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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_460/2007 
 
Arrêt du 16 octobre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 27 mars 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que B.________, né en 1955, travaillait en qualité de chef d'équipe de boucherie en chambres froides depuis 1985; 
que souffrant de douleurs dorsales et étant atteint d'asthme, il a déposé le 29 mars 1999 une demande de prestations AI pour adulte, laquelle a été transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office); 
qu'en se fondant sur de nombreux rapports et avis médicaux, l'office a refusé de mettre l'assuré au bénéfice de mesures professionnelles et de lui allouer une rente d'invalidité, par décision du 7 octobre 2003, dès lors qu'il retenait un taux d'invalidité de 34.30 %; 
que sur opposition l'office a confirmé cette décision le 12 janvier 2005, après avoir recueilli l'avis des docteurs U.________ et T.________ (rapports des 24 novembre et 5 décembre 2003), ainsi que celui du Service médical régional AI pour la Suisse romande (cf. avis du 28 décembre 2004); 
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (le tribunal) a confié au Centre d'expertises médicales de la PMU (le centre) le mandat de procéder à un examen pluridisciplinaire sur la personne de B.________ et de répondre aux questions du tribunal et des parties; 
qu'invité par le tribunal à se déterminer sur le rapport d'expertise du centre, du 7 août 2006, l'office a versé au dossier un avis circonstancié du service médical régional précité (service médical), du 15 septembre 2006; 
que par jugement du 27 mars 2007, le tribunal a admis le recours déposé par B.________ et réformé la décision attaquée, en ce sens notamment que le droit à une rente d'invalidité entière lui était reconnu dès le 1er mars 2000; 
que l'office interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision et à l'annulation des dépens mis à sa charge par la juridiction cantonale; 
que l'intimé conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer; 
qu'à la demande de l'office, le juge délégué a accordé l'effet suspensif au recours par ordonnance du 11 septembre 2007; 
que le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle prestation; 
que si le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et certains principes jurisprudentiels applicables, il ne restitue que de manière imparfaite la jurisprudence relative au trouble somatoforme douloureux et les conditions auxquelles, à titre exceptionnel, celui-ci peut présenter un caractère invalidant (ATF 130 V 352 consid. 2.3); 
que selon la doctrine médicale sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient en principe faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.31 in fine); 
 
qu'à cet égard, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas en règle générale une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité; 
qu'une exception n'est admise que dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de la capacité de travail ne peut pratiquement, sous réserve des cas de simulation ou d'exagération, plus raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle serait même insupportable pour la société; 
qu'admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbité psychiatrique importante, par sa gravité son acuité et sa durée, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance; 
que sont alors déterminants des affections corporelles chroniques ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé suite à un processus défectueux de résolution du conflit mais qui apporte un soulagement au plan psychique, sans évolution possible au plan thérapeutique (profit primaire tiré de la maladie) et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3); 
que cependant, on doit conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable; 
qu'une telle situation est donnée en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, en cas d'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, en cas d'absence de demandes de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, de plaintes très démonstratives qui laissent insensible l'expert et l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2 in fine); 
que l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); 
 
que celui-ci peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF); 
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération; 
qu'en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale); 
que, conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398); 
qu'en revanche, dans la mesure où il en va de l'évaluation de l'exigibilité d'une activité professionnelle au regard de l'expérience générale de la vie, il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement; 
 
qu'il en est de même des conclusions tirées de l'expérience médicale, comme par exemple, la présomption que les troubles somatoformes douloureux ou un autre syndrome semblable dont l'étiologie est incertaine et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1); 
qu'il en va aussi pareillement, au regard des précisions apportées par la jurisprudence, de la qualification de la comorbidité psychiatrique présentée par un assuré en sus d'un trouble somatoforme douloureux; 
que le Tribunal fédéral examine également librement le grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves (à ce sujet, ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), consacré à l'art. 61 let. c LPGA, et du devoir qui en découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1) et d'indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre; 
que l'office recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir correctement appliqué le droit fédéral en matière d'appréciation des preuves et soutient qu'elle n'a pas motivé de manière suffisante les raisons pour lesquelles elle a suivi les conclusions de l'expertise du centre du 7 août 2006; 
que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné; 
que selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire, le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante; 
qu'en outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références); 
qu'au terme de leur expertise, les médecins du centre ont retenu notamment, comme diagnostics ayant une influence essentielle sur la capacité de travail, un syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4 et un état dépressif moyen à sévère F32.1/2, en renvoyant au concilium psychiatrique pour la discussion des deux degrés d'intensité; 
que dans leur prise de position du 15 septembre 2006, les médecins du service médical s'en prennent au diagnostic d'état dépressif, plus particulièrement à l'intensité de celui-ci selon la codification et les critères d'appréciation du CIM-10, ainsi qu'à l'absence de discussion sur les critères posés par la jurisprudence pour l'appréciation de la répercussion d'un trouble somatoforme sur la capacité de travail; 
que s'ils mentionnent ce document dans le rappel de la procédure, les juges cantonaux ne la discutent pas, ni n'examinent les griefs d'ordre méthodologique soulevés, même de manière succinte, ni ne débattent de la carence de discussion évoquée par les médecins du service médical; 
qu'émanant d'un service spécialisé dans l'examen des conditions médicales du droit aux prestations (art. 59 al. 2 LAI, art. 49 RAI) et portant sur des questions d'ordre méthodologique sous l'angle d'un diagnostic posé selon le CIM-10, ainsi que sur l'appréciation de la répercussion d'un trouble somatoforme sur la capacité de travail au regard des conditions-cadres posées par la jurisprudence, les premiers juges ne pouvaient sans autre discussion faire abstraction des critiques circonstanciées soulevées devant eux; 
qu'à défaut d'indiquer, même de manière succinte mais topique, en quoi ces griefs n'étaient pas pertinents, soit sur la base de l'expertise, soit après interpellation des experts, soit après la mise en oeuvre d'un complément ou d'une nouvelle expertise, la juridiction cantonale a violé le principe de la libre appréciation des preuves; 
qu'ainsi, à tout le moins, les premiers juges ont constaté les faits déterminants de manière contraire au droit fédéral (art 95 LTF), sans que le Tribunal fédéral puisse les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF); 
que le jugement attaqué doit dès lors être annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément au droit et rende un nouveau jugement; 
qu'au demeurant, on peut se demander si l'expertise réalisée par le centre s'inscrit bien dans le cadre des exigences posées par la jurisprudence s'agissant de l'appréciation de la répercussion d'un trouble somatoforme sur la capacité de travail, notamment sous l'angle des critères négatifs (ATF 131 V 49 consid. 1.2 in fine); 
qu'il ne ressort pas non plus, à première vue, que les juges cantonaux aient en l'espèce réellement discuté la problématique du trouble somatoforme douloureux et son incidence sur la capacité de travail exigible de manière conforme à la jurisprudence; 
qu'en l'état, cependant, ces points n'ont pas à être tranchés puisque le dossier est retourné à la juridiction cantonale; 
que les frais de justice, qu'il convient de fixer à 500 fr. (art. 65 al. 4 let. a LTF), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui ne saurait d'autre part prétendre à des dépens, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 27 mars 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau conformément aux considérants. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: