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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_636/2009 
 
Arrêt du 16 septembre 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
F.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 1951 Sion, 
intimé, 
 
Administration communale de St-Maurice, 
1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 14 juillet 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 28 avril 2008, la commune de St-Maurice a réduit de 244 francs, pour une durée de six mois dès le 1er mai 2008, l'aide sociale qu'elle allouait jusqu'alors à F.________, 
 
que cette décision a été rendue, après plusieurs avertissements, en raison d'un défaut de collaboration de F.________ à la recherche d'un emploi, 
 
que par acte du 30 avril 2008, F.________ a recouru devant le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
 
que le 11 juin 2008, la commune de St-Maurice a décidé de procéder à une réduction supplémentaire des prestations d'aide sociale allouées à F.________, en réduisant celles-ci à 550 francs par mois dès le 1er juin 2008, pour une période de trois mois, 
 
que le jour même, F.________ a recouru contre cette décision devant le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
 
que par décision du 18 juin 2008, ce dernier a rejeté le recours de F.________ contre la décision communale du 28 avril 2008, 
 
que par jugement du 16 janvier 2009, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de F.________ contre cette décision, 
 
que le 3 avril 2009, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle organise un débat public et statue à nouveau, 
 
que le Tribunal cantonal valaisan a tenu une audience de débats le 11 mai 2009, 
 
que par jugement du 14 juillet 2009, il a rejeté le recours de F.________ contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 18 juin 2008, 
 
qu'il a toutefois invité l'intimé à statuer sur le recours de F.________ contre la décision rendue le 11 juin 2008 par la commune de St-Maurice, 
 
que F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), et du droit intercantonal (e), 
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal ou intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), 
 
que le recourant soulève, comme il l'avait déjà fait dans son recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 16 janvier 2009, le grief de violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH
 
qu'il fonde ce grief sur l'insuffisance de motivation du jugement entrepris sur la question de la violation, par l'autorité intimée, de diverses normes de droit international ainsi que de dispositions de droit cantonal et communal, 
 
que dans l'arrêt du 3 avril 2009, rendu sur recours contre le jugement cantonal du 16 janvier 2009, le Tribunal fédéral a précisé que le grief de motivation insuffisante du jugement entrepris, tel que présenté par le recourant, ne répondait pas aux exigences de motivations posées par les art. 42 et 106 al. 2 LTF
 
qu'il convient d'y renvoyer le recourant, dans la mesure où sur ce point, le recours déposé contre le jugement cantonal du 14 juillet 2009 reprend, pour l'essentiel, celui qui avait donné lieu à l'arrêt du 3 avril 2009, sans contenir davantage de motivation, 
 
que le recourant invoque en second lieu une violation de l'art. 53 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative, du 6 octobre 1976 (LPJA; RS/VS 172.6), « également constitutive d'une violation de l'art. 6.1 CEDH », 
 
que pour ce grief également, le recours n'est pas suffisamment motivé, le recourant se limitant à préciser que la Commune de St-Maurice a notifié la décision du 28 avril 2008 au Service de l'action sociale de l'Etat du Valais (SAS) et que « le SAS a manifestement participé à l'élaboration des décisions de la Commune de St-Maurice des 28 avril 2008 et 11 juin 2008 », 
 
qu'enfin, le recourant semble contester le renvoi de la cause au Conseil d'Etat du canton du Valais pour qu'il statue sur le recours interjeté contre la décision communale du 11 juin 2008, 
 
que sur ce point, le jugement entrepris constitue une décision incidente ou préjudicielle qui ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral en dehors des conditions posées par les art. 92 ss LTF, non remplies en l'espèce (cf. arrêt 2C_161/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.4), 
 
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1, let. b, et al. 2 LTF, 
 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentée par le recourant, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal valaisan. 
 
Lucerne, le 16 septembre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral