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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_643/2021  
 
 
Arrêt du 16 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Laurent Bosson, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Caroline Vermeille, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
droit aux relations personnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 14 juin 2021 (106 2021 26 + 27 + 47). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 11 août 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral - assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire - à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg rejetant le recours formé le 29 mars 2021 par A.________ et confirmant la décision de mesures provisionnelles rendue le 25 janvier 2021 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère concernant l'enfant C.________. 
 
2.  
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF, étant précisé que l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 585 consid. 3), en sorte que la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas en l'espèce (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
 
3.  
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.03.025277.xxxxxxxx adressé à la recourante par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le jeudi 17 juin 2021. Il ressort également de cet extrait que la recourante a retiré le pli contenant l'arrêt attaqué le lendemain, le vendredi 18 juin 2021, à 7 heures 48 minutes, ce qu'elle reconnaît au demeurant expressément. Le délai de recours, non suspendu par les féries (art. 46 al. 2 LTF), est donc arrivé à échéance le lundi 19 juillet 2021, dès lors que le 30ème jour du délai, le 18 juillet, était un dimanche (art. 45 al. 1 LTF). Mis à la poste le mercredi 11 août 2021, le présent recours est en conséquence largement tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard. 
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet sa requête d'effet suspensif. 
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin