Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.617/2005/col 
 
Arrêt du 16 novembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A._________, actuellement sans résidence connue, 
recourant, représenté par Me Stéphane Ducret, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
2 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Au terme d'un jugement rendu le 6 avril 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de faux dans les certificats et l'a condamné à la peine de sept ans de réclusion et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Les premiers juges ont considéré que l'activité délictueuse de l'accusé avait porté sur une quantité de drogue de 2'450 grammes, d'un degré de pureté de 6,1%, et qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires minimum de 98'000 fr. et un bénéfice de 29'400 fr. sur une période de quatre mois et demi. Ils ont retenu les circonstances aggravantes de la bande et du métier. 
Par arrêt du 2 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale) a rejeté le recours formé contre ce jugement qu'elle a confirmé. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A._________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, qu'il tient pour arbitraire et non conforme à la présomption d'innocence garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, et de renvoyer la cause à la Cour de cassation pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Cour de cassation pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation du principe de la présomption d'innocence consacré aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est recevable (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ. Vu la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion tendant au renvoi de la cause à la Cour de cassation pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire et, partant, irrecevable (ATF 129 I 173 consid. 1.5 p. 176). 
2. 
Le recourant reproche aux premiers juges de l'avoir condamné au terme d'une appréciation insoutenable des preuves et en violation du principe de la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. La Cour de cassation pénale aurait également fait preuve d'arbitraire en confirmant ce jugement. 
2.1 Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. Par ailleurs, la présomption d'innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre, par une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
2.2 En l'occurrence, le recourant a été interpellé le 9 septembre 2003 par la police lausannoise en possession de 100 grammes d'héroïne qu'il destinait à la revente. D'après les constatations de fait non contestées, il a commencé à vendre de la drogue à partir du mois de mai 2003, tout d'abord à Genève, puis ensuite à Lausanne dès le 15 juin 2003, et ce de manière ininterrompue jusqu'à son arrestation. Il a fait l'objet d'une surveillance téléphonique du 3 au 9 septembre 2003. L'analyse des quelque 800 conversations téléphoniques enregistrées a permis de mettre en exergue 72 transactions portant sur une quantité totale de 360 grammes d'héroïne. Les dix personnes qui ont pu être identifiées sur cette base ont mis le recourant en cause pour leur avoir vendu 941 grammes de drogue entre le mois de mai et le 9 septembre 2003. Considérant que les toxicomanes identifiés représentaient 40% des clients du recourant et compte tenu des quantités de drogue qu'ils ont acquises auprès de lui, les premiers juges ont admis qu'il avait vendu 2'350 grammes d'héroïne à l'ensemble de sa clientèle durant la période considérée. 
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir arrêté la quantité de drogue écoulée sur la base d'un calcul arbitraire. Il conteste que les clients identifiés lors de la surveillance téléphonique représentent 40% de sa clientèle. Ce raisonnement ne tiendrait pas compte du fait qu'un toxicomane peut avoir recours à des raccordements différents pour atteindre son fournisseur et que plusieurs appels sont parfois nécessaires pour aboutir à une transaction. Il était insoutenable de retenir que la consommation d'héroïne des personnes non identifiées était comparable à celle des toxicomanes qui avaient pu l'être. Sa culpabilité aurait ainsi dû être appréciée sur la base des quantités de drogues établies et non en se fondant sur des extrapolations. 
Il est douteux que le recours satisfasse aux exigences de motivation qui s'appliquent lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été prise par une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est limitée à l'arbitraire (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495). Cette question peut demeurer indécise, car il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables pour entraîner son annulation, mais il faut qu'il soit arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 
A._________ ne conteste pas avoir écoulé de la drogue de manière ininterrompue entre le mois de mai et le 9 septembre 2003, date de son arrestation. Il est par ailleurs établi que sa clientèle ne se limitait pas aux seuls toxicomanes qui ont été identifiés sur la base des conversations téléphoniques et qui le mettent en cause pour la vente de 941 grammes d'héroïne. Cela étant, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en retenant que l'activité délictueuse déployée par le recourant portait sur des quantités de drogue supérieures à celles établies et admises et en se fondant sur les éléments de preuve dont ils disposaient pour en apprécier l'étendue. Le chiffre retenu de 2'350 grammes équivaut, après déduction des 360 grammes vendus du 3 au 9 septembre 2003, à une quantité de drogue écoulée d'un peu plus de quinze grammes par jour, respectivement à trois transactions par jour, si l'on considère que la majorité des clients du recourant identifiés achetaient à chaque fois cinq grammes d'héroïne. Eu égard au nombre de transactions relevées pour la seule semaine du mois de septembre 2003 et au fait que l'accusé n'avait pas d'autre activité que la vente de drogue, cette estimation est réaliste et tient suffisamment compte du fait que la clientèle du recourant n'était pas établie au début de son activité. 
A._________ ne parvient pas à démontrer que le jugement de première instance reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, ni qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter les premiers juges, puis la Cour de cassation pénale à concevoir des doutes sur sa culpabilité, au point que sa condamnation pénale serait contraire à la présomption d'innocence. 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Stéphane Ducret est désigné comme avocat d'office pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Stéphane Ducret est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 novembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: