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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_204/2007 /frs 
 
Arrêt du 16 octobre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, juge présidant, 
Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate, 
 
contre 
 
B.X.________, 
intimé, représenté par Me Pierre Gasser, avocat, 
 
Objet 
annulation d'un testament, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
C.X.________, originaire de Genève, née le 12 juillet 1907, est décédée à Z.________ le 4 août 2001. Elle n'a pas de descendants. Ses seuls héritiers légaux sont les enfants adoptifs de son frère D.X.________, décédé le 4 février 1997, soit B.X.________, né le 23 février 1958, et A.X.________, né le 12 février 1959. 
 
Le père de C.________ et de D.X.________ avait créé l'entreprise de peinture X.________ SA, qui a été dirigée par la suite par D.X.________; C.X.________, qui était avocate de profession, s'est consacrée surtout à la gestion du patrimoine immobilier acquis avec son père et son frère. 
 
B.X.________ a été associé dès 1982 aux affaires de son père et de sa tante. Il est devenu administrateur de l'entreprise. Très proche de son père, il demeurait avec sa compagne et leur enfant dans la même maison que celui-ci. Contrairement à son frère A.________, il a entretenu dès son plus jeune âge une relation privilégiée avec sa tante et a maintenu un contact très régulier avec elle; il la voyait environ une fois par semaine, sa tante venant quasi-quotidiennement à son domicile en taxi pour déjeuner avec sa compagne et son fils. 
 
Quant à A.X.________, bien qu'il ait accompli son apprentissage de peinture dans l'entreprise familiale, il s'est installé dès 1982 comme transporteur indépendant au moyen d'un prêt garanti par son père, activité qui n'a cependant pas été durable. Il a eu des problèmes d'alcool et, en 1990, il a tiré un coup de feu avec un fusil d'assaut en direction d'une usine, volontairement, mais sans raison. En 1991, il a eu un grave accident de la circulation alors qu'il conduisait en état d'ébriété; il est depuis lors invalide, recevant une rente complète de l'assurance invalidité. Depuis 1993, A.X.________ n'a pratiquement plus revu sa tante, au point que celle-ci ne l'a pas reconnu lorsqu'il s'est présenté à elle fortuitement en 2000. 
B. 
Au début des années 1990, D.________ et C.X.________ se sont préoccupés de leurs successions, tout particulièrement de leurs incidences fiscales, et mandatèrent une fiduciaire pour trouver les solutions les plus favorables. Il fut convenu en substance que le père vendrait ou donnerait ses immeubles à son fils B.________, les donations devant être rapportées à la succession, que le père et la tante vendraient à B.________ le capital-actions de l'entreprise et que C.X.________ lui vendrait ses immeubles et transférerait son domicile en Valais où les droits de succession étaient plus favorables. Dans ce but, elle a loué un studio à Martigny dès le 1er décembre 1995. 
 
Par lettre du 10 mai 1993, C.X.________ a invité la banque Y.________ à adresser tout son courrier à X.________ SA, qui s'occuperait dorénavant de ses affaires. B.X.________ a reconnu, après l'avoir admis puis contesté, avoir signé cette lettre du nom de sa tante, ajoutant que celle-ci s'était déchargée progressivement sur lui de la gestion de son patrimoine. 
B.a Le 20 décembre 1995, C.X.________ a fait un premier testament, public, par devant un notaire de Martigny. Elle y a institué B.X.________ comme héritier universel, à charge pour celui-ci de verser une rente viagère mensuelle de 2'000 fr. à son frère A.________. 
B.b De son côté, alors que précédemment il avait placé ses fils sur un pied d'égalité, D.X.________ a, par testament public du 22 février 1996, dispensé du rapport certaines donations faites à B.________ et attribué à celui-ci toute la quotité disponible, réduisant A.________ à sa part réservataire. 
 
D.X.________ est décédé le 4 février 1997. 
 
En novembre 2000, A.X._________ a découvert et soustrait, lors d'une visite chez son frère, des notes que celui-ci avait rédigées, pour la plupart en 1995, lors d'entretiens avec un expert fiscal. Leur contenu a éveillé sa suspicion: il a eu l'impression que son frère l'avait spolié, en vidant de sa substance la succession de son père et en s'appropriant l'héritage de sa tante C.________. Le 15 décembre 2000, il a ouvert action en partage contre son frère et l'exécuteur testamentaire devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La procédure est toujours pendante en première instance. 
B.c Le 5 janvier 2001, C.X.________, âgée alors de 93 ans, a fait un second testament, olographe cette fois-ci. Par ce testament, rédigé d'une écriture malhabile et pratiquement illisible, elle a révoqué toutes les dispositions testamentaires concernant A.X.________ figurant dans son testament public de 1995 et disposé que B.X.________ serait donc dorénavant son seul et unique héritier universel. Selon B.X.________, sa tante avait été scandalisée d'apprendre que A.X.________ contestait le testament de son père et lui aurait dit que désormais il recevrait seul l'ensemble de ses biens; il lui aurait alors suggéré de mettre cela par écrit et croit avoir assisté à la rédaction du testament. 
 
Le 20 avril 2001, C.X.________ a été victime d'une attaque cérébrale et hospitalisée jusqu'à son décès le 4 août 2001. Jusqu'à son hospitalisation, elle jouissait d'une bonne santé physique, se déplaçait seule, lisait chaque jour le journal. Selon la compagne de B.X.________, elle était lucide et conversait souvent des mêmes choses avec elle, notamment de son "petit-fils". Un an avant son décès, l'un de ses amis a relevé qu'elle formulait des questions normales et pertinentes, lui demandant notamment des nouvelles de sa famille et de son travail. Son médecin traitant, le Dr W.________, qui l'avait suivie de 1982 à novembre 2000, a relevé qu'elle évoquait avec plaisir son passé; elle avait certes présenté dès 1982-1983 quelques troubles mnésiques se manifestant par des oublis, mais ces troubles étaient compatibles avec la vie sociale qu'elle menait alors; avec l'âge, les troubles de mémoires s'étaient accentués; en 2000, elle n'était plus capable de gérer des échéances et n'aurait pu observer par elle-même un traitement médicamenteux de longue durée; elle était toutefois capable de discernement pour des choses simples, le médecin traitant ne pouvant se prononcer quant à sa capacité à l'égard d'affaires plus complexes. Ayant diagnostiqué en novembre 2000 une tumeur au sein probablement cancéreuse, il avait conseillé à sa cliente de se faire opérer, ce que celle-ci avait refusé; il avait alors respecté ce refus, considérant que l'intéressée avait compris la situation. 
B.d Le 3 novembre 2004, A.X.________ a ouvert contre B.X.________ une action en annulation du testament olographe du 5 janvier 2001 et du testament public du 20 décembre 1995 devant le Tribunal de première instance de Genève. Il a fait valoir en substance que la testatrice ne possédait plus la capacité de discernement au moment de tester en 1995 et 2001 et qu'elle avait agi sous l'emprise de son neveu B.X.________ et non selon sa libre volonté. 
-:- 
Par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal de première instance a rejeté la demande, considérant que le demandeur n'avait pas prouvé l'incapacité de discernement de la testatrice le 5 janvier 2001, ni l'existence d'une menace ou d'une contrainte sous l'effet de laquelle ce testament aurait été établi. Il était donc superflu d'examiner la validité du testament de 1995, révoqué. 
Par arrêt du 16 mars 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel de A.X.________, confirmé le jugement de première instance, en bref pour les motifs suivants: la testatrice était, en dépit de son âge lors de la rédaction des deux testaments (88 ans et 93 ans), présumée capable de discernement et il appartenait au demandeur qui alléguait le contraire de l'établir, ce qu'il n'avait pas fait; par son premier testament, la testatrice avait voulu favoriser son neveu préféré en l'instituant unique héritier, par son second testament, elle avait voulu sanctionner son neveu A.________, qui avait ouvert une action en partage dans le cadre de la succession de son père, en lui supprimant la rente viagère qu'elle lui avait accordée par le premier testament; les deux testaments étaient l'expression d'une volonté libre. 
C. 
Contre l'arrêt de la Cour de justice, qui lui a été communiqué le 20 mars 2007, A.X.________ a interjeté, le 4 mai 2007, un recours en matière civile au Tribunal fédéral, invoquant au fond la violation des art. 519 al. 1 ch. 1, 467 et 16 CC (incapacité de discernement de la testatrice), des art. 519 al. 1 ch. 2 et 469 al. 1 CC (pas de volonté libre de la testatrice) et des art. 2, 469 et 540 al. 1 ch. 3 CC (indignité). Il conclut à ce que le testament olographe du 5 janvier 2001 et le testament public du 20 décembre 1995 soient annulés et B.X.________ déclaré indigne d'être héritier de la défunte. 
 
Des réponses n'ont pas été demandées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF) est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est ouvert. 
2. 
Le recourant fait valoir tout d'abord que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou incomplète au sens de l'art. 105 al. 2 LTF et qu'en retenant des faits non prouvés la Cour de justice a violé l'art. 8 CC
2.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss [ci-après: Message], p. 4035 n. 2.3.1.2 et p. 4135 ad art. 92), doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation (Message, p. 4142 ad art. 100): il lui appartient de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf., à propos de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, les ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). 
 
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités cantonales dans ce domaine; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). De surcroît, le recourant doit démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1, in fine, LTF) et donc rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (Message, p. 4136 ad art. 92). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
2.2 Le recourant se plaint de ce que "des faits établis et pertinents ont été retenus ou omis de façon manifestement inexacte ou incomplète et/ou en violation du droit fédéral", demandant que l'état de fait soit complété ou rectifié. En réalité, il ne fait que commenter la partie "en fait" de l'arrêt cantonal, au fil de sa lecture, se référant certes à des pièces du dossier, mais sans démontrer en quoi chaque constatation serait arbitraire, avec quel grief (incapacité de discernement, absence de volonté libre ou indignité) elle serait en relation, en quoi elle serait pertinente et dans quelle mesure la correction du vice aurait une influence sur le sort de la cause. Faute de satisfaire au principe d'allégation, ces griefs du recourant sont irrecevables. 
3. 
Les conditions d'une rectification ou modification de l'état de fait n'étant pas remplies, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1); il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver incombant au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message, p. 4093 ad art. 39), il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.3 p. 32 et les arrêts cités). 
4. 
Selon l'arrêt attaqué, certains faits avancés par le recourant s'étaient confirmés, mais l'argumentation de celui-ci était construite sur des interprétations et des hypothèses. Il fallait se fonder sur l'analyse objective des preuves recueillies pour déterminer si celles-ci suffisaient pour renverser la présomption de capacité de discernement. La cour cantonale a rappelé qu'un tel renversement ne peut être admis que si l'état de santé du testateur est tel qu'il faut admettre, selon l'expérience générale de la vie, que celui-ci se trouve, généralement et selon un haut degré de vraisemblance, incapable de discernement. En l'espèce, a-t-elle retenu, la testatrice était certes très âgée lors de la rédaction de ses testaments, puisqu'elle avait respectivement 88 et 93 ans, mais la vieillesse ne constituait pas en soi une présomption d'incapacité et il était avéré que la testatrice n'était atteinte d'aucune maladie mentale, ni ne souffrait de faiblesse d'esprit ou de sénilité, si ce n'était sous la forme de troubles de mémoire qui, s'ils s'étaient progressivement accentués, ne l'avaient cependant pas empêchée de demeurer autonome, vivant seule chez elle, jusqu'à son hospitalisation d'avril 2001, consécutive à une attaque cérébrale. Les témoins entendus avaient plutôt confirmé le bon état de santé physique et psychique de la testatrice, qui avait conservé sa mobilité, s'intéressait aux faits et gestes d'autrui, qu'il s'agisse de ses proches (son "petit-fils"), de ses amis et du monde en général, lisant le journal quotidiennement, cela jusqu'en avril 2001. Son médecin traitant avait affirmé qu'elle était au moins capable de discernement pour des choses simples, sans toutefois pouvoir se prononcer sur sa capacité à l'égard d'affaires plus complexes. Il avait en tout cas respecté la volonté de sa patiente de ne pas se faire opérer d'une tumeur qu'il lui avait signalée, considérant qu'elle avait compris l'enjeu de la situation. 
 
La cour cantonale a donc jugé, la capacité étant présumée, qu'il appartenait au recourant d'apporter la preuve de l'incapacité de discernement. Or, comme celui-ci n'avait pas pu faire entendre de témoins à l'appui de sa thèse, c'était bien qu'il n'existait pas d'avis moins favorables que ceux exprimés dans la procédure. Le comptable, qui avait eu plusieurs entretiens avec la testatrice en 1995, avait déclaré que celle-ci jouissait de toutes ses facultés et prenait ses décisions sans être influencée par qui que ce soit. En 1995, elle avait d'ailleurs comparu à plusieurs reprises devant deux notaires pour conclure divers actes de vente immobilière et son premier testament public. Même si le juge n'est pas lié par les constatations des officiers publics ou des témoins attestant de la capacité du testateur selon l'art. 501 al. 2 CC, la conclusion de ces actes authentiques était un indice supplémentaire favorable à la thèse de la capacité de discernement. 
 
La cour cantonale a admis en outre, contrairement au recourant qui les tenait pour insolites, que les dispositions prises par la testatrice avaient un caractère raisonnable. Ainsi, s'agissant du testament public de 1995, elle a écarté l'argument du recourant qui prétendait que si sa tante avait vraiment voulu le déshériter, elle n'aurait pas attendu 88 ans pour le faire et que, si elle l'avait fait en 1995, c'est qu'elle était sous l'influence de l'intimé, qui manoeuvrait pour recevoir toute la succession de sa tante et toute la quotité disponible de la succession de son père. La cour a considéré que la testatrice et son frère avaient étroitement associé leur neveu et fils B.________ aux modalités selon lesquelles leurs patrimoines devaient lui être transmis, de la manière la plus économique sur le plan fiscal, que la testatrice avait effectivement transféré son domicile officiel en Valais parce que les droits de succession y étaient moins élevés, mais que rien ne prouvait que les dispositions qu'elle et son frère avaient prises n'aient pas correspondu à leur volonté librement exprimée alors qu'ils étaient capables de discernement. Le revirement du père s'expliquait par le fait qu'il était plus proche de l'intimé, que celui-ci avait sa confiance, dirigeait l'entreprise familiale et avait une postérité; par contre, le recourant connaissait des problèmes personnels et professionnels, et son père pouvait perdre l'espoir de le voir redresser sa situation et se montrer digne de recueillir et gérer le patrimoine acquis par deux générations laborieuses. Les mêmes raisons pouvaient avoir poussé la testatrice à favoriser l'intimé. Pendant sa vie active, elle avait étroitement participé à l'acquisition et à la gestion du patrimoine immobilier, elle était proche de son frère, entretenait des rapports privilégiés avec l'intimé, alors qu'elle n'avait qu'une relation distante avec le recourant. Ne laissant aucun descendant, il était normal qu'elle veuille faire de son neveu préféré son unique héritier, ce d'autant qu'il avait lui-même un fils auquel elle était très attachée. En 1995, elle avait pris les dispositions qu'elle avait jugées adéquates en fonction des circonstances. Les inexactitudes dans la comptabilité des sociétés immobilières, la sous-évaluation d'actifs et la donation de certains de ceux-ci ne signifiaient pas que les testateurs avaient été victimes, du fait de leur prétendue sénilité, de manipulations de l'intimé; au contraire, ils avaient voulu indiscutablement privilégier ce dernier. Quant aux notes découvertes par le recourant, elles devaient être replacées dans leur contexte, soit celui des discussions menées avec la fiduciaire pour assurer la transmission des biens au meilleur coût fiscal. 
 
En ce qui concerne le second testament de 2001, la Cour de justice a considéré que les circonstances le faisaient apparaître plus fragile. La testatrice était encore plus âgée, bien que lucide et apte à comprendre des situations simples. Elle était aussi plus seule depuis la mort de son frère en 1997 et la diminution progressive de ses liens sociaux, qui s'étaient réduits à la fréquentation quotidienne du domicile de l'intimé et de ses proches, était propice à la création d'une certaine dépendance psychique à leur égard. L'intimé avait d'ailleurs reconnu que c'était à sa suggestion que sa tante avait rédigé son dernier testament. Il était toutefois concevable que sa tante ait été scandalisée d'apprendre que le recourant contestait par une action en partage le projet d'inventaire successoral qu'il avait signé auparavant, accusant son frère de le spolier. Il était donc cohérent que la testatrice voulût sanctionner le recourant et lui supprimer sa rente viagère. Le contenu de ce testament était simple et aisément compréhensible, même pour une personne aux facultés intellectuelles diminuées. La testatrice, qui était avocate de profession et était habituée à la rédaction d'actes juridiques, pouvait fort bien avoir voulu et rédigé ce testament, ce d'autant qu'une altération sensible de ses capacités n'avait pas été démontrée. 
5. 
Le recourant invoque la violation des art. 519 al. 1 ch. 1, 467 et 16 CC. Il fait valoir que la cour cantonale aurait dû partir de la règle inverse à celle qui veut que la capacité de discernement soit présumée, car "pour les personnes que l'âge rend faibles d'esprit, l'expérience générale de la vie mène cependant à la présomption inverse"; selon lui, il doit y avoir renversement du fardeau de la preuve. 
5.1 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC). Est capable de discernement, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC). 
5.2 La capacité de discernement est la règle en vertu de l'art. 16 CC. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (arrêt non publié 5C.32/2004 du 6 octobre 2004, consid. 3.2.2, précisant la jurisprudence antérieure [ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b et les arrêts cités] à la suite de l'ATF 130 III 321; arrêt non publié 5C.98/2005 du 25 juillet 2005, consid. 2.3.1; cf. Bucher, Commentaire bernois, n. 125-127 ad art. 16 CC). 
 
Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à l'application de l'une ou l'autre des deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c). 
5.3 Il faut donc examiner, en se fondant sur les constatations de fait se rapportant à l'état de santé mentale de la testatrice, si l'expérience générale de la vie justifie, comme l'a admis la cour cantonale, la présomption que la testatrice était capable de discernement ou si, au contraire, comme l'affirme le recourant, on doit en déduire qu'elle était généralement et selon un haut degré de vraisemblance incapable de discernement. 
 
Selon l'expérience générale de la vie, une personne même très âgée est normalement capable de discernement. Il ressort des constatations de fait que la testatrice n'était atteinte d'aucune maladie mentale, ni de faiblesse d'esprit, ni de sénilité, même si elle présentait quelques troubles de mémoire. Elle était autonome, vivant seule chez elle. Les témoins ont confirmé que son état de santé physique et psychique était bon, qu'elle avait conservé sa mobilité, s'intéressait aux faits et aux gestes d'autrui, qu'il s'agisse de ses proches (son "petit-fils"), de ses amis et du monde en général, lisant quotidiennement le journal. Son médecin traitant a affirmé qu'elle était capable de discernement pour des choses simples, sans pouvoir se prononcer pour des affaires plus complexes. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait en déduire qu'elle aurait été en principe privée de discernement, ce d'autant que son médecin a respecté sa volonté de ne pas l'opérer d'une tumeur, parce qu'elle avait compris l'enjeu de la situation. Les quelques éléments cités dans le recours, à savoir le fait que son neveu B.________ a fait adresser toute sa correspondance bancaire directement à l'entreprise, qu'elle ne lui a pas signé de procuration générale, qu'elle ne se serait pas rendue pour les actes de vente et son testament chez son notaire de famille et que son neveu B.________ aurait changé de fiduciaire en 1993 - ces derniers faits n'étant d'ailleurs pas établis et n'ayant pas fait l'objet de griefs motivés correctement (cf. ci-dessus consid. 2.2) -, n'infirment pas la déduction que la capacité de discernement doit être présumée, en l'absence de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit constatée. 
 
Il appartenait donc au recourant d'apporter la preuve de l'incapacité de discernement de la testatrice, ce qu'il ne tente pas de faire dans son recours. Il ne s'en prend en effet à aucun des éléments retenus par la cour cantonale (absence de témoins à l'appui de sa thèse, déclarations du comptable, déclarations devant le notaire et les témoins, caractère censé et non absurde des dispositions testamentaires prises). 
 
Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 
6. 
Le recourant conteste ensuite que les dispositions testamentaires soient l'expression d'une volonté libre de la testatrice. Il invoque la violation des art. 519 al. 1 ch. 2 et 469 al. 1 CC. 
6.1 Aux termes de l'art. 469 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence sont nulles; elles peuvent être annulées en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC puisqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre. L'erreur peut être une erreur de déclaration ou une erreur sur les motifs (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 340 ss); l'erreur sur les motifs peut être retenue dans la mesure où elle a exercé une influence déterminante sur les dispositions de dernière volonté; le demandeur doit rendre vraisemblable que le testateur, s'il avait connu la situation réelle, aurait préféré supprimer la disposition plutôt que de la maintenir telle quelle; point n'est besoin que l'erreur soit essentielle au sens des art. 23 ss CO (ATF 119 II 208 consid. 3b/bb et les références citées). Constitue un dol le fait d'éveiller chez le disposant une fausse idée ou d'exploiter l'erreur dans laquelle il se trouve, afin de l'amener à faire une disposition pour cause de mort (Steinauer, op. cit. n. 342). La violence physique correspond, avec la menace, à la notion de "crainte fondée" des art. 29-30 CO. Le terme de "violence" vise la violence psychique (ATF 72 II 154 consid. 2 p. 157). 
 
Toutes les constatations relatives à ce qu'une personne voulait, savait ou croyait, de même que la constatation de l'erreur relèvent du fait. En revanche, les conséquences de l'erreur et des autres vices de la volonté sont des questions de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (arrêt W. contre dame F. et consorts du 17 juin 1993, consid. 3b/aa non publié in ATF 119 II 208; cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume II, p. 542 n. 4.3.3 et les références). 
6.2 Le recourant invoque le fait qu'avant 1995, sa tante, qui était avocate, n'avait pris aucune disposition testamentaire pour le déshériter alors même qu'elle connaissait sa situation qui date d'avant 1992. Il en déduit que c'est manifestement sur instigation de l'intimé qu'elle s'est rendue en Valais pour y faire un testament public et, par conséquent, que cet acte n'est pas l'expression de sa volonté libre, mais fait partie du plan de l'intimé pour s'accaparer de sa fortune, comme le démontreraient les notes qu'il avait prises. 
 
Selon l'expérience générale de la vie, on ne peut rien tirer du fait que la défunte ait attendu l'âge de 88 ans pour tester. En effet, il est fréquent que des personnes attendent que leur santé décline, voire attendent l'ultime moment, pour se décider enfin à prendre des dispositions de dernière volonté. Il n'est donc pas possible de déduire de ce fait qu'il y aurait eu instigation de la part de l'intimé. 
6.3 Le recourant avance divers arguments concernant le premier testament: l'intimé aurait induit la testatrice à tester en sa faveur par dol, menace ou violence; il la voyait tous les jours et la manipulait à volonté; elle aurait testé avant 1995 si elle avait voulu le déshériter; le comptable ignorait que la testatrice avait l'intention de n'instituer pour héritier que son neveu B.________; c'est donc qu'elle n'avait jamais voulu le déshériter lui; l'intimé l'a accompagnée chez le notaire; elle se trouvait dans un rapport de totale dépendance; elle aurait fait établir une procuration générale en faveur de l'intimé si elle avait voulu qu'il gère son patrimoine; l'intimé a contrefait sa signature; sa stratégie a consisté à isoler la vieille dame en changeant de fiduciaire et en imposant de nouveaux notaires; l'intimé aurait menti; les notes manuscrites rédigées par celui-ci lors de ses entretiens avec la fiduciaire en apporteraient la preuve. 
 
Ces allégations - fussent-elles toutes établies - ne font pas apparaître fausse l'appréciation juridique de la cour cantonale. Celle-ci a retenu que tant le père des parties que leur tante avaient voulu favoriser l'intimé et que rien ne permettait de considérer que les dispositions prises ne correspondaient pas à leur volonté. Elle a insisté sur les rapports étroits qui liaient les testateurs avec l'intimé, ainsi que sur le fait que celui-ci dirigeait l'entreprise et avait une postérité, alors que le recourant avait des problèmes personnels et professionnels, qui pouvaient justifier que les testateurs aient perdu l'espoir qu'il s'améliore et qu'ils n'aient pas voulu lui laisser le patrimoine acquis par leur labeur. Elle a également tenu compte du fait que la testatrice avait un contact privilégié avec l'intimé, alors qu'elle n'avait qu'une relation distante avec le recourant. Quant à l'appréciation de la cour cantonale, qui voit dans les notes prises par l'intimé, non pas une stratégie de spoliation, mais, replacées dans leur contexte, la simple transcription des discussions menées avec la fiduciaire pour assurer la transmission des biens au meilleur coût fiscal, elle n'apparaît nullement critiquable. 
6.4 En ce qui concerne le second testament, le recourant allègue qu'il était en litige avec son frère depuis 1997 et que sa tante le savait, qu'il ignore ce que son frère a dit à sa tante, mais que celui-ci est parvenu à lui imposer de faire un testament, de surcroît en la simple forme olographe. 
 
La cour cantonale n'a pas ignoré la dépendance sociale dans laquelle la testatrice se trouvait vis-à-vis de l'intimé et la dépendance psychique qui pouvait en résulter, ni le fait que le testament a été suggéré par l'intimé. Elle a toutefois considéré qu'il était concevable que la testatrice, avocate de profession, ait été scandalisée par l'action ouverte par le recourant et ait voulu sanctionner celui-ci. Elle a donc admis que les dispositions testamentaires que celle-ci avait prises étaient l'expression de sa libre volonté. Les griefs du recourant ne font pas apparaître cette appréciation comme contraire au droit fédéral. 
 
Par sa critique, le recourant veut en réalité faire admettre que la testatrice n'aurait pas été en mesure de résister aux prétendues pressions de l'intimé. Or, cela revient à soutenir qu'elle aurait été incapable de discernement, ce qui n'a pas été démontré (cf. consid. 5). 
 
Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ce point. 
7. 
Le recourant soutient encore que l'intimé s'est approprié l'héritage de la défunte et qu'il est indigne d'être héritier au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 3 CC. Il invoque l'ATF 132 III 305
7.1 En vertu de l'art. 540 al. 1 ch. 3 CC, est indigne d'être héritier celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché. Selon la jurisprudence, l'indignité au sens de cette disposition concorde presque mot pour mot avec le motif de nullité prévu à l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC, lui-même en rapport avec l'art. 469 CC (vice de la volonté). Comme le motif de nullité, l'indignité a aussi pour but de protéger la volonté du disposant, ainsi que l'expression de sa volonté, contre toute atteinte extérieure (ATF 132 III 305 consid. 3.3). Toutefois, alors que l'annulation doit faire l'objet d'une action (art. 519 al. 1 CC), l'indignité est un effet de la loi et doit être prise en considération d'office par les autorités et les tribunaux. En outre, les motifs de nullité concernent la phase d'établissement, respectivement de réalisation du testament, alors que le motif d'indignité peut se situer à un moment plus éloigné dans le temps, notamment lorsque l'intéressé empêche le testateur de révoquer son testament ou d'en établir un nouveau dont le contenu aurait différé du testament initial (même arrêt consid. 3.1). 
7.2 En l'espèce, le recourant a ouvert une action en annulation et la cour cantonale est entrée en matière sur le motif de nullité tiré du vice de la volonté au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC. Comme le recourant n'invoque pas de circonstances postérieures à la rédaction des testaments, le motif d'indignité (art. 540 al. 1 ch. 3 CC) qu'il invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral se confond en tous points avec celui de nullité (art. 519 al. 1 ch. 2 CC), qu'il a fait valoir par son action et son recours devant les autorités cantonales. 
 
Il s'ensuit que son grief doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus (consid. 6), qui ont conduit au rejet de son action en annulation. 
8. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: