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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_527/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais,  
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 27 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1967, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 30 septembre 2010. Elle a indiqué qu'elle avait travaillé en qualité de caissière dans une station service à un taux d'activité oscillant entre 40 et 60%, qu'elle souffrait d'un syndrome de Ménière, de surdité à l'oreille droite et d'une dégénérescence de labrum droit, et qu'elle était entièrement incapable de travailler. 
 
Par décision du 26 juin 2013, l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité du 1 er mars 2011 au 31 mai 2012, fondée sur un taux d'invalidité de 53%, en application de la méthode mixte d'évaluation. A compter du 1 er juin 2012, l'office AI a fixé le degré d'invalidité total à 7%.  
 
Par décision du 15 juillet 2013, l'office AI a nié le droit de l'assurée à un reclassement professionnel. 
 
B.   
A.________ a déféré ces deux décisions au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, en concluant au maintien de la demi-rente d'invalidité à compter du 1 er juin 2012, ainsi qu'à la prise en charge d'un reclassement professionnel.  
 
Par jugement du 27 mai 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. Elle conclut principalement au versement d'une demi-rente d'invalidité au minimum dès le 1 er juin 2012, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour expertise judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er juin 2012.  
 
2.   
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué. 
 
3.  
 
3.1. Devant la juridiction cantonale de recours, la recourante avait soutenu que sa capacité de gain avait été largement sous-estimée et que les limitations fonctionnelles n'avaient pas été prises en considération. Elle alléguait que l'avis du docteur B.________ du 10 avril 2013 avait été passé sous silence, alors que ce médecin rappelait que le problème de la polyarthrite rhumatoïde avait été sous-estimé.  
 
Les premiers juges ont répondu aux arguments de la recourante. En particulier, ils ont considéré que les différentes appréciations des médecins du SMR (rapports du docteur C.________ des 30 mars 2012, 3 janvier et 3 juin 2013, ainsi que le rapport du docteur D.________ du 25 octobre 2012), considérées dans leur ensemble, permettaient de parvenir à une évaluation complète, approfondie, claire et motivée de la situation de la recourante, évaluation répondant aux exigences jurisprudentielles posées quant à la valeur probante d'un rapport médical. Les juges cantonaux avaient ajouté que l'exigibilité complète correspondait à celle retenue par le docteur B.________ lui-même les 2 février 2012 et 10 avril 2013. 
 
3.2. La recourante reproche aux premiers juges de s'être écartés sans motifs pertinents des rapports du docteur E.________ du 3 juillet 2012 et de celui du docteur B.________ du 10 avril 2013, sans expliquer la mesure dans laquelle les rapports des médecins du SMR seraient plus clairs que ceux des docteurs B.________ et E.________. Elle fait par ailleurs grief à la juridiction cantonale d'avoir mal interprété le rapport de la doctoresse F.________ de la Clinique E.________ du 7 décembre 2012, en constatant à tort qu'il n'y avait aucun argument en faveur d'une atteinte rhumatismale inflammatoire à l'origine des plaintes. En outre, la recourante soutient que l'instance précédente a jugé à tort à la lumière du rapport du docteur D.________, sans donner de motifs pertinents, qu'elle ne présentait actuellement pas de problèmes au niveau des hanches. Implicitement, elle critique le refus du Tribunal cantonal de mettre une expertise judiciaire en oeuvre, dès lors qu'il existe des éléments qui permettent de douter des conclusions des médecins du SMR.  
 
3.3. Dans la mesure où la recourante remet en cause l'appréciation des preuves ainsi que les constatations de fait auxquelles les juges cantonaux ont procédé, elle se prévaut implicitement d'une mauvaise application de l'art. 61 let. c LPGA, soit d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF).  
 
En procédure fédérale, il incombait à la recourante de démontrer en quoi l'appréciation et l'administration des preuves à laquelle la juridiction cantonale avait procédé auraient résulté d'une violation du droit fédéral (art. 61 let. c LPGA, art. 95 let. a LTF). Dans ce contexte, elle devait établir que les constats de faits, singulièrement l'existence d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée (cf. consid. 2.2 p. 14 du jugement attaqué), étaient manifestement inexacts (art. 97 al. 1 LTF). Elle n'y est toutefois pas parvenue, son discours consistant en définitive uniquement à donner sa propre appréciation de la situation en critiquant l'appréciation du Tribunal cantonal, ce qui ne suffit assurément pas. En ce qui concerne les avis médicaux sur la base desquels la juridiction cantonale a fondé son jugement, singulièrement les rapports du SMR énumérés au consid. 2.2 p. 12 du jugement attaqué, la recourante aurait à tout le moins dû démontrer qu'ils ne satisfaisaient pas aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ou encore établir en quoi leur prise en considération par les premiers juges était insoutenable. En lieu et place d'une telle démonstration, elle s'est contentée d'alléguer qu'il était erroné d'exiger de sa part une capacité de travail à plein temps et un plein rendement dans une activité adaptée, compte tenu de la péjoration des troubles aux genoux nécessitant la pose de prothèses. 
 
Pareil raisonnement ne démontre pas une violation de l'art. 61 let. c LPGA. A défaut d'avoir été sérieusement remises en cause, les constatations de fait des premiers juges lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), si bien que le degré d'invalidité de la recourante doit être arrêté, pour la part afférente à l'activité lucrative (50%), seule contestée, en fonction d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis le 2 février 2012 (selon les indications figurant dans le rapport du docteur D.________ du 25 octobre 2012, p. 29, ainsi que dans la prise de position de la coordinatrice en réadaptation de l'office intimé, du 30 septembre 2013). 
Pour le surplus, le calcul du degré de l'invalidité n'est, en tant que tel, pas sujet à discussion. 
 
4.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Malgré l'issue de la procédure, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 octobre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Berthoud