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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_317/2007 /rod 
 
Arrêt du 16 octobre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Favre. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Avocat d'office, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, du 21 mai 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 13 novembre 2006, le tribunal de police de Genève a reconnu X.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et de violation d'une obligation d'entretien. Partant, il l'a condamné à une peine de 40 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 500 fr., réservant par ailleurs les droits de la partie civile. 
B. 
Statuant le 21 mai 2007 sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de Justice genevoise a fixé à 10 jours la peine privative de liberté de substitution de l'amende de 500 fr., confirmant pour le surplus le jugement attaqué. 
 
L'autorité cantonale a relevé que le droit cantonal n'exige pas que la déclaration d'appel soit motivée, ce qui a pour conséquence que l'appelant doit justifier son acte en se présentant devant la cour pour lui présenter les motifs pour lesquels il a attaqué le jugement dont il se plaint. Elle est toutefois entrée en matière sur le fond de l'appel formé par X.________ nonobstant son absence devant la cour, au motif que le courrier par lequel il avait formé son recours permettait de comprendre les motifs de celui-ci, savoir qu'il contestait ne pas avoir respecté la signalisation lumineuse et soutenait ne pas disposer de moyens suffisants pour s'acquitter de sa contribution à l'entretien de son fils. Elle a considéré que ces moyens étaient mal fondés. 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant des raisons évidentes et de droit universel, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir demandé s'il souhaitait être assisté d'un avocat et se plaint qu'aucune convocation ne lui soit parvenue pour l'audience d'introduction du 19 février 2007. Partant, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) que le recourant, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, est habilité à former. 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). 
2. 
En l'espèce, le recourant ne produit aucune motivation à l'appui des griefs qu'il invoque et qui ne peuvent relever que de la violation de droits constitutionnels. Certes, le recourant a rédigé lui-même son mémoire, circonstance dans laquelle la jurisprudence considère comme suffisante une motivation brève, mais permettant de déceler les raisons pour lesquelles la décision attaquée serait contraire à la Constitution (ATF 115 Ia 12 consid. 2b, p. 14). Il n'est alors en particulier pas nécessaire que le recourant cite expressément une disposition constitutionnelle, l'invocation indirecte d'un tel principe pouvant, suivant les circonstances, satisfaire aux exigences de motivation (ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14 déjà cité). 
 
Toutefois, force est de constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation, même interprétées sans formalisme. Ainsi, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être enquise de savoir s'il souhaitait être assisté d'un avocat. Il ne prétend cependant pas avoir formulé devant les autorités cantonales une requête dans ce sens, ni s'être plaint du refus de celles-ci de l'informer de ses droits, pas plus qu'il n'expose de raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ces droits devant l'autorité cantonale, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il n'a pas soulevé ces griefs au niveau cantonal. Or, il découle de l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonal, consacrée par l'art. 80 al. 1 LTF, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office et à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral. Une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526). Or, tel est précisément le cas en l'espèce, le comportement du recourant apparaissant clairement contraire à la bonne foi. 
 
De même, le reproche fait par le recourant à l'autorité cantonale qu'aucune assignation ne lui soit parvenue pour l'audience d'introduction du 19 février 2007 contrevient manifestement au principe de la bonne foi. En effet, le dossier contient un acte judiciaire adressé au recourant en date du 1er février 2007 et portant la mention «CJP Intro 19/2/07, Affaire P/332/06», courrier qui n'a pas été réclamé à la poste. Il s'agit de toute évidence de la citation à l'audience et le recourant est particulièrement mal venu de se plaindre d'un défaut de convocation alors que c'est lui qui n'a pas pris possession du pli en question (ATF 116 Ia 90 consid. 2a et b, p. 92 et les références citées). 
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et force est de constater de surcroît que dans l'hypothèse où il aurait été recevable, il serait de toute évidence mal fondé. 
3. 
Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Chambre pénale de la Cour de justice et au Procureur général du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 octobre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: