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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_262/2010 
 
Arrêt du 16 septembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Jean-Luc Mooser, Juge d'instruction du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre la décision du Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg du 6 juillet 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 6 mai 2010, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg une plainte pénale pour tentative d'extorsion contre le Président du Tribunal d'arrondissement de la Glâne, Michel Morel. Il sollicitait la récusation de tous les juges d'instruction fribourgeois pour traiter sa plainte. 
Le Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg, auquel a été transmise la demande de récusation, l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable au terme d'une décision prise le 6 juillet 2010. 
A.________ a recouru le 6 août 2010 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il lui demande d'ordonner la récusation du juge d'instruction Jean-Luc Mooser, qui s'est chargé de sa plainte, subsidiairement de l'ensemble des juges d'instruction fribourgeois ainsi que l'ouverture d'une enquête parlementaire. 
Le Juge d'instruction Jean-Luc Mooser et le Vice-Président de l'Office des juges d'instruction concluent au rejet du recours. 
 
2. 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un juge pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le plaignant et auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF. Il dispose d'un intérêt actuel à l'examen de son recours en dépit du fait que sa plainte a été classée par le juge d'instruction Jean-Luc Mooser; en effet, en cas d'admission du recours et de sa demande de récusation, le recourant pourrait demander et, le cas échéant, obtenir l'annulation de la décision de classement rendue par ce magistrat (cf. art. 60 de la loi fribourgeoise d'organisation judiciaire [LOJ-FR]; ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16/17). En revanche, les conclusions du recourant tendant à la révision de son procès, respectivement à l'ouverture d'une enquête parlementaire sont sans rapport avec l'objet du litige et doivent être déclarées irrecevables. 
Le recourant conteste l'objectivité du Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg pour apprécier la récusation de son collègue Jean-Luc Mooser. Ce grief, déjà soulevé à l'appui de précédents recours, est mal fondé. Des motifs généraux de collégialité sont impropres à eux seuls à fonder une demande de récusation; cela ressort tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 105 lb 301 consid. 1d p. 304), connue du recourant (arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), que du texte de la loi qui charge le Président de l'Office des juges d'instruction de statuer sur la récusation de l'un de ses membres (art. 57 al. 1 let. dbis LOJ-FR). A.________ ne prétend pas que cette disposition du droit cantonal irait à l'encontre des garanties d'indépendance et d'impartialité du juge déduites des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il ne fait pas davantage valoir de circonstances particulières qui commanderaient de ne pas l'appliquer dans le cas d'espèce. Il conteste en revanche que sa demande de récusation du juge d'instruction Jean-Luc Mooser et des juges d'instruction fribourgeois puisse être tenue pour abusive ou manifestement infondée. Il se réfère à ce propos à un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 27 juin 2003 dans lequel cette autorité avait pris acte du fait que tous les juges d'instruction s'étaient récusés pour s'occuper de la plainte pénale que le Président de l'Office des juges d'instruction avait déposée contre lui en raison des relations professionnelles suivies qu'ils entretenaient avec celui-ci. Un juge d'instruction extraordinaire avait alors été désigné pour traiter la plainte. Ce faisant, le recourant perd de vue que sa plainte pénale du 6 mai 2010 visait non pas un juge d'instruction, mais un juge de district avec lequel il n'est nullement établi que les juges d'instruction auraient des relations professionnelles suivies, au sens de l'art. 53 let. d LOJ-FR, de sorte que le motif de récusation obligatoire prévu par cette disposition, qui fondait la récusation spontanée des juges d'instruction dans la cause précitée, n'entre pas en considération dans le cas particulier. 
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rappelé que la simple affiliation d'un juge à un parti politique, auquel appartient également une partie à la procédure, ne suffisait pas à mettre objectivement en doute l'impartialité de ce magistrat si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments permettant d'admettre qu'elle puisse exercer une influence négative sur l'issue de la procédure; la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties. Rien n'indique que le juge d'instruction Jean-Luc Mooser aurait examiné la cause avec un préjugé défavorable à son égard ou favorisé le juge visé par la plainte du seul fait qu'il soit membre du même parti politique, en classant celle-ci sans autre mesure d'instruction. Le fait qu'un recours contre une décision de refus de récusation du juge d'instruction Jean-Luc Mooser était pendant devant le Tribunal fédéral lorsque A.________ a formulé sa requête ne permettait pas davantage de soupçonner ce magistrat de parti pris pour traiter des nouvelles plaintes déposées par le recourant, s'agissant d'affaires distinctes. Il en va de même du fait que ce même magistrat se soit occupé d'autres plaintes émanant du recourant et qu'il ait refusé, dans ce cadre, de procéder aux mesures d'instruction que le recourant avait requises. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant est cependant averti que toute nouvelle demande de récusation fondée sur des motifs analogues sera tenue pour abusive ou procédurière et déclarée irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. c LTF. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 16 septembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin