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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_546/2018  
 
 
Arrêt du 16 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnisation du défenseur d'office; prescription de la créance; droits constitutionnels (liberté économique, bonne foi, droit d'être entendu, déni de justice formel), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 avril 2018 (ACPR/212/2018 (P/6905/2006)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 16 avril 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par l'avocate X.________ contre un jugement du 20 novembre 2017 par lequel le Tribunal pénal a constaté la prescription de la créance de l'intéressée en paiement de ses indemnités de conseil d'office dans la procédure P/6905/2006. En bref, cet arrêt repose sur l'état de fait suivant. 
 
A.a. X.________ a été défenseur d'office de A.________ entre le 24 septembre 2007 et le 18 mars 2009. Après annulation d'une première condamnation par le Tribunal fédéral, la procédure P/6905/2006 s'est terminée par un arrêt de la Cour correctionnelle rendu le 26 mars 2009. La peine privative de liberté prononcée contre A.________ est passée de sept à trois ans, dont dix-huit mois ferme.  
 
A.b. Le 20 janvier 2010, A.________, par l'intermédiaire de X.________ et B.________ (qui avait été l'avocat d'office du précité entre le 21 juillet 2006 et le 24 septembre 2007), a déposé devant le TAPEM une requête en indemnisation de la détention qu'il avait subie " en trop " (procédure PM/89/2010). Un poste chiffré à quelque 41'500 fr. tenait à des frais de défense relatifs à " des procédures n'ayant pas été prises en charge par l'assistance juridique " et non couverts par des dépens alloués dans le cours de la procédure P/6905/2006. Par décision du 26 mars 2010, B.________ a été désigné défenseur d'office de A.________ dans le cadre de cette procédure, sans assistance juridique. La requête en indemnisation a été rejetée par le TAPEM, le 21 mai 2010, puis par la Chambre pénale de la Cour de justice, le 14 novembre 2011 (ACJP/176/2011).  
 
A.c. Le 17 novembre 2016, X.________ a écrit au Vice-président du Tribunal civil qu'elle était en train de reprendre " toutes les taxations en souffrance auprès de l'assistance juridique " et lui a demandé de renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 mars 2017. Le 21 suivant, sous la référence intitulée prescription de " vos " états de frais, le Service de l'assistance juridique du Pouvoir judiciaire (ci-après: le Service de l'assistance juridique) lui a répondu que la demande était admise pour tous les dossiers dans lesquels la prescription de 5 ans n'était pas encore acquise, mais était sur le point de l'être, ce qui lui laissait un délai au 31 mars 2017 pour établir les états de frais et, le cas échéant, solliciter formellement de cas en cas une renonciation à la prescription.  
 
A.d. Le 30 mars 2017, X.________ a expédié au Service de l'assistance juridique trois états de frais en matière pénale, dont l'un relatif à l'activité déployée en faveur de A.________ entre le 24 septembre 2007 et le 14 novembre 2011. Le 26 mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil, par délégation du Président, a considéré que la créance de X.________ était prescrite, puis, par décision du 28 juin 2017, a refusé de reconsidérer sa décision. Le 4 septembre 2017, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 28 juin 2017, mais a constaté la nullité des décisions rendues par la Vice-présidente, vu l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP) en 2011, qui attribue aux autorités pénales la compétence de statuer en matière d'assistance juridique pénale.  
 
A.e. Par lettre du 26 septembre 2017, X.________ a demandé au Tribunal pénal la taxation de son activité en faveur de A.________, transmettant le décompte d'heures présenté quelques mois plus tôt au Service de l'assistance juridique et la décision, précitée, de la Présidente de la Cour de justice. Le Tribunal pénal, constatant la prescription de la créance, a débouté X.________ de toutes ses conclusions.  
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 16 avril 2018. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants et taxation de l'activité déployée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante soutient que la cour cantonale a commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) en refusant d'examiner l'argumentation juridique complémentaire soulevée dans sa réplique. 
 
1.1. La cour cantonale a constaté que dans sa réplique, la recourante soutenait que le ministère public s'appuyait erronément sur une " jurisprudence " (l'arrêt ACPR/618/2017 rendu le 13 septembre 2017 par la cour cantonale) traitant d'un " refus " de taxer un état de frais. La cour cantonale a considéré que tel n'était pas l'objet de cette décision. Tout au contraire - mais à l'instar de la présente cause - le juge précédent avait, lui aussi, constaté que la prescription faisait échec au paiement de l'état de frais d'un défenseur d'office, et l'autorité de recours l'avait suivi. La cour cantonale de considérer, " pour le surplus ", que soutenir que le Tribunal pénal n'eût pas dû constater la survenance de la prescription, mais procéder à la taxation en dépit de celle-ci, était irrecevable car ce grief avait été formulé après l'issue du délai de recours, dans le cadre de la réplique.  
Ce faisant, la cour cantonale a rendu une décision sur le fond en ce qui concerne l'erreur reprochée par la recourante au Ministère public et, pour le surplus, constaté l'irrecevabilité de la motivation présentée. Puisqu'elle a statué, on ne saurait lui reprocher un déni de justice formel. 
 
1.2. On comprend de son écriture que la recourante critique les motifs par lesquels la cour cantonale a conclu à l'irrecevabilité de la motivation exposée dans le cadre de sa réplique. Elle y voit une violation de l'art. 393 al. 2 CPP. A cet égard, il y a lieu de considérer ce qui suit.  
La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1; 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). Le droit de réplique sert à déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.), non pas à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47; arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3 et les références citées). Partant, la cour cantonale pouvait considérer que la motivation complémentaire présentée à l'appui de la réplique de la recourante était irrecevable, faute d'avoir été exposée dans le délai de recours alors qu'elle aurait pu l'être. 
Pour ces motifs, le grief soulevé est infondé. 
 
2.   
Invoquant la violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir recherché sur Internet des informations la concernant, sans l'en informer ni lui donner l'occasion de se déterminer à leur propos. 
 
2.1. Le droit d'être entendu consacré notamment par l'art. 107 CPP implique la faculté de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsqu'une juridiction d'appel entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles, elle doit en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; 124 II 132 consid. 2b p. 137). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382).  
 
2.2. Se référant au profil de la recourante disponible sur le site Internet de l'Ordre des avocats de C.________ (www.D.________.ch), la cour cantonale a retenu que la recourante, avocate active depuis 1994 en droit pénal, ne pouvait ignorer quelle était l'autorité compétente pour la " taxation " de ses états de frais dans les causes pénales et dans quel délai elle devait agir, sous peine d'être déchue de son droit.  
 
2.3. De toute évidence, la recourante connaît bien les informations dont la cour cantonale se prévaut, les ayant d'ailleurs communiquées elle-même à l'Ordre des avocats. Il ne s'agit pas, ici, de preuves nouvelles qui auraient dû être portées à la connaissance de la recourante. Quoi qu'il en soit, il peut dans tous les cas être opposé à la recourante la connaissance des règles de procédure applicables aux causes dans lesquelles elle a agi comme défenseur d'office. Les précisions sur son parcours professionnel tirées d'Internet par la cour cantonale sont ainsi sans influence sur le sort de la cause (cf. arrêt 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1). Le grief est rejeté.  
 
3.   
La recourante se plaint de la violation des art. 29 al. 2 Cst., 3 et 135 CPP, ainsi que de la violation du principe de l'unité du jugement pénal et de l'établissement arbitraire des faits. 
 
3.1. La cour cantonale a considéré que la prescription de la créance en indemnisation de l'activité d'avocat d'office de la recourante avait commencé à courir dès le prononcé de l'autorité de jugement du 26 mars 2009 dans la procédure P/6905/2006, qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Contrairement à ce que soutenait la recourante, le délai de prescription ne commençait pas à courir depuis l'entrée en force de la dernière décision judiciaire intervenue dans la procédure PM/89/2010. En effet, cette procédure, qui portait sur l'indemnisation du prévenu, était distincte de celle qui avait vu condamner le prévenu et de laquelle découlaient les prétentions en rémunération de la recourante. La cour cantonale de relever à cet égard que jusqu'au 31 décembre 2010, le juge du fond n'était pas compétent pour statuer, d'office et simultanément à son verdict, sur l'indemnisation du prévenu: l'accusé désireux d'être indemnisé devait agir séparément, devant une autre autorité judiciaire et dans le délai d'une année suivant la notification de la décision ouvrant son droit (art. 380 aCPP/GE). Une telle action, facultative, n'avait pas pour effet de prolonger ou de faire renaître le mandat d'office expiré avec le prononcé de ladite décision. La juridiction saisie en 2010 par A.________, soit le TAPEM, avait d'ailleurs nommé à celui-ci un autre avocat d'office que la recourante. Cette dernière n'avait donc pas de prétention à être rémunérée par l'Etat pour cette activité-là. Il était au demeurant logique et conforme au droit (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2017, n° 534) que le mandat de défendre d'office A.________ prît fin avec le prononcé de l'autorité de jugement du 26 mars 2009 qui, faute d'avoir été frappé d'un recours, était entré en force.  
 
3.2. La recourante soutient que le délai de prescription de sa créance en paiement de ses indemnités de conseil d'office commençait à courir au plus tôt le 16 décembre 2011, date de l'entrée en force de l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 14 novembre 2011 dans le cadre de la procédure PM/89/2010 portant sur l'indemnisation de A.________. Selon elle, la demande d'indemnisation, déposée dans le cadre d'une seconde procédure compte tenu de la procédure pénale applicable à l'époque, faisait partie des heures nécessaires à retenir pour garantir la défense des intérêts de A.________. Dès lors que l'indemnisation consécutive était la continuation du jugement pénal d'acquittement, il était contraire au principe d'unité du jugement pénal de les dissocier artificiellement.  
 
3.3. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que la solution consistant à faire courir le délai de prescription de la créance en indemnisation de l'activité du défenseur d'office dès la fin du mandat de ce dernier n'était pas critiquable (arrêt 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4). En l'espèce, la cour cantonale pouvait retenir que le mandat d'office de la recourante avait pris fin avec l'entrée en force du prononcé, rendu dans la procédure P/6905/2006, par lequel A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme; cela est d'autant plus manifeste qu'un autre avocat que la recourante a été désigné en qualité de défenseur d'office de A.________ dans le cadre de la seconde procédure portant sur l'indemnisation du prévenu (PM/89/2010). On ne voit pas en quoi cette solution contreviendrait au principe d'unité du jugement pénal, dans la mesure où il s'agit de deux procédures distinctes, portant sur des objets distincts, conformément au droit de procédure alors applicable. Partant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en concluant que le délai de prescription de la créance en indemnisation de la recourante, régie par le droit cantonal, commençait à courir dès la fin de son mandat d'office, lequel a expiré avec l'entrée en force de l'arrêt du 26 mars 2009 mettant fin à la procédure P/6905/2006.  
 
4.   
La recourante invoque une violation de l'art. 27 Cst. (liberté économique) et de l'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire) au motif que la décision de la cour cantonale a pour effet de priver l'avocat d'office de toute rémunération. Dès lors que l'autorité ne l'avait pas mise en demeure, elle aurait dû être tenue d'appliquer la loi et de fixer l'indemnité en cause, cas échéant par estimation. 
 
4.1. L'argumentation très sommaire présentée par la recourante apparaît insuffisante sous l'angle des exigences de motivation applicables au grief de violation d'un droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF).  
 
4.2. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a considéré, dans une affaire similaire, qu'en constatant que l'avocat d'office avait agi tardivement pour obtenir la fixation du montant de son indemnité, soit que sa créance était prescrite, les autorités cantonales n'avaient pas nié le droit de l'avocat à être rémunéré pour son activité de conseil d'office. Il ne s'agissait donc pas de savoir si celui-ci pouvait être astreint à défendre d'office sans contre-partie (arrêt 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 2). On ne voyait pas, du reste, que l'on puisse déduire de l'art. 27 Cst., qui ne permet en aucune façon d'exiger une prestation positive de l'Etat (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 41; 121 I 230 consid. 3h p. 240), un droit inconditionnel de l'avocat à être interpellé d'office sur l'importance de son activité d'assistance judiciaire et à obtenir de l'autorité qu'elle agisse, en l'absence de toute demande, au besoin en estimant l'importance de cette activité et en procédant à une " taxation d'office " (arrêt précité consid. 2).  
Supposé recevable, le grief de la recourante est infondé. 
 
5.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 3 CPP (principe de la bonne foi) et de l'art. 9 Cst. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier de l'engagement pris par le Service de l'assistance juridique de renoncer à la prescription jusqu'au 30 mars 2017 en tout cas. 
 
5.1. La cour cantonale a constaté que, dans sa réponse à la recourante du 21 novembre 2016, le Service de l'assistance juridique n'avait pas renoncé à se prévaloir de la prescription pour les états de frais que la recourante visait, sans le moindre détail, dans sa lettre du 17 novembre 2016. Qui plus est, ce service avait clairement informé la recourante qu'il n'entrerait pas en matière pour les créances qui seraient déjà prescrites, mais qu'il était prêt à examiner toute éventuelle demande de renonciation " au cas par cas ", c'est-à-dire individuellement par dossier. Or, à aucun moment, pas même en déposant l'état de frais relatif à la défense de A.________, la recourante n'avait pris la précaution de demander la renonciation à la prescription dans ce dossier particulier. La cour cantonale a considéré, dès lors, que le Service de l'assistance juridique n'avait jamais donné de garantie à la recourante, au nom de l'État, en ce sens qu'il serait renoncé à invoquer la prescription dans les dossiers où elle serait déjà acquise, et il n'avait pas non plus eu à se prononcer sur le cas individuel de A.________.  
 
5.2. La recourante se limite à invoquer la protection de sa bonne foi eu égard aux " garanties données par ce service ", mais ne développe aucune argumentation en rapport avec la motivation de la cour cantonale niant l'existence de telles garanties. En l'absence de tout grief spécifique (art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la violation alléguée des art. 3 CPP et 9 Cst.  
 
6.   
Selon la recourante, la cour cantonale a violé l'art. 29 al. 1 Cst. (interdiction du déni de justice formel) en refusant de taxer l'activité litigieuse au motif que la prétention aurait été prescrite. Elle soutient que la question de la taxation et celle de la prescription seraient " détachables ", de sorte que la cour cantonale n'aurait pas été compétente pour constater la prescription. 
 
6.1. La théorie des actes détachables, dite aussi théorie des deux niveaux, a été développée en France (voir arrêt 4P.285/1996 du 15 janvier 1998, consid. 3b/bb non publié aux ATF 124 III 134) et le Tribunal fédéral n'a, à ce jour, pas tranché le point de savoir si elle devait être reçue comme telle en droit fédéral (arrêt 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5 et la référence citée).  
La recourante se borne à mentionner de la jurisprudence cantonale, sans la citer précisément ni même en restituer les considérants topiques, et elle n'invoque pas non plus l'arbitraire dans l'application du droit cantonal (art. 9 Cst.; art. 106 al. 2 LTF). En se limitant à se prévaloir d'une théorie dont elle ne démontre pas en quoi sa non-application violerait le droit fédéral, la recourante ne soulève pas de grief recevable, faute de motivation répondant aux exigences minimales découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, et moins encore à celles, accrues, imposées par l'art. 106 al. 2 LTF
 
7.   
La recourante invoque la violation de l'art. 135 CPP, estimant que la cour cantonale a jugé à tort que le délai de prescription applicable à l'indemnité de l'avocat d'office était de cinq ans. Elle relève que conformément à l'art. 135 al. 5 CPP, la prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. Cette disposition exprimerait un principe général et non un silence qualifié du législateur. La recourante en conclut qu'un délai de même durée s'appliquerait à la rémunération de l'avocat d'office. Elle relève, dans ce contexte, que les auteurs cités par la cour cantonale feraient référence à la créance de l'avocat d'office contre son client au sens de l'art. 135 al. 4 CPP et que les arrêts cités par la cour cantonale ne seraient guère convaincants. Dans la mesure où elle n'a pas été invitée par l'autorité à chiffrer et justifier ses prétentions conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, le délai n'a pas pu commencer à courir, faute de " facture " au sens de la LTVA. Enfin, l'invocation de la prescription consécutive à une violation du CPP confinerait " à l'abus de droit caractérisé ". 
Comme cela apparaît à la lecture du consid. 6 de l'arrêt 6B_1198/2017, une argumentation identique a déjà été présentée à l'appui du recours jugé dans cette cause. Il y a donc lieu de s'y référer. En substance, il en découle que même à considérer que l'argumentation de la partie recourante soit recevable (art. 42 al. 2 LTF), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, quant à l'indemnisation du conseil d'office, de s'écarter de la règle prévue par l'art. 128 ch. 3 CO en droit privé (délai de prescription de 5 ans). Par ailleurs, le fait que la recourante n'ait pas été interpellée sur ses prétentions ne doit pas conduire à modifier la durée du délai de prescription ou le  dies a quo de ce dernier. Comme vu plus haut (consid. 3), la solution retenue par la cour cantonale, consistant à faire courir le délai de prescription dès la fin du mandat du défenseur d'office (cette date correspondant en l'espèce à celle de l'entrée en force de la décision finale dans la procédure P/6905/2006, non frappée de recours) n'apparaît pas critiquable. Le grief est en conséquence infondé.  
 
8.   
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy