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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_531/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
intimé, 
 
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2017 
(B717.006302-170758 101). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1980) et B.________ (1954) sont les parents non mariés de C.________, née en 2012. 
 
A.a. Le 25 septembre 2012, A.________ et B.________, qui vivaient en ménage commun à U.________, ont signé une convention prévoyant l'autorité parentale conjointe sur leur fille et, en cas de dissolution du ménage commun, la garde alternée. Cette convention leur a été retournée le 1er octobre 2012 par la Justice de paix pour le motif qu'en cas de dissolution du ménage commun, la garde sur l'enfant ne pouvait être confiée qu'à un seul parent.  
Le 9 janvier 2013, A.________ et B.________ ont signé une convention prévoyant la création et l'exploitation d'un compte commun destiné à l'entretien de leur fille, l'autorité parentale conjointe sur celle-ci et, en cas de séparation, l'attribution de sa garde à la mère, tant que l'enfant n'aurait pas atteint l'âge de 6 ans révolus, le père jouissant d'un libre et large droit de visite et ayant sa fille auprès de lui, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h30 au dimanche à 18h, deux soirs par semaine, les lundi et jeudi ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ou leur équivalent. Cette convention n'a pas été ratifiée judiciairement. 
Par décision du 7 mars 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a approuvé une convention signée par A.________ et B.________ le 27 février 2013. Il a ainsi attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur leur fille et ratifié la convention précitée, qui prévoyait qu'en cas de séparation, la garde de l'enfant serait confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un libre droit de visite ou, à défaut d'entente, ayant sa fille auprès de lui alternativement le samedi ou le dimanche, nuit incluse, ainsi que deux soirs par semaine, la moitié des vacances scolaires (pas plus de 7 jours d'affilée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans révolus) et des jours fériés, et contribuant aux frais d'entretien et d'éducation par le versement d'une pension échelonnée et indexée de 1'200 fr. à 1'400 fr. selon l'âge de celle-ci. Enfin, chacun des parents garantissait à l'autre la priorité en cas d'impossibilité d'assumer son temps de garde. 
 
A.b. A.________ et B.________ se sont séparés le 15 novembre 2013.  
La mère a déménagé avec C.________ à V.________, dans un appartement situé dans le même immeuble que celui occupé par la maman de jour de l'enfant, à proximité du domicile du père et à 500 mètres environ de l'école que fréquenterait l'enfant dès la rentrée d'août 2016. 
 
B.  
 
B.a. Le 6 janvier 2017, la mère a annoncé au père qu'elle déménagerait à W.________ dès le 1er avril 2017 et que C.________ changerait d'école dès la rentrée scolaire d'août 2017. Elle a fait valoir qu'elle devait quitter son appartement de V.________ à l'échéance du contrat de bail le 30 juin 2017, qu'elle n'avait pas trouvé de logement convenable à un prix abordable dans les environs et qu'elle souhaitait se rapprocher de son lieu principal de travail à X.________. Par courrier électronique du 9 janvier 2016, le père lui a signifié son désaccord. Les parties ont encore échangé plusieurs e-mails; elles ne sont pas parvenues à se mettre d'accord.  
 
B.b. Le 13 février 2017, le père a introduit une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, demandant en substance que l'enfant soit maintenue dans son école de V.________ et que sa résidence habituelle soit transférée à U.________.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2017, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: le Juge de paix) a dit que C.________ était " maintenue à son école de V.________, à tout le moins jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles " et que l'ordonnance était immédiatement exécutoire. 
Les parties ont été entendues à l'audience du 21 février 2017. 
Par ordonnance du 30 mars 2017, adressée aux parties le 26 avril 2017, le Juge de paix a admis la requête de mesures provisionnelles (I), dit que C.________ était " domiciliée à U.________ jusqu'à la fin de sa 2P (école enfantine) " (II), dit que C.________ était " maintenue à son école de V.________, jusqu'à la fin de sa 2P " (III), imparti au père un délai de trois mois dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (IV), arrêté les frais de la procédure provisionnelle (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). 
Le 3 avril 2017, A.________ a déménagé à W.________ avec C.________. 
Par acte du 8 mai 2017, elle a interjeté recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles. 
Statuant par arrêt du 1er juin 2017, dont la motivation a été adressée aux parties le 12 juin 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et réformé d'office les chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance entreprise, en ce sens que la garde de fait de l'enfant est provisoirement exercée de façon alternée, d'entente entre les parents, et que son lieu de résidence est fixé provisoirement au domicile de son père, à U.________, jusqu'au terme de l'année scolaire 2017-2018, l'ordonnance du 30 mars 2017 étant maintenue pour le surplus. 
 
C.   
Agissant le 11 juillet 2017 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens que l'ordonnance du Juge de paix du 30 mars 2017 est annulée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été requis d'observations sur le fond du recours. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 3 août 2017, la requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) de nature non pécuniaire, rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), sur recours, par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La recourante a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.   
En l'espèce, la Chambre des curatelles a tout d'abord relevé que les deux parents sont titulaires de l'autorité parentale. Elle a rappelé qu'en septembre 2012, ceux-ci avaient prévu qu'en cas de séparation, ils exerceraient sur leur fille une garde alternée. Dans les faits, depuis leur séparation en automne 2013, soit depuis près de quatre ans, C.________ a été prise en charge de façon alternée par ses deux parents et la convention du 27 février 2013, approuvée par l'autorité de protection, qui attribuait la garde à la mère en cas de séparation, n'a jamais été respectée. La cour cantonale a pu établir que l'investissement du père est important et que les périodes passées par l'enfant avec chacun de ses parents sont, sauf à faire des comptes d'épicier, équivalentes. Les horaires de travail des deux parents sont comparables. La mère travaille à 80%, sur appel, en qualité de déléguée médicale dans toute la Suisse romande, et donnera un cours de danse un soir par semaine à X.________. Le père, indépendant, a réduit son taux d'activité à 80% afin de consacrer à sa fille davantage de temps que ce qui a été convenu et de l'avoir auprès de lui du vendredi à midi au lundi matin, à quinzaine, en sus de deux soirées/nuits hebdomadaires. Il peut aménager ses horaires dans une mesure aussi souple que la mère. Il s'est manifestement impliqué dans la prise en charge de l'enfant, dans une mesure comparable à celle de la mère. Les parties jouissent de compétences parentales équivalentes, pleines et entières. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que la garde de fait continue à être exercée de façon alternée et d'entente entre les parents, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté. 
Devait surtout être tranchée la question de la fixation du lieu de résidence de l'enfant, afin de déterminer où elle allait poursuivre son cycle d'école enfantine, le point de savoir où elle devrait entamer le cycle secondaire devant être décidé ultérieurement, au terme d'une instruction plus aboutie. La mère a exposé, pour justifier son déménagement, qu'elle souhaitait se rapprocher de son lieu de travail, principalement exercé à X.________. Toutefois, à l'audience du 21 février 2017, elle a déclaré avoir cherché à se reloger à Y.________, V.________, Z.________ et T.________ avant de trouver un appartement à W.________. Selon l'autorité cantonale, l'argument invoqué est donc partiellement infirmé par la teneur de ses recherches. Le père a fait valoir que la réglementation conventionnelle est obsolète et que l'intérêt de l'enfant - sous l'angle de la stabilité de la prise en charge scolaire et des relations personnelles qu'il entretient avec sa fille et réciproquement - commande de maintenir provisoirement le statu quo nonobstant le déménagement maternel, de façon à ce que l'enfant reste scolarisé à V.________. La cour cantonale a relevé qu'il s'agit bien d'un cas d'application de l'art. 301a al. 2 let. b CC, vu l'impact que le déménagement est susceptible d'avoir sur la prise en charge de l'enfant par ses deux parents, actuellement équivalente. La mère avait plaidé que les trajets de V.________ à W.________ étaient supportables et que le père devait réduire ses relations avec C.________ s'il ne supportait pas ces allers-retours. La Chambre des curatelles a souligné que le contraire pourrait tout aussi bien être soutenu, la mère réduisant ses relations avec sa fille et supportant les trajets. Quoi qu'il en soit, les deux variantes devaient être appréciées d'abord en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, la charge que représentaient les trajets pour l'un ou l'autre des parents n'apparaissant pas déterminante. Dans les deux cas de figure, l'enfant devrait supporter une partie des déplacements. Or, selon l'autorité cantonale, il importe que C.________ conserve une certaine stabilité. La famille a toujours vécu dans la région et C.________ s'est fait des amies à la garderie, à l'école et à la place de jeux. Elle y suit une activité extra-scolaire le mercredi après-midi et est inscrite à une unité d'accueil pour écoliers. 
Tenant compte de ce qui précède, la Chambre des curatelles a considéré que l'intérêt de l'enfant commande son maintien provisoire dans son environnement scolaire et social et la fixation de son lieu de résidence au domicile de son père à U.________ - dès lors que selon la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire, l'enfant est scolarisé dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents, sauf dérogation accordée par le département -, d'autant que l'acceptation d'un changement de domicile à ce stade, entraînant la scolarisation de l'enfant à W.________, risquerait de figer la nouvelle situation avant la décision au fond. 
 
4.   
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante reproche à la cour cantonale de violer son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle fait valoir que la Chambre des curatelles, partant de la prémisse erronée que la prise en charge de l'enfant par ses deux parents était équivalente, a retenu que la cause relevait de l'art. 301a al. 2 let. b CC, sans nullement expliquer quels éléments objectifs concrets permettraient de considérer que le déménagement aurait des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale de l'autre parent et pour les relations personnelles, ni pourquoi des mesures provisionnelles s'imposeraient. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 et les références).  
 
4.2. En l'espèce, la Chambre des curatelles a expliqué, en substance, que l'art. 301a al. 2 let. b CC était applicable vu l'impact que le déménagement était susceptible d'avoir sur la prise en charge de l'enfant par ses deux parents, actuellement équivalente, en particulier les trajets que devrait désormais supporter l'enfant. Elle a au surplus considéré que le prononcé de mesures provisionnelles correspondait à l'intérêt supérieur de l'enfant, expliquant de manière circonstanciée pour quels motifs tel était le cas. La recourante était ainsi parfaitement en mesure de comprendre et d'attaquer le raisonnement de l'autorité cantonale, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
5.   
La recourante fait valoir que la décision querellée, prise sur la base d'un établissement arbitraire (art. 9 Cst.) de faits ayant une influence sur le sort de la cause, est insoutenable et viole sa liberté d'établissement (art. 24 Cst.). 
 
5.1. Elle conteste tout d'abord que, depuis la séparation, C.________ ait été prise en charge de façon alternée et équivalente par ses deux parents, et que la convention du 27 février 2013 approuvée par l'autorité de protection de l'enfant, qui lui attribue la garde de C.________, n'ait jamais été respectée. Elle affirme qu'en réalité, la situation de fait n'était pas assimilable à une prise en charge équivalente, ce qui serait démontré par les pièces 1, 2, 3 et 5 du dossier cantonal. Elle estime en outre que la cour cantonale aurait dû se fonder non pas sur la situation de fait, mais sur la teneur de la convention ratifiée judiciairement, sous peine d'arbitraire. Elle s'estime défavorisée pour avoir toujours appliqué la convention dans sa teneur la plus large. En définitive, en prenant sa décision sur la base de la prémisse erronée que C.________ était prise en charge par ses deux parents de manière équivalente, la Chambre des curatelles aurait rendu une décision insoutenable. La recourante affirme aussi qu'il était arbitraire de constater que C.________ " a gardé contact avec une petite fille D.________, qui était avec elle chez la maman de jour, a des amies à la garderie ainsi qu'à la place de jeux ". Ces éléments de fait, qui seraient déterminants pour le sort de la requête de mesures provisionnelles, auraient été retenus sans raisons sérieuses et sur la base des seules déclarations de l'intimé. La recourante estime en outre que compte tenu du jeune âge de l'enfant, si tant est que l'on puisse parler de véritable " réseau social " durant les premières années de vie, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, seuls la fréquence et le nombre des déplacements rendus nécessaires par le déménagement auraient dû être pris en considération, C.________ pouvant parfaitement s'adapter à son nouvel environnement scolaire, ce qu'elle devrait de toute manière faire en 3P puisque l'école de V.________ n'accueille des élèves que jusqu'en 2P. Cet élément n'aurait manifestement pas été pris en considération, puisque la décision contestée retient, " de manière insoutenable pour la recourante ", qu'une scolarisation dans une ville où ni le père ni la mère ne sont domiciliés serait préférable à une scolarisation dans un établissement distant de moins de 500 mètres du domicile de la recourante. La recourante affirme encore qu'  "en ce qu'elle  [la] prive (...) d'une des composantes de l'autorité parentale qu'elle exerce sur sa fille au motif qu'[elle] a déménagé de V.________ à W.________, sans pour autant exposer en quoi ce déménagement aurait des conséquences significatives pour l'exercice de l'autorité parentale et des relations personnelles, la décision querellée viole sa liberté d'établissement ". Enfin, elle fait valoir que dans la mesure où, en l'espèce, les conditions de l'art. 301a al. 2 let. b CC ne sont en réalité pas remplies, l'accord du parent non gardien ne serait pas nécessaire pour permettre au parent gardien de modifier son lieu de résidence ainsi que celui de l'enfant.  
 
5.2. En matière de protection de l'enfant, l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; ATF 140 III 529 consid. 2.2.1), peu importe que celle-ci concerne une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 307 ss CC) ou au sens large (arrêt 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et les références).  
Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; en matière de protection de l'enfant, voir notamment arrêt 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1 et les références). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles (arrêt 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). Dans ce domaine, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'arbitraire (art. 98 LTF; cf. supra consid. 2.1). Ce n'est que lorsque l'autorité cantonale a manifestement excédé son pouvoir d'appréciation ou en a manifestement abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 141 V 51 consid. 9.2). 
Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (ATF 140 III 289; arrêts 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 2; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). 
 
5.3. En tant qu'elle conteste que la prise en charge effective de l'enfant par chacun de ses parents ait été, de fait, pratiquement équivalente, la recourante se contente de présenter sa propre appréciation des faits et de renvoyer à diverses pièces du dossier, sans indiquer quels passages de celles-ci démontreraient le caractère arbitraire des faits retenus. Il en va de même s'agissant de la constatation selon laquelle l'enfant a gardé contact avec une petite fille prénommée D.________ et a des amies à la garderie ainsi qu'à la place de jeux, la recourante affirmant que ces faits ont été retenus sur la seule base des déclarations du père et qu'ils ne ressortent pas du dossier, sans toutefois détailler davantage sa critique. Les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits sont ainsi irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.2).  
 
5.4. S'agissant de l'application du droit, il faut relever qu'au stade des mesures provisionnelles, la prise en considération du temps effectivement passé par C.________ avec chacun de ses parents parmi les éléments pertinents pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait être qualifiée de choquante. Vu l'ensemble des circonstances, en particulier le fait que les compétences parentales des père et mère sont équivalentes, le maintien de la situation actuelle dans le sens d'une prise en charge quotidienne de l'enfant exercée de façon alternée et d'entente entre les parents n'est, en soi, pas insoutenable.  
S'agissant du lieu de scolarisation et de résidence de l'enfant, et indépendamment du point de savoir si les conditions de l'art. 301a al. 2 let. b CC sont réunies en l'espèce - question qui devra être tranchée, le cas échéant, à l'issue de la procédure au fond -, la décision entreprise n'est pas insoutenable dans son résultat. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le maintien provisoire de C.________ dans son école de V.________ a le mérite de garantir au mieux sa stabilité nonobstant le déménagement de sa mère. En particulier, cela permet d'éviter que C.________ ne doive changer d'établissement scolaire à deux reprises, dans l'hypothèse où son père obtiendrait gain de cause à l'issue de la procédure au fond. En tant que la recourante expose qu'il eût fallu tenir compte de la fréquence et du nombre des déplacements de l'enfant dans le cadre de l'évaluation de l'intérêt supérieur de celle-ci, on relèvera, d'une part, qu'elle ne précise pas elle-même le nombre de déplacements respectifs de l'enfant en fonction de son lieu de scolarisation. D'autre part, la cour cantonale a tenu compte de cet élément, relevant que l'enfant devrait de toute manière supporter une partie des déplacements, qu'elle soit scolarisée à W.________ ou à V.________ - à savoir à proximité du domicile de sa mère, respectivement de son père -, dès lors que sa prise en charge effective est assurée par chacun des parents et répartie entre eux de façon pratiquement équivalente. Quant au grief de violation de la liberté d'établissement de la recourante, autant qu'intelligible, il doit être rejeté, puisque la décision entreprise ne fait que préciser le lieu de scolarisation et de résidence provisoire de l'enfant, ce qui n'empêche pas sa mère de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6). 
En définitive, en considérant que les circonstances du cas d'espèce nécessitaient de prendre une décision rapidement, dans le sens d'un maintien provisoire de l'enfant dans son environnement scolaire et social et, à cette fin, de fixer son lieu de résidence chez son père - la décision sur l'éventuel déplacement du lieu de scolarisation et de résidence de l'enfant devant être tranchée directement au fond -, ainsi que dans le sens d'un maintien de la situation actuelle s'agissant de la prise en charge quotidienne de l'enfant, la cour cantonale n'a pas manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.1 et 5.2). 
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera à l'intimé, qui a obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif, mais n'a pas été invité à se déterminer sur le fond, une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo