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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_643/2020  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. le s Juge fédéraux Aubry Girardin, Juge présidant, Donzallaz et Beusch. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département des finances et de la santé de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Détermination de la valeur des infrastructures d'établissements médico-sociauxen vue de la rémunération de la prestation journalière loyer;effet suspensif, 
 
recours contre la décision de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 juillet 2020 (CDP.2020.104-DIV). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La société A.________ SA est inscrite au registre du commerce de la République et canton de Neuchâtel depuis le mois de janvier 2017. Son but statutaire est "l'exploitation d'établissements médicalisés, de logements protégés, de logements hôteliers, de cabinets médicalisés, respectivement, la fourniture de toutes formes de soins et de logements à des personnes valides ou invalides, autonomes ou dépendantes, ainsi que toutes opérations convergentes à ces buts". Après sa constitution, elle a repris l'exploitation d'un établissement médico-social situé dans le canton de Neuchâtel. Par décision du 28 novembre 2018, le Département des finances et de la santé de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département) avait arrêté la valeur intrinsèque des infrastructures immobilières de cet établissement à 2'891'666 fr. et fixé la valeur des infrastructures mobilières à 16'000 fr. par lit autorisé. 
A la suite de la reprise de l'établissement médico-social par la société A.________ SA, le Département, par décision du 26 février 2020, a confirmé la valeur intrinsèque des infrastructures immobilières, respectivement la valeur des infrastructures mobilières par lit autorisé. Sur cette base, il a fixé à 14 fr. 50 la "prestation journalière loyer" dès le 1er janvier 2020 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 12 mars 2020, la société A.________ SA a déposé une requête en restitution de l'effet suspensif auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 4 mai 2020, elle a déposé un recours sur le fond contre la décision du Département du 26 février 2020. Par décision du 14 juillet 2020, le Tribunal cantonal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours formé contre la décision du Département du 26 février 2020. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, la société A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler la décision du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Département conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi qu'au rejet du recours sur le fond. 
 
3.   
 
3.1. Comme elle porte sur l'effet suspensif, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93 LTF, c'est-à-dire qu'en l'occurrence elle doit causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; sur cette notion, ATF 140 V 321 consid. 3.6 p. 326; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les références). A ce propos, la recourante, sans toutefois le démontrer, affirme que la "prestation journalière loyer", fixée à 14 fr. 50 par le Département, lui fait perdre 26'918 fr. 75 par mois et met son existence en péril. Compte tenu des considérants qui suivent, la question du préjudice irréparable peut toutefois demeurer indécise.  
 
3.2. En outre, dans la mesure où, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF), il n'est pas nécessaire de déterminer si la présente cause tombe sous l'exception de l'art. 83 let. k LTF et si le recours en matière de droit public est ouvert ou si elle doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire. Dans les deux hypothèses, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 et 116 LTF).  
 
3.3. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF, respectivement art. 113, 114, 115 et 117 LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
4.   
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même en matière de recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 118 LTF).  
 
4.2. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF en cas de recours constitutionnel subsidiaire), les griefs de violation des droits constitutionnels doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Celui-ci ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit remettre en cause les considérants de la décision attaquée sous des aspects relevant des droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; arrêt 2D_31/2018 du 1er février 2019 consid. 2.1).  
 
5.   
 
5.1. Il convient en premier lieu de constater que la recourante se plaint presque exclusivement de la décision du Département. Or, en raison de l'effet dévolutif, seule la décision du Tribunal cantonal fait l'objet de la présente procédure (cf. arrêt 2C_530/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.2). Elle ne saurait dès lors critiquer la décision du Département. De plus, elle présente ses vision et appréciation des faits de manière totalement appellatoire. Elle ne se limite en effet pas aux faits retenus par l'autorité précédente et, à supposer qu'elle considère ceux-ci comme ayant été établis de manière inexact, n'en démontre en rien le caractère arbitraire. Le Tribunal fédéral examinera donc la correcte application du droit constitutionnel (dans les limites de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF en cas de recours constitutionnel subsidiaire), sur la seule base des faits retenus par le Tribunal cantonal.  
 
5.2. Sans toutefois faire référence à une quelconque disposition constitutionnelle, la recourante cite brièvement l'arbitraire et sa liberté économique. Elle estime que l'absence d'effet suspensif au recours lui coûte environ 885 fr. par jour durant la procédure. Or, il est hautement douteux que la motivation de la recourante sur ce point remplisse les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 117 LTF). Quand bien même il faudrait examiner ce grief, force serait de constater qu'une éventuelle restriction de la liberté économique de la recourante réunit les conditions de l'art. 36 Cst. et que l'on ne voit pas où résiderait l'arbitraire dans l'application du droit cantonal. A ce propos, le Tribunal cantonal a tout d'abord rappelé les dispositions légales de procédure cantonale (cf. notamment art. 40 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA/NE; RSN 152.130]) et sa jurisprudence relatives à l'effet suspensif et a mentionné que, lorsqu'un examen  prima facie permet de conclure que la première autorité n'a pas manifestement mal évalué des intérêts prépondérants ou préjugé de manière inadmissible le jugement final, il ne se justifie pas de restituer l'effet suspensif. Quant à cet examen, l'autorité précédente a relevé les dispositions cantonales fondant l'éventuelle restriction du droit fondamental de la recourante (contenues en particulier dans la loi neuchâteloise du 28 septembre 2010 sur le financement des établissements médico-sociaux [LFinEMS/NE; RSN 832.30] et dans ses dispositions d'exécution; cf. art. 36 al. 1 Cst.). Elle a par ailleurs également correctement démontré l'existence d'un intérêt public, notamment dans la maîtrise des coûts de la santé au sens large et l'amélioration de l'équité du financement (cf. art. 36 al. 2 Cst.). Finalement, le Tribunal cantonal a jugé que la mesure respectait le principe de proportionnalité, en ce que le système mis en place permettait au canton de réagir de manière flexible à la modification des besoins de couverture sanitaire et de réaliser un grand nombre d'objectifs d'intérêt public (cf. art. 36 al. 3 Cst.). L'examen  prima facie de l'issue du recours conduisait ainsi au rejet de celui-ci. En outre, aucun intérêt prépondérant ne justifiait de restituer l'effet suspensif. La motivation de l'autorité précédente convainc entièrement, raison pour laquelle il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), ce d'autant plus que la recourante ne critique pas réellement cette motivation, ou alors uniquement de manière appellatoire, sans respecter le principe d'allégation. La décision incidente attaquée ne viole donc manifestement pas les droits constitutionnels invoqués par la recourante.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département des finances et de la santé et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présida nt :       Le Greffier : 
 
F. Aubry Girardin       C. Tissot-Daguette