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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_29/2020  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral, Seiler, Président, 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. D.A.________, 
5. E.A.________, 
6. F.A.________, 
ces quatre derniers étant représentés par A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Déni de justice, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour V. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 10 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral a informé les intéressés que leur écrit du 30 mai 2020 ne pouvait pas être considéré comme un recours. 
 
2.   
Par courrier du 14 juillet 2020 (transmis également par fax le 15 juillet 2020), les intéressés demandent au Tribunal fédéral, par la voie d'un "recours constitutionnel", d'obliger le Tribunal administratif fédéral à statuer sur leur recours du 30 mai 2020 en rendant un arrêt. Ils indiquent également vouloir être exemptés des frais de procédure, en soulignant ne pas requérir l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Le recours concerne l'action du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Comme déjà rappelé aux recourants à réitérées reprises (cf. arrêt 2D_54/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 et références), le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable en matière d'asile (art. 83 let. d ch. 1; art. 113 LTF) et la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions, ou l'absence de décision (art. 94 LTF), du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier