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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 142/05 
 
Arrêt du 16 septembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, avenue Krieg 4, 1211 Genève 17, 
 
contre 
 
Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 23 mars 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que la Caisse de chômage du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT) a établi un premier décompte d'indemnisation fixant le gain assuré de B.________ à 3'875 fr.; 
que la Caisse de chômage du SIT a rejeté l'opposition formée par le prénommé contre ce décompte, par décision du 22 septembre 2004; 
que ce dernier a recouru contre la décision sur opposition par lettre signature datée du 25 octobre 2004, mais portant un timbre postal avec la date du 8 novembre 2004 (LSI 98.00.120002.02046380); 
que le 9 novembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a demandé à la Caisse de chômage du SIT d'apporter la preuve de la date à laquelle sa décision sur opposition du 22 septembre 2004 avait été reçue par son destinataire; 
que par lettre du 17 novembre 2004, la Caisse de chômage du SIT a répondu qu'elle n'était pas en mesure d'apporter la preuve demandée, sa décision n'ayant pas été notifiée par lettre recommandée mais sous pli simple; 
que le 2 février 2005, le recourant a été invité par le Tribunal cantonal des assurances à communiquer la date à laquelle il avait reçu la décision sur opposition; 
que par lettre du 9 février 2005, B.________ a indiqué avoir reçu la décision sur opposition de la Caisse de chômage du SIT le 6 octobre 2004; 
que le Tribunal cantonal des assurances, se fondant sur les déclarations de B.________ a, par jugement du 23 mars 2005, déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par ce dernier contre la décision sur opposition du 22 septembre 2004; 
que par mémoire parvenu au Tribunal fédéral des assurances le 2 mai 2005, B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement; 
que dans ledit mémoire de recours, le recourant a sollicité par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire; 
 
que par décision incidente du 27 juillet 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire; 
que le recours de droit administratif est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité rendu par l'autorité cantonale, de sorte que seul doit être examiné, en procédure fédérale, le point de savoir si c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours de B.________ irrecevable; 
que la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'autorité qui l'a notifiée; 
que l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou la date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 402 consid. 2a et les références); 
que devant la juridiction fédérale, le recourant revient sur ses premières déclarations, soutenant avoir indiqué par erreur la date du 6 octobre 2004 au lieu de celle du 8 octobre 2004; 
qu'il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c); 
que c'est donc à juste titre que la juridiction cantonale s'est fondée sur les premières déclarations du recourant; 
qu'en l'espèce, le délai de recours ayant commencé à courir le 7 octobre 2004, il est arrivé à échéance le 5 novembre 2004; 
que par conséquent, le recours contre la décision du 22 septembre 2004 était tardif et donc irrecevable; 
que la procédure n'est pas gratuite s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, mais sur un point de procédure (art. 134 OJ a contrario), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 16 septembre 2005 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: