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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_388/2022  
 
 
Arrêt du 16 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Haag. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Basile Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 21 juin 2022 (P3 22 133). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 20 avril 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________, ressortissant français né en 1978 et résidant en Suisse depuis 1982 ou 1983, pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le jour-même, à 4 heures 20, la police cantonale a interpellé le prévenu alors qu'il cheminait à pied sur la route [...] à Sion du garage B.________ en direction du garage C.________ SA, car il correspondait au signalement d'un auteur fortement soupçonné d'avoir commis plusieurs vols par effraction. Un gros marteau, une écharpe claire, un tournevis, une clé à molette ainsi que des couteaux ont été trouvés dans le sac à dos du prévenu. Entendu par la police à la suite de son interpellation, A.________ a d'emblée admis être entré par effraction dans une autre carrosserie de la région et avoir auparavant commis de nombreux autres vols par effraction ainsi que plusieurs tentatives. Il a également déclaré que suite à la perte de son emploi, il avait d'abord vécu de ses économies avant de commettre des vols pour survivre, précisant également que parfois il en commettait en raison de l'adrénaline que cela provoquait en lui. 
 
E ntendu le 21 avril 2022 par le Ministère public, qui l'a informé que l'instruction portait désormais également sur l'infraction de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), A.________ a pour l'essentiel confirmé ses déclarations de la veille. Il a indiqué que son état psychique était mauvais depuis environ 9 ans et qu'il avait consulté 7 psychiatres qui ne l'avaient toutefois pas aidé; il a indiqué avoir vécu une dépression, une tentative de suicide, une décompensation et tout ce qui accompagne l'état dépressif. Il a ajouté avoir toute sa famille en Suisse, ses parents, ses tantes, ses frères et qu'il avait des contacts réguliers avec eux 
 
A.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. 
 
B.  
Le 22 avril 2022, sur requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois, en raison des risques de fuite et de collusion; il a en revanche nié le risque de récidive. 
 
Le 28 avril 2022, le Ministère public a désigné Me Basile Couchepin en qualité de défenseur d'office de A.________ et a accordé à ce dernier le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au vu de son indigence. 
 
A nouveau entendu par la police le 2 mai 2022, A.________ a admis avoir commis d'autres vols et tentatives de vol, soit au total plus d'une trentaine d'événements intervenus depuis février 2021. Le butin représentait parfois plusieurs milliers de francs, à l'instar du vol des montants de 7'700 fr. commis au préjudice de l'imprimerie D.________ Sàrl entre le 29 et le 30 mars 2021, de 13'000 fr. le 11 juin 2021 à E.________ à Sion ou encore de 13'700 fr. entre le 23 et le 24 août 2021 à F.________ à Sion. 
 
Le Ministère public a ordonné diverses mesures d'instruction, dont une nouvelle perquisition effectuée le 11 mai 2022 au domicile du prévenu, laquelle a permis de découvrir notamment trois téléphones portables, trois disques durs, un ordinateur portable, une tour d'ordinateur ainsi qu'un GPS qui ont été mis sous séquestre en vue de leur analyse. 
 
C.  
Par décision du 23 mai 2022, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 18 août 2022, en raison des risque de fuite et de collusion. 
 
Le même jour, dans un courrier adressé à la police, A.________ a avoué avoir commis d'autres vols ou tentative de vols par effraction au préjudice de G.________ à Leytron, de E.________ à Sion, de la carrosserie située à côté de G.________ et du garage H.________ à Sion. 
 
D.  
Le 21 juin 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tmc du 23 mai 2022. Elle a admis l'existence d'un risque de fuite suffisant que des mesures de substitution ne permettaient pas de palier; elle a estimé inutile, dans ces conditions, d'examiner si les risques alternatifs de collusion et de récidive pouvaient également fonder la détention provisoire du prévenu. 
 
 
E.  
Par acte du 22 juillet 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il demande sa libération moyennant le prononcé de mesures de substitution (assignation à résidence au domicile de sa mère; obligation de se présenter tous les jours à heures régulières au poste de police; mise en oeuvre d'une éventuelle surveillance électronique pour contrôler l'assignation à résidence). Encore plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
L'autorité précédente s'est référée à la décision attaquée, sans formuler d'observations. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Dès lors, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte. Il en va ainsi de la décision d'octroi de l'aide sociale datée du 14 juillet 2022. 
 
2.  
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). 
 
3.  
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes; il a admis, selon les constatations non contestées de l'instance précédente, avoir commis plus d'une trentaine de vols ou tentatives de vol, accompagnés de violation de domicile et de dommages à la propriété, sur la période de 14 mois ayant précédé son arrestation. 
 
Le recourant nie en revanche tout risque de fuite, respectivement fait valoir que ce risque pourrait être réduit par diverses mesures de substitution (assignation au domicile de sa mère; obligation de se présenter quotidiennement au poste de police; mise en oeuvre d'une surveillance électronique pour contrôler l'assignation à résidence). Il relève entre autres qu'il s'est installé en Suisse avec toute sa famille à l'âge de 4 ans, qu'il y réside depuis plus de 40 ans, qu'il n'a plus aucun lien avec la France, qu'il entretient des liens réguliers avec sa famille en Suisse et que sa mère a confirmé qu'elle l'accueillerait à son domicile dès sa sortie de prison et qu'elle lui donnerait un téléphone portable. Selon le recourant, sa très longue présence en Suisse, sa complète indifférence quant à la validité ou non de ses documents d'identité de son pays d'origine (carte d'identité échue), la présence continue depuis 40 ans de toute sa famille en Suisse, l'engagement de sa mère d'être présente pour lui et de le loger dès sa sortie de prison (attestation du 5 mai 2022), mais également la perspective d'être assisté administrativement et socialement (demande d'aide sociale auprès de sa commune de domicile) ne permettraient pas de retenir l'existence d'un risque de fuite probable. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a justifié la mise en détention du recourant en raison du risque de fuite qu'elle a qualifié d'indéniable, sans mesure de substitution possible. Elle a retenu que le recourant avait certes, à première vue, des liens étroits avec la Suisse puisqu'il y résidait depuis son enfance et que sa famille y était installée. Elle a toutefois relevé que le recourant était au bénéfice d'un permis C en Suisse et qu'il possédait uniquement la nationalité française. Elle a retenu que ses liens familiaux semblaient si ténus qu'il n'avait pas même envisagé d'informer les membres de sa famille de son arrestation provisoire, ni trouver refuge auprès d'eux alors qu'il était sur le point de se faire expulser de son logement, évoquant plutôt la possibilité d'embarquer toutes ses affaires et de vivre dans sa voiture. La cour cantonale a retenu en outre que le recourant n'avait aucune attache professionnelle en Suisse, puisqu'il n'avait plus d'emploi depuis le mois de novembre 2020 et qu'aucun élément ne démontrait qu'il entendrait se réinsérer sur le marché du travail. Selon l'instance précédente, son refus d'obtenir le soutien de l'Office régional de placement (ORP) ou de l'aide sociale laisserait même penser le contraire, voire qu'il se satisferait d'avoir pour seules ressources le produit de ses vols. L'instance précédente a également mis en évidence le fait que le recourant s'exposait, selon elle, à une peine sévère en cas de condamnation, ajoutant que ses aveux ne permettaient pas d'affirmer qu'il assumerait les conséquences de ses actes. Elle a donc considéré, au vu de l'ensemble des circonstances évoquées, qu'un départ à l'étranger, voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer aux yeux du recourant des alternatives préférables à celle de devoir affronter la procédure pénale et l'éventualité d'une longue incarcération. Enfin, selon l'instance précédente, aucune mesure de substitution à la détention n'entrait en considération, compte tenu de l'intensité du risque de fuite.  
 
3.3. L'appréciation de l'instance précédente quant à l'intensité du risque de fuite apparaît particulièrement sévère. Le recourant est certes de nationalité française. Il réside toutefois en Suisse, au bénéfice d'un permis C, depuis son enfance, soit depuis 40 ans, et toute sa famille y est également installée. La mère du recourant a attesté le 5 mai 2022 qu'elle accueillera son fils à son domicile à X.________ à sa sortie de prison, de sorte qu'on ne saurait retenir, comme le fait l'instance précédente, que ses relations avec sa famille seraient ténues. Le recourant a d'ailleurs affirmé lors de son audition par la police qu'il entretenait des rapports réguliers avec celle-ci. Le fait que, le 21 avril 2021, il n'a pas voulu immédiatement informer sa famille de son arrestation provisoire le jour-même et qu'il ne l'a pas non plus informée de la prochaine expulsion de son appartement ne permet pas encore d'affirmer que les liens avec sa famille seraient faibles.  
 
Il est vrai que le recourant semble mener une vie peu stable depuis qu'il n'a plus de travail (soit depuis novembre 2020). Cependant, au vu de ses attaches étroites avec la Suisse, le risque de fuite à l'étranger, respectivement de disparition dans la clandestinité, ne doit pas être sure stimé et apparaît limité en l'espèce, nonobstant le fait que le recourant est prévenu de l'infraction de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP). Il sied notamment de relever dans ce contexte que le prévenu a, dès ses premières auditions, avoué de nombreux vols et tentatives de vol laissant ainsi augurer une prise de conscience de l'illicéité de ses actes et une volonté d'en assumer les conséquences. En outre, aucun acte de violence n'est reproché au prévenu et on ne constate aucune escalade dans la gravité des infractions; par ailleurs, il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant - au bénéfice d'une formation d'imprimeur offset - a régulièrement travaillé jusqu'en novembre 2020 (entre autres, pour le compte de l'imprimerie D.________ Sàrl à Sion d'août 2016 à mars 2020), puis a exercé divers emplois temporaires notamment dans les vignes (de mars à novembre 2020). Au vu des éléments précités, le risque de fuite présenté par le recourant apparaît limité et peut a priori être atténué de manière suffisante par des mesures de substitution, qui restent à déterminer (cf. infra consid. 4). 
 
3.4. Pour le reste, la question des risques de collusion et de récidive a été laissée indécise par la Chambre pénale. Il appartient dès lors à celle-ci de déterminer, en tenant compte de l'évolution de l'enquête, si ces risques existent et si, le cas échéant, des mesures de substitution à la détention pourraient également être envisagées pour les pallier.  
 
A cet égard, il sied néanmoins de relever que le risque de collusion, également retenu par le Tmc, dans son ordonnance du 23 mai 2022, pour fonder la détention du prévenu apparaît a priori peu plausible. En effet, dans la mesure où le domicile du recourant a été perquisitionné et qu'il a agi seul lors des vols et tentatives de vol qui lui sont reprochés, on voit mal quelle pression il pourrait exercer sur des tiers ou quels moyens de preuve il pourait chercher à cacher. Par ailleurs, contrairement à ce que semble considérer le Tmc dans son ordonnance du 23 mai 2022, le fait de taire certaines infractions ou de minimiser les faits ne constitue pas encore un risque de collusion au sens de la loi. 
 
4.  
 
4.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent en particulier être ordonnées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le principe de proportionnalité implique donc que la détention provisoire doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1).  
 
Le principe de proportionnalité impose également d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 
 
4.2. Comme cela est relevé ci-dessus, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP apparaît limité et des mesures de substitution moins sévères que la détention sont susceptibles d'atteindre les mêmes buts que celle-ci (assignation à résidence au domicile de sa mère; dépôt des papiers d'identité assorti de l'interdiction de quitter la Suisse avec l'obligation de se présenter à un poste de police selon une fréquence à fixer; etc.).  
Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral d'ordonner en première instance et sans autre débat les mesures de substitution adéquates dans le cas d'espèce (arrêts 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.4; 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.3). Une réforme de l'arrêt cantonal paraît ici d'autant moins indiquée que la Chambre pénale a laissé indécise la question des risques de collusion et de récidive, respectivement des mesures de substitution y relatives. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle se prononce sur ces points. 
 
Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point. 
 
5.  
Enfin, invoquant une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. et des art. 132 ss CPP, le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir refusé d'indemniser son défenseur d'office pour la procédure de recours au motif que le recours cantonal contre l'ordonnance du Tmc était dépourvu de toute chance de succès. 
 
Le grief du recourant peut être admis. En effet, au vu des considérations qui précèdent, le raisonnement de la cour cantonale relatif à l'absence de toute chance de succès du recours cantonal ne saurait être confirmé. Le refus d'accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale apparaît ainsi contraire au droit fédéral. A l'occasion du renvoi de la cause à l'instance précédente (cf. consid. 4.2), il appartiendra à celle-ci de statuer à nouveau sur ce point et de fixer une indemnité équitable. 
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis. L'ordonnance attaquée du 21 juin 2022 est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre pénale afin qu'elle statue à brève échéance dans le sens des présents considérants. Dans l'attente de la nouvelle décision de la cour cantonale, le recourant restera en détention. La demande de mise en liberté immédiate doit donc être rejetée à ce stade. Le recourant obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Il a donc droit à des dépens, à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 2 LTF). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis; l'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais pour nouvelle décision au sens des considérants. La demande de mise en liberté immédiate est rejetée. 
 
2.  
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant Me Basile Couchepin à la charge du canton du Valais. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Arn