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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_176/2009 
 
Arrêt du 16 octobre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
A.________, 
représenté par Me Marlène Pally, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professionnel), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 27 janvier 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Titulaire d'un CFC de sommelier, A.________, né en 1980, a travaillé comme chef de rang puis comme peintre en bâtiment. Arguant souffrir des séquelles d'une hernie discale totalement incapacitante depuis le 10 novembre 2007, il s'est annoncé le 26 février 2008 à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). 
Se fondant sur l'avis de son service médical régional (SMR) qui, sur la base des dossiers produits par les assureurs perte de gain et le médecin traitant, avait constaté que la hernie discale objectivée autorisait la reprise de l'activité de peintre en bâtiment depuis le 5 mai 2008 et n'avait jamais empêché l'exercice de l'activité de sommelier (rapport du 9 mai 2008), l'office AI a rejeté la demande de reclassement formée par l'assuré (décision du 18 juin 2006). 
 
B. 
L'intéressé a déféré la décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, concluant à l'octroi d'une aide qui lui permettrait de se réorienter professionnellement. 
La juridiction cantonale a débouté A.________ (jugement du 27 janvier 2009). 
 
C. 
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel sous forme de reclassement dans une nouvelle profession. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
La juridiction cantonale a estimé - de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. consid. 1) - que le recourant ne pouvait prétendre une mesure de réadaptation dans la mesure où il présentait une capacité totale de travail. Elle fondait ses conclusions sur l'avis du docteur B.________, médecin-conseil de l'un des assureurs perte de gain, ainsi que sur celui du docteur M.________, généraliste traitant, qui s'appuyait lui-même sur un examen réalisé par le docteur E.________, neurologue. 
 
3. 
L'assuré fait grief aux premiers juges d'avoir apprécié les preuves arbitrairement et sous-évalué son taux d'incapacité de gain ou de travail. Il soutient que ceux-ci ont privilégié les rapports médicaux des docteurs B.________ et E.________, qu'il qualifie de médecins de l'office intimé, reproche à ce dernier de ne pas avoir fait procéder à un examen par l'un de ses spécialistes et affirme subir une perte de gain d'au moins 20% dès lors qu'il n'est indemnisé qu'à hauteur de 70% par l'assurance-chômage. 
 
4. 
Ce raisonnement ne remet manifestement pas en question l'acte attaqué. On relèvera au préalable que les docteurs B.________ et E.________ n'ont aucun lien particulier avec l'administration, contrairement à ce qui est affirmé, dans la mesure où ils ont été mandatés par l'un des assureurs perte de gain et le médecin traitant. En soi, la seule existence avérée d'un tel lien n'aurait de toute manière pas suffi à ôter toute valeur probante à l'avis de ces praticiens (sur l'indépendance et l'impartialité des médecins liés à une institution d'assurance, cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 234/05 du 17 février 2006 consid. 2.1 et les références) dont les conclusions, au demeurant, concordent avec celle du docteur M.________. On ne voit en outre pas en quoi - et le recourant ne le démontre pas - il aurait été arbitraire de tenir compte des documents produits par les médecins mentionnés. On ajoutera que l'office intimé n'avait pas l'obligation de faire examiner l'assuré par l'un de ses médecins, ni même de mandater un expert indépendant du moment qu'à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves, il était convaincu que celles-ci lui permettaient de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les références). On notera enfin que le recourant semble mélanger les notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et de travail (art. 6 LPGA) qui n'ont de toute façon rien à voir avec le montant de l'indemnité journalière de l'assurance-chômage (art. 22 LACI). 
 
5. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 16 octobre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton