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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_238/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 novembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Renuka Cavadini, avocate, 
2. C.________ SA en liquidation, 
intimés. 
 
Objet 
administration spéciale d'une faillite; honoraires, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites 
de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Me A.________ a été nommé en qualité d'administrateur spécial de la faillite de C.________ SA. Le 7 août 2015, il a présenté une requête en fixation de ses honoraires; alléguant que la procédure de faillite était "  complexe " au sens de l'art. 47 OELP, il a demandé que sa rémunération soit arrêtée "  à hauteur de CHF 450.-/heure ".  
 
Le 7 septembre 2015, B.________ a déposé une plainte tendant à la "  récusation d'office " de A.________, dont la désignation n'aurait pas fait l'objet d'une décision (par voie de circulaire) valable. Statuant le 17 décembre 2015, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a admis la plainte, prononcé la récusation de l'administrateur spécial et suspendu, jusqu'à droit jugé définitif sur la plainte, la procédure parallèle A/2686/2015, dans laquelle le prénommé a sollicité la fixation de son tarif horaire.  
 
1.2. Par ordonnance du 14 mars 2016, la Présidente de la Chambre de surveillance, constatant que la décision précitée était désormais entrée en force, a repris l'instruction de la procédure suspendue, déclaré la requête du 7 août 2015 sans objet et rayé la cause du rôle.  
 
1.3. Par mémoire expédié le 29 mars 2016, A.________ exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel; sur le fond, il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance attaquée, de dire que les honoraires sont dus pour la période du 19 juin 2015 au 3 février 2016, de fixer à 450 fr./heure la quotité de ceux-ci et de dire que le montant facturé pour l'ensemble de son activité, à savoir 16'848 fr. TVA comprise, est justifié.  
 
L'autorité cantonale se réfère à sa décision; l'intimé n° 1 s'en rapporte à justice; le recourant a répliqué aux observations de celui-ci. 
 
2.   
En tant qu'elle déclare sans objet la procédure et raye la cause du rôle, la décision attaquée est finale au sens de l'art. 90 LTF, puisqu'elle met fin à la procédure (arrêt 5A_77/2012 du 14 mars 2012 consid. 1.1; en ce sens déjà, pour l'art. 87 OJ: ATF 106 Ia 229 consid. 3a). Pour le surplus, le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision rendue par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), ce qui exclut d'emblée le recours constitutionnel (art. 113 ss LTF) que le recourant a interjeté à titre subsidiaire (  cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 1; 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 1). L'intéressé, qui prétend à la rémunération contestée (  cf. art. 47 OELP), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
3.   
L'art. 99 al. 1 LTF prohibe les pièces nouvelles en instance fédérale; cette règle connaît toutefois des exceptions, notamment pour les faits et preuves nouveaux qui rendent le recours sans objet (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.2). 
 
En l'occurrence, le recourant produit une lettre du 23 mars 2016, dans laquelle la Présidente de l'autorité cantonale l'informe que la Chambre de surveillance fixera sa rémunération globale pour l'activité qu'il a déployée entre sa nomination (  i.e. 19 juin 2015) et le jour où les effets de celle-ci ont été suspendus par l'ordonnance d'effet suspensif prise dans le cadre de la procédure de plainte (  i.e. 9 septembre 2015), "  la cause A/2686/2015 devant être réactivée à cette fin ". Il s'ensuit que le recours n'a plus d'objet dans cette mesure.  
 
4.   
En déclarant la requête sans objet et en rayant la cause du rôle, la juge précédente a commis un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). Comme le soutient le recourant, cette décision a pour conséquence qu'il n'a pas été statué sur le tarif horaire réclamé en raison de la complexité de la procédure de faillite (  cf. art. 47 OELP), ni sur l'activité déployée avant sa récusation par l'autorité de surveillance (  cfsupra, consid. 1.1), voire entre l'ordonnance de suspension et la décision de récusation. Sur ce dernier point, la lettre du 23 mars 2016 (  cfsupra, consid. 3) indique certes que l'activité à prendre en compte ne peut se rapporter qu'à la "  période écoulée entre [...]  le 19 juin 2015 et le 9 septembre 2015" et que, "  par économie de procédure ", un "  tarif fixé à 350 fr./heure " serait appliqué, sous réserve d'une décision formelle du plenum à demander dans un bref délai. Cependant, il ne peut s'agir là que d'un simple avis qui ne lie pas le recourant, dès lors que la rémunération des membres de l'administration spéciale (  cf. art. 241 LP) est fixée par l'autorité de surveillance qui siège en séance plénière réunissant trois juges ainsi que l'ensemble des juges assesseurs (art. 7 al. 3 let. c LaLP/GE), ce qu'admet aussi la Présidente de l'autorité cantonale. Dans la mesure où il n'est pas sans objet, le présent recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée.  
En l'état, les conclusions sur le fond ne sauraient être accueillies. La juge précédente ne s'est précisément pas prononcée, dans la décision entreprise, sur la rétribution du recourant; le Tribunal fédéral ne saurait se saisir lui-même de cette question, faute des éléments factuels qui lui permettraient de statuer à ce sujet (art. 105 al. 1 LTF). 
 
5.   
En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il n'est pas sans objet et la décision attaquée annulée. Par analogie avec la situation de l'avocat d'office (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêts 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 3; 5D_178/2012 du 14 juin 2013 consid. 3; Corboz,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 16 ad art. 68 LTF), il convient d'allouer des dépens au recourant, même s'il a procédé sans l'assistance d'un confrère. Cette indemnité ne peut être mise à la charge des intimés, qui ne sont pas parties à la procédure de fixation des honoraires et ne se sont pas opposés au recours (  cf. arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 8, non reproduit  in : ATF 139 III 478), mais du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF; Corboz,  ibid., n° 21 et les arrêts cités). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il n'est pas sans objet et la décision attaquée est annulée. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi