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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_8/2007 
 
Arrêt du 16 octobre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 5 février 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision sur opposition du 18 mai 2006, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a dénié à P.________ le droit à une allocation pour impotent; 
que par acte du 1er juin 2006, ce dernier a saisi le Tribunal cantonal des assurances du Valais d'un recours contre ce prononcé dont il a requis l'annulation, en concluant à l'octroi d'une allocation pour impotent et de l'assistance judiciaire gratuite; 
que par jugement du 5 février 2007, la Présidente du Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite, au motif que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec; 
que P.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et fédérale; 
qu'à l'appui de ces conclusions, il se prévaut du fait qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique, que l'objet du litige s'avère particulièrement complexe et que l'issue de la procédure implique un risque important pour sa situation juridique; 
que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF); 
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF); 
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); 
que ces conditions sont remplies en l'espèce (sur la question du préjudice irréparable : ATF 131 V 483 publié dans SVR 2006 UV no 10 p. 37, consid. 1.3 non publié [U 266/04], 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283, 125 I 161 consid. 1 p. 162); 
que le présent recours, interjeté dans les délais et dans les formes, est donc recevable; 
que selon l'art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti par les règles de procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances, et que l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les circonstances le justifient; 
que cette assistance est octroyée à condition que le requérant soit indigent et que les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; SVR 2004 AHV n. 5 p. 17, H 106/03, consid. 2; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 88 ad art. 61 LPGA); 
que selon la jurisprudence, les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 235). 
qu'en l'espèce, malgré le fait que le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par l'intéressé dans la procédure au fond (9C_9/2007), les conclusions de son recours devant la juridiction cantonale n'étaient pas pour autant vouées à l'échec; 
que le présent recours se révèle donc bien fondé; 
qu'afin de statuer sur le droit à l'assistance judiciaire devant la juridiction cantonale, il convient d'examiner en outre si l'intéressé remplit la condition d'indigence; 
qu'eu égard au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral, il convient de retourner le dossier à la juridiction cantonale qui a éludé cette question dans le jugement entrepris; 
qu'en tant qu'il obtient ainsi partiellement gain de cause en instance fédérale, le recourant a droit à l'allocation de dépens, dont le montant est réduit au regard de la motivation du recours et de la complexité de la procédure (art. 68 al. 2 LTF); 
que sur le vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale est dès lors sans objet; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances du Valais du 5 février 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement au sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Etat du Valais versera au recourant un montant de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: