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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.146/2005 /frs 
 
Arrêt du 16 septembre 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Z.________ AG, 
recourante, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, Le Château, case postale 24, 
2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, du 15 juillet 2005. 
 
Considérant: 
que la Confédération Suisse a introduit auprès de l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy une poursuite contre Z.________ SA, poursuite n° xxxx dans laquelle l'office a adressé à la débitrice un procès-verbal de saisie, série n° xxxx, en date du 26 avril 2005; 
que par lettre du 23 juin 2005, la débitrice a déposé plainte contre l'office, lui reprochant notamment d'avoir ignoré qu'elle avait obtenu de la créancière un sursis au paiement en mars et juin 2005 et qu'elle s'était acquittée de différents acomptes; 
que statuant sur cette plainte le 15 juillet 2005, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal jurassien l'a déclarée irrecevable pour les motifs suivants: premièrement, la plainte était tardive en tant qu'elle était dirigée contre le procès-verbal de saisie; deuxièmement, les moyens tirés des paiements intervenus en dehors de l'office et du sursis relevaient de la compétence du juge de l'action en annulation ou en suspension de la poursuite selon les art. 85 et 85a LP; troisièmement, aucun motif de nullité au sens de l'art. 22 LP n'était allégué ou établi; 
que le présent recours, déposé le 5 août 2005, dernier jour du délai de l'art. 19 al. 1 LP, est irrecevable dans la mesure où il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); 
que son complètement hors délai ne saurait être autorisé comme le requiert la recourante en invoquant l'hospitalisation "du responsable" en date du 15 juillet 2005 et l'impossibilité de consulter un avocat, le délai de recours ne pouvant être prolongé en l'espèce (ATF 114 III 5 et les références; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 279); 
que les conditions formelles et matérielles d'une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP ne sont par ailleurs pas remplies; 
que la plainte du 7 juillet 2005 à laquelle la recourante fait allusion ne figurant pas au dossier cantonal et ne faisant l'objet d'aucune constatation dans l'arrêt attaqué, la Chambre de céans ne peut en tenir compte (art. 79 al. 1 OJ; art. 63 al. 2 et 81 OJ); 
qu'il appartient à l'autorité cantonale compétente, le cas échéant, de statuer sur ladite plainte; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Confédération Suisse, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 16 septembre 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: