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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_588/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.________, 
représentée par Me Claudia Hazeraj, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (protection de la personnalité), 
 
recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 22 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant en matière de protection de la personnalité, par décision du 22 juin 2017, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a : (1.) constaté que la décision de mesures provisionnelles rendue le 18 janvier 2017 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland était entrée en force dans la mesure où la requête provisionnelle déposée par Y.________ le 18 novembre 2016 avait été rejetée pour le surplus, (2.) dit, à titre de mesures provisionnelles, qu'il est fait interdiction à X.________ de s'approcher de Y.________, de son logement et de son lieu de travail, à moins de 100 mètres, (3.) imparti à Y.________ un délai de 2 mois dès l'échéance du délai de recours contre la présente décision pour introduire une action sur le fond, sous peine de caducité des mesures prononcées par la présente, (4. et 5.) mis les frais de la procédure de première et deuxième instances à la charge de X.________ et, (6. et 7.) condamné ce dernier à des dépens. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 5 août 2017, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision déférée, en particulier les chiffres 2 et 4 à 7. Autant que l'on puisse le comprendre, le recourant semble requérir l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, en sorte que, en vertu de l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En l'occurrence, le recourant, bien qu'il se réfère à quelques dispositions constitutionnelles en préambule de l'argumentation de son recours, se limite ensuite à présenter sa propre version de son histoire personnelle. Ce faisant, le recourant ne soulève valablement aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Vu le recours interjeté par X.________ et l'issue de ce recours, il convient de prononcer un nouveau délai à la requérante pour ouvrir action. Un délai de deux mois dès le prononcé du présent arrêt est ainsi imparti à Y.________ pour introduire une action au fond, sous peine de caducité des mesures prononcées par la décision du 22 juin 2017 de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
4.   
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se prononcer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Un délai de deux mois dès le prononcé du présent arrêt est imparti à Y.________ pour introduire une action au fond, sous peine de caducité de la décision de mesures provisionnelles du 22 juin 2017 de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin