PPE soit condamnée à leur verser une somme à préciser en cours d'instance, mais non inférieure à 80'000 fr., représentant la perte du mur de soutènement et son remplacement, ainsi qu'à leur verser la somme de 3'467 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 22 janvier 2013; à titre subsidiaire, les demandeurs réclamaient qu'il soit ordonné à la PPE C.________ le rétablissement, à ses frais, de l'état de chose antérieur, à savoir la restauration du mur de soutènement, une condamnation à une amende journalière de 1'000 fr. étant prévue par jour d'inexécution dès jugement définitif et exécutoire.  
La PPE a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu'ordre soit donné aux demandeurs, solidairement entre eux, de rétablir, à leurs frais, dans un délai fixé à dires de justice, un mur de soutènement conforme aux règles de l'art et d'enlever les étais installés sur la parcelle no 874. 
A.________ et B.________ ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. 
Une expertise judiciaire a été administrée. Un rapport d'expertise ainsi qu'un complément ont été établis le 29 juillet 2014, respectivement le 3 novembre 2014. 
Par jugement du 2 juillet 2015, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a partiellement admis la demande, dit que la PPE était reconnue débitrice de A.________ et B.________, solidairement entre eux, et leur devait immédiatement paiement de la somme de 48'383 fr. 10, réparti les frais et dépens entre les parties et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 
 
B.b. Statuant le 15 septembre 2016 sur l'appel de la PPE et l'appel joint de A.________ et B.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le premier, rejeté le second et réformé le jugement de première instance en ce sens que la demande déposée par A.________ et B.________ est rejetée et la demande reconventionnelle formée par la PPE est admise, ordre étant donné à A.________ et B.________, solidairement entre eux, de rétablir à leurs frais un mur de soutènement dans un délai fixé au 30 novembre 2016 et d'enlever les étais installés sur la parcelle no 874. Les frais et dépens ont été mis à leur charge.  
 
B.c. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ et B.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5A_914/2016 du 5 juillet 2017).  
 
B.d. Statuant sur renvoi le 8 décembre 2017, la cour cantonale a partiellement admis l'appel formé par la PPE et rejeté l'appel joint déposé par A.________ et B.________. Statuant à nouveau, elle a rejeté la demande déposée le 6 juin 2013 par A.________ et B.________ et partiellement admis la demande reconventionnelle de la PPE, ordre étant donné à A.________ et B.________, solidairement entre eux, d'enlever dans un délai fixé au 31 mars 2018 les étais installés sur la parcelle no 874. Les frais judiciaires ont été répartis entre les parties et des dépens mis à la charge de A.________ et B.________.  
 
C.  
Agissant le 29 janvier 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) concluent préalablement à l'audition de l'expert G.________, auteur du rapport d'expertise et de son complément, établis en première instance. A titre principal, ils réclament la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'appel formé par la PPE (ci-après: l'intimée) est rejeté et leur appel joint admis, l'arrêt cantonal étant ainsi réformé en ce sens que la demande qu'ils ont déposée le 6 juin 2013 est admise, la demande reconventionnelle interjetée par l'intimée est rejetée, celle-ci étant reconnue leur débitrice de différentes sommes, à savoir: 52'682 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le paiement de ladite somme à l'entreprise H.________, montant représentant la reconstruction du mur; 7'164 fr. 05 avec intérêt à 5% dès le 1er août 2016, montant représentant la dépose de l'étayage; 6'360 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 1er août 2016, montant correspondant aux honoraires d'ingénieur pour la réfection du mur. 
Invitées à se déterminer, la cour cantonale s'en réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), statuant après arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Les recourants reprochent en substance à la cour cantonale de ne pas avoir respecté l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_914/2016 en refusant de procéder à une instruction complémentaire et d'avoir ainsi rendu une décision insoutenable car dépourvue de tout nouvel élément permettant d'appuyer son raisonnement. L'argumentation de l'intimée reprend la motivation développée par la cour cantonale, résumée ci-dessous au consid. 2.1.2.  
 
2.1.1. Dans l'arrêt 5A_914/2016, le Tribunal fédéral a considéré que l'expertise sur laquelle s'était fondée la cour cantonale pour rejeter la demande introduite par les recourants, exclure ainsi la réalisation des conditions d'application de l'art. 679 CC et écarter la responsabilité de l'intimée était contradictoire et ne permettait pas de dégager les causes de l'effondrement du mur. Dès lors que celles-ci induisaient un raisonnement différent au niveau de la responsabilité pouvant être imputée aux parties, l'arrêt cantonal a été intégralement annulé et l'affaire renvoyée à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.  
 
2.1.2. Rappelant que les parties avaient l'obligation de présenter en première instance tous les moyens de preuve utiles, sous réserve des faits et moyens de preuve nouveaux admissibles en appel selon l'art. 317 al. 1 CPC, la cour cantonale a relevé qu'en première instance, les recourants n'avaient pas requis un nouveau complément d'expertise ou une seconde expertise; ils n'alléguaient pas non plus avoir été empêchés de le faire en se référant à la disposition précitée. Partant, la cause devait être jugée sur la base des preuves à disposition sans qu'il y eût lieu de procéder à l'audition de l'expert, qu'ils réclamaient désormais. L'expertise était certes insatisfaisante et aucun autre élément au dossier ne prouvait que le comportement de l'intimée aurait occasionné l'atteinte que les recourants avaient subie. Il fallait dès lors considérer que ceux-ci avaient échoué à démontrer le lien de causalité naturelle entre une utilisation excessive du fonds par leur partie adverse et le dommage invoqué, démonstration dont ils avaient pourtant la charge (art. 8 et 679 CC). La cour cantonale a en conséquence jugé que leur demande devait être rejetée.  
Contrairement à leur arrêt du 15 septembre 2016 par lequel ils avaient admis la demande reconventionnelle de l'intimée tendant à obtenir des recourants le rétablissement, à leurs frais, d'un mur de soutènement et l'enlèvement des étais installés sur la parcelle no 874, les juges cantonaux n'ont admis, dans leur arrêt rendu sur renvoi, que ce second chef de conclusion. Le rétablissement du mur de soutènement aux frais des recourants a en revanche été refusé dès lors que l'expertise ne permettait pas de déterminer l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien de la part des recourants autorisant une indemnisation sur la base de l'art. 58 CO. L'intimée ne disposait plus, au demeurant, de la servitude d'appui sur le mur de soutènement et n'invoquait pas que l'absence de reconstruction de celui-ci lui causerait un dommage ou l'en menacerait: les conditions de l'art. 679 al. 1 CC n'étaient donc pas réalisées. 
 
2.2. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt 5A_130/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1).  
 
2.3. Il apparaît en l'espèce manifeste que la cour cantonale ne s'est pas conformée à l'arrêt de renvoi 5A_914/2016 qui l'enjoignait expressément de procéder à une instruction complémentaire afin de clarifier les causes de l'effondrement du mur et d'établir ainsi la responsabilité des parties à cet égard, préalable nécessaire à l'appréciation de leurs prétentions respectives. Il s'agit à cet égard de distinguer la situation où l'expertise judiciaire est contradictoire, et partant inutilisable, de celle où celle-ci parvient à la conclusion que le lien de causalité ne peut être établi. Les considérations de la juridiction cantonale sur la possibilité de procéder à un complément d'instruction au regard de l'art. 317 al. 1 CPC sont dès lors dépourvues de pertinence.  
Il convient par ailleurs de relever que la décision entreprise rejette la conclusion reconventionnelle de l'intimée par laquelle celle-ci réclamait la reconstruction du mur litigieux aux frais des recourants, conclusion pourtant admise dans le premier arrêt. Sur la base d'un état de fait rigoureusement identique, la cour cantonale a ainsi revu le raisonnement juridique tenu dans son premier arrêt, ce qui n'est guère admissible. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Les recourants réclament l'audition de l'expert par le Tribunal fédéral.  
 
2.4.2. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 et la référence), en tant que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Aucun élément ne permet toutefois d'inférer ici l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une telle mesure d'instruction. Il ne sera donc pas donné suite à la requête la sollicitant.  
 
2.5. Il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ni ceux relatifs à la violation des art. 316 al. 3 et 188 al. 2 CPC ainsi que 152 al. 1 CPC, le sort du litige étant scellé (consid. 2.3 supra). De même, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur la motivation au fond que les recourants développent dans la seconde partie de leur recours.  
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause retournée à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Une indemnité de 6'000 fr., à verser aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso