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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_587/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 août 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Service de protection de l'adulte, 
case postale 5011, 1211 Genève 11, 
2. B._______, 
intimés. 
 
Objet 
curatelle de représentation, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 27 juillet 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 27 juillet 2016, communiquée le même jour aux parties, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 mai 2016 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion et désignant deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs. 
En substance, l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait pas fourni l'avance de frais fixée à 300 fr. dans le délai supplémentaire qui lui avait été octroyé, ni n'avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique, en sorte qu'il convenait de ne pas entrer en matière sur le recours. 
 
2.   
Par lettre manuscrite remise à la Poste suisse le 9 août 2016, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, traitée comme un recours en matière civile, le recourant se contente de déclarer, en deux lignes, qu'il " réitère toujours son refus absolu de la curatelle ". Ce faisant, il ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée relatif à l'absence de paiement de l'avance de frais,  a fortiori, il ne soulève aucun grief à l'encontre de l'autorité précédente et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Dans ces circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin