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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
C 59/06 
 
Arrêt du 16 août 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Boinay, suppléant. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
O.________, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 1er février 2006) 
 
Faits: 
A. 
O.________, né en 1976, a obtenu le diplôme de « Designer HES » le 3 octobre 2003. Le 13 octobre suivant, il a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage COMEDIA (ci-après la caisse), qui lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à partir du 6 octobre 2003. Dès cette date, O.________ a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Il a été indemnisé en tenant compte du versement d'allocations pour perte de gain relatives à une période de service militaire accomplie du 20 octobre au 7 novembre 2003, ainsi que des gains intermédiaires de 550 fr. réalisés en janvier et février 2004 en qualité de designer-stagiaire auprès de l'entreprise « A.________ SA ». Pour la période s'étendant du 1er mars au 31 août 2004, l'assuré a obtenu des allocations d'initiation au travail pour un emploi auprès de la même entreprise. 
 
Lors d'un contrôle, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le seco) a constaté que les décomptes d'indemnités de chômage pour les mois d'octobre et novembre 2003 ne comprenaient que les allocations pour perte de gain touchées par O.________ durant les jours ouvrables de la période de service militaire, alors que ces allocations sont versées tous les jours. Cela représentait un montant de 293 fr. 70 versé indûment. De plus, le seco a estimé que le salaire mensuel de 550 fr. payé par « A.________ SA » pour les mois de janvier et février 2004, ne constituait pas un salaire conforme aux usages professionnels et locaux. Durant cette période, l'assuré aurait dû réaliser un salaire de 3'800 fr., identique à celui qui lui a été versé à partir du 1er mars 2005. Le seco a donc considéré que O.________ avait perçu 3'439 fr. 40 d'indemnités de chômage en trop pour les mois de janvier et février 2004. 
 
A la suite du rapport de révision du seco, la caisse, par décision du 24 mai 2005, a exigé le remboursement de 3'432 fr. 55 (montant net) de la part de O.________. Celui-ci s'est opposé à cette décision en demandant implicitement à la caisse de renoncer à toute demande de remboursement. La caisse a rejeté l'opposition par décision du 24 août 2005. 
B. 
O.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud en concluant à son annulation. 
 
La juridiction cantonale a admis partiellement le recours par jugement du 1er février 2006. Tandis qu'elle a confirmé l'obligation de l'assuré de restituer les indemnités de chômage perçues en trop pendant la période de service militaire, jusqu'à concurrence de la somme de 293 fr. 70 (montant brut), elle a admis en revanche que les décomptes relatifs aux mois de janvier et février 2004 ne présentaient pas de caractère sans nul doute erroné et que la restitution des indemnités payées ne pouvait pas être exigée de l'intéressé. 
C. 
Le seco interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
 
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La caisse et l'Office régional de placement de Renens ont renoncé à prendre position. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur l'obligation de l'intimé de restituer une somme de 3'162 fr. 20 (montant net) à titre de prestations versées - indûment selon le seco - en janvier et février 2004. La restitution de 293 fr. 70 (montant brut), en rapport avec une période de service militaire accomplie en octobre et novembre 2003, n'est plus contestée. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux conditions auxquelles l'administration peut demander la restitution de prestations allouées à tort, en particulier la nécessité d'un motif de révision procédurale ou de reconsidération, si bien qu'on peut y renvoyer. Il y a lieu d'ajouter que la jurisprudence a précisé qu'une décision, passée en force de chose décidée, est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 393 en haut; consid. 3.1.1 de l'arrêt H. du 23 avril 2004, C 214/03, publié in SVR 2005 AlV n° 8 p. 27; cf. aussi Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3e édition, Berne 2003, p. 470, n° 16 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 53, n° 20). 
3. 
3.1 Pour nier le droit de la caisse à obtenir la restitution des prestations qui auraient été indûment versées en janvier et février 2004, les premiers juges ont considéré que la prise en compte d'un gain intermédiaire de 550 fr., dans le cas d'un jeune designer qui fait un stage avant d'obtenir un emploi fixe, n'était pas manifestement erronée au regard de l'art. 24 al. 3 LACI. Le jugement cantonal se fonde sur une écriture de l'employeur du 30 août 2005, de laquelle il ressort qu'il est d'usage dans la branche de prendre à l'essai des jeunes fraîchement diplômés pour les familiariser au travail et à l'entreprise afin de déterminer s'ils peuvent être engagés ultérieurement. Ces circonstances démontrent que les décomptes de la caisse n'étaient pas manifestement erronés. 
3.2 Le seco, quant à lui, considère que les gains intermédiaires réalisés par l'intimé en janvier et février 2004 n'étaient pas conformes, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Pour le recourant, le salaire qui devait être versé à l'intimé durant la période en question, devait correspondre au salaire qu'il a obtenu lors de son engagement par la même entreprise dès le 1er mars 2004. Le fait que les parties avaient convenu deux mois de stage ne change rien. Pour le seco, il s'agit soit d'un stage nécessaire à la formation, qui n'est pas à la charge de l'assurance-chômage, soit d'un essai qui doit, comme tout temps d'essai, être rémunéré comme un travail ordinaire. Dans ces conditions, admettre un gain intermédiaire de 550 fr. par mois pour un designer diplômé était manifestement erroné. Comme la rectification revêt une importance notable, le seco estime que les conditions d'une reconsidération sont données. 
4. 
4.1 Selon l'art. 24 al. 3 LACI, première phrase, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. 
4.2 En l'espèce, il est incontesté que le gain réalisé par l'intimé en janvier et février 2004 n'est pas un salaire conforme aux usages professionnels et locaux pour un designer. Il reste donc à examiner si l'intéressé a réalisé un travail de designer ou un travail de stagiaire. 
 
Dans son opposition à la décision de restitution du 24 mai 2005, l'intimé a affirmé d'emblée que ses recherches d'emploi avaient débouché sur l'obtention d'un stage dans un atelier de designer en qualité de « designer industriel-stagiaire ». Cet état de fait a été confirmé par l'employeur qui, dans sa lettre du 30 août 2005, a précisé que le stage avait pour but d'évaluer les compétences du stagiaire et de le familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise. Durant cette période, le stagiaire travaille comme assistant des designers. Le responsable de l'ORP a mentionné, dans le procès-verbal d'entretien de conseil du 2 juin 2005, que l'intimé n'avait rien caché concernant sa situation de stagiaire. 
 
Aucun élément ne contredit cette version des faits. Seul le recourant estime que, durant les deux premiers mois de l'année 2004, l'intimé aurait travaillé comme designer. Cette appréciation du seco ne suffit pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimé a travaillé comme designer durant cette période. Le fait que le stagiaire soit engagé ultérieurement pour une activité ordinaire ne laisse pas présumer que la période de stage était une période d'activité ordinaire non déclarée comme telle. 
4.3 Dès lors qu'il est impossible d'établir que l'intimé a exercé une activité de designer et non d'assistant-designer, il convient d'admettre, avec les premiers juges, que le versement initial des indemnités de chômage pour les mois de janvier et février 2004 ne présentait pas de caractère manifestement erroné. Cette appréciation est encore confortée par le fait que l'on pouvait envisager le stage de l'intimé comme un « stage professionnel » destiné en premier lieu à lui fournir une première expérience professionnelle (voir les art. 64a al. 1 let. b LACI et 97a OACI ainsi que la Circulaire MMT I 6). 
 
Une des conditions mise à la reconsidération d'une décision passée en force n'étant pas donnée, la restitution des indemnités versées en janvier et février 2004 ne peut pas être exigée, si bien que le recours est infondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage Comedia, au Tribunal administratif du canton de Vaud et à l'Office régional de placement de Renens. 
Lucerne, le 16 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: