Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_338/2021  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. Succession de feu E.________, 
intimés, 
 
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de ville, rue Davel 9, 1096 Cully. 
 
Objet 
rémunération des curateurs, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2021 (OC15.001406-201755, OC15.001406-201774 66). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 10 mars 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les causes OC15.001406-201755 et OC15.001406-201774, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________, rejeté le recours déposé par Me B.________, et confirmé les décisions rendues le 4 novembre 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron concernant la rémunération des curateurs de feu E.________. 
 
2.  
Par acte daté du 18 avril 2021, mais remis à la Poste suisse le 2 mai 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au constat de la " nullité absolue des rémunérations demandées ". 
 
3.  
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 3 mai 2021, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 18 mai 2021, une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit. 
Par lettre datée du 11 mai 2021, mais parvenue au Tribunal fédéral le 17 mai 2021, la recourante a sollicité de pouvoir verser l'avance de frais requise en quinze acomptes. 
Par ordonnance du 17 mai 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a autorisé la recourante à verser l'avance de frais requise en trois acomptes comme suit : Acompte 1 de 700 fr. payable jusqu'au 7 juin 2021; Acompte 2 de 600 fr. payable jusqu'au 28 juin 2021; et Acompte 3 de 600 fr. payable jusqu'au 19 juillet 2021. Le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rendu attentive la recourante que le non-paiement d'un acompte rendait exigible la totalité du solde de l'avance requise. 
Le 18 mai 2021, la recourante a versé la somme de 133 fr. 30, à titre d'avance de frais. 
Divers échanges d'écritures entre la recourante et le Tribunal fédéral ont eu lieu entre le 7 et le 10 juin 2021, la recourante sollicitant du Tribunal fédéral qu'il l'autorise à payer les curateurs par acomptes, moyennant quoi elle retirerait son recours. 
Le 8 juin 2021, la recourante a versé un montant de 100 fr., à titre d'avance de frais. 
Par ordonnance présidentielle du 11 juin 2021, vu le défaut de paiement du premier acompte de 700 fr., au 7 juin 2021, un délai supplémentaire non prolongeable au 7 juillet 2021 a été imparti à la recourante pour verser le solde de l'avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
Par lettre du 17 juin 2021, la recourante s'est plainte que son versement de 233 fr. n'ait pas été comptabilisé et a à nouveau requis de payer les curateurs de feu sa mère par acomptes. 
La recourante a encore déposé une écriture, traitée comme un complément au recours, le 24 juin 2021. 
Par attestation du 16 juillet 2021, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'intégralité de l'avance de frais de 2'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour. A la même date, aucune demande d'assistance judiciaire n'est parvenue au Tribunal fédéral. 
 
4.  
La recourante a bénéficié au total de dix semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral, a obtenu respectivement une prolongation du délai de paiement avec le bénéfice d'un paiement en trois acomptes et un délai de grâce pour le versement du solde de l'avance de frais. Dès lors que la totalité de l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti, que la recourante n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'elle n'a par ailleurs pas indiqué retirer inconditionnellement son recours, son écriture doit être d'emblée déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. compte tenu de l'ampleur du travail qu'a nécessité le traitement du présent recours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin