Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.331/2005 /ech 
 
Arrêt du 16 décembre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. 
Greffière: Mme Crittin 
 
Parties 
X.________ S.A., 
défenderesse et recourante, représentée par 
Me Christophe Misteli, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, 
Caisse Y.________, 
intervenante. 
 
Objet 
contrat de travail, licenciement immédiat, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
11 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________ a été engagé par X.________ S.A., de siège social à Puidoux, le 30 octobre 1990, en qualité d'ouvrier de la construction, au bénéfice, dès le 28 mai 1994, d'un permis de conducteur de machines de chantiers. Son salaire mensuel brut de base s'élevait à 4943 fr.60 ([salaire horaire: 27 fr.25 x horaire annuel: 2177 heures] : 12). 
 
Le 24 octobre 2003, une altercation a eu lieu entre A.________ et B.________, machiniste auprès de X.________ S.A. A.________ était très mécontent que B.________ ait emprunté une jeep de la société pour aller chercher des pièces mécaniques. A son retour, A.________ s'est approché du véhicule automobile conduit par B.________, a passé la main par la vitre baissée et lui a tiré les cheveux violemment, avant de l'extirper hors de l'habitacle, la main toujours empoignée à sa chevelure. A.________ et B.________ ont été séparés par D.________, qui a mis un terme à la querelle. E.________, administrateur et président de la société susmentionnée, a été informé des faits par l'intermédiaire de D.________, le 27 octobre 2003. Par courrier du 29 octobre 2003, X.________ S.A. a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail de A.________. Du 5 novembre 2003 au 31 janvier 2004, la Caisse Y.________ lui a versé la somme de 3193 fr.55 nets. 
 
Après le licenciement de A.________, les langues de ses anciens collègues de travail se sont déliées. Ceux-ci, à travers leur témoignage, ont mis en exergue la personnalité irritable et désagréable de A.________, ainsi que son comportement agressif. Il est ainsi apparu qu'en cours d'activité auprès de X.________ S.A., A.________ - décrit comme un homme impulsif, rarement là où il faudrait et de mauvais commandement -, a traité un machiniste d'"Italien de merde" et qu'il s'en prenait aux nouveaux collègues, en particulier de nationalité étrangère, en les houspillant et en leur disant "Eh ducon". Il lui est arrivé de donner des coups sur la tête de certains ouvriers avec un mètre pliable. A une reprise, six ans avant le licenciement litigieux, il a tenté, lors d'une altercation, de jeter un panneau de coffrage sur la tête d'un de ses collègues. A.________ a été averti à plusieurs reprises par C.________, contremaître technicien. D'après celui-ci, s'il continuait, "la corde allait se rompre". C.________ ne l'a toutefois pas menacé de licenciement immédiat. 
B. 
B.a Par demande du 4 février 2004, A.________ (ci-après: le demandeur) a assigné X.________ S.A. (ci-après: la défenderesse) devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey, en requérant que celle-ci soit reconnue débitrice de 18'154 fr. bruts, correspondant au salaire dû jusqu'à l'échéance normale du contrat, soit du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004. Il a réclamé, en sus, 367 fr.85 d'indemnités pour les 54 heures supplémentaires effectuées en octobre 2003, ainsi que 14'830 fr.80 nets à titre d'indemnités représentant trois mois de salaire. Il a toutefois réduit l'ensemble de ses conclusions à 30'000 fr., afin de fonder la compétence du Tribunal des prud'hommes. En cours d'instance, le demandeur a retiré sa conclusion en paiement des 367 fr.85. 
 
A la suite de la déclaration d'intervention du 29 mars 2004, la Caisse Y.________ a pris part au procès, en qualité d'intervenante (ci-après: l'intervenante). Elle a conclu au versement par la défenderesse du montant net de 3193 fr.55, correspondant aux indemnités versées au demandeur du 5 novembre 2003 au 31 janvier 2004. 
 
Lors de l'audience du 26 avril 2004, la défenderesse a étendu les motifs du congé immédiat donné au demandeur à tous les actes violents et aux insultes proférées par le demandeur sur le lieu de son travail. La défenderesse a précisé que ces faits ont été portés à sa connaissance après le 29 octobre 2003. 
B.b Par jugement des 26 et 28 avril 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à payer au demandeur, d'une part, 18'154 fr., sous déduction des cotisations usuelles aux assurances sociales et de 3193 fr.55 nets à verser directement en mains de l'intervenante, à titre de salaires et, d'autre part, 6000 fr. nets, à titre de dommages-intérêts. 
 
Saisie par la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé ce jugement par arrêt du 11 avril 2005. 
 
En substance, l'autorité cantonale a retenu que les actes violents et les insultes proférés par le demandeur à l'égard de ses collègues de travail tout au long de son activité, invoqués par la défenderesse postérieurement au licenciement immédiat, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils permettaient de considérer que le rapport de confiance était rompu. Quant à l'altercation du 24 octobre 2003, son caractère bénin et anodin n'était également pas à même de justifier le licenciement immédiat du demandeur, dès lors notamment qu'elle n'a entraîné aucune cessation particulière ou durable de l'activité des travailleurs. Le jugement cantonal a pris en considération le contexte dans lequel les faits se sont déroulés, soit celui d'un chantier de construction. 
C. 
La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral, en concluant à la réforme du jugement de la Chambre des recours, dans le sens qu'elle n'est pas la débitrice de l'adverse partie. Elle requiert également qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation, par l'instance cantonale, des art. 337 CO et 337c al. 3 CO pour licenciement immédiat injustifié. 
 
La Chambre des recours se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
L'intervenante, quant à elle, se reporte à sa déclaration d'intervention du 29 mars 2004, tout en maintenant sa requête concernant le montant de la subrogation, à concurrence de 3193 fr.55 nets. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
2. 
Dans un premier grief, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir, d'une part, considéré que les causes qui ont justifié le licenciement n'auraient qu'un caractère bénin et anodin et, d'autre part, nié que les coups, insultes et ivresses au travail ne permettaient pas de confirmer le congé immédiat, faute de corrélation étroite. 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.1 Selon l'art. 337 al. 1, 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). 
 
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a), comme par exemple le devoir de fidélité (ATF 121 III 467 consid. 4d). 
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2). 
2.1.1.2 Selon la jurisprudence, sous certaines conditions restrictives, l'employeur peut, pour justifier un licenciement immédiat, se prévaloir d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Cependant, des faits postérieurs au licenciement immédiat ne sauraient être pris en considération (ATF 124 III 25 consid. 3c; 121 III 467 consid. 5a et b). 
2.1.2 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Cette obligation lui impose de prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l'objet d'atteintes notamment de la part d'autres membres du personnel (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd). Seule une atteinte grave au droit de la personnalité du collaborateur justifie la résiliation immédiate (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd; arrêt 4C.332/2001 du 20 mars 2002, consid. 5b). Dans cette hypothèse, c'est l'obligation pour l'employeur de protéger ses autres travailleurs, sous peine d'engager sa propre responsabilité, qui est à l'origine du licenciement immédiat. Pour apprécier la gravité de l'atteinte, il convient de mesurer son impact sur la personnalité du travailleur qui en a été victime, en tenant compte de l'ensemble des circonstances et notamment des événements qui l'ont précédées (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd). 
Pour qu'il y ait de justes motifs au sens de l'art. 337 CO, il ne suffit pas que le comportement à l'origine de l'atteinte à l'intégrité physique du travailleur soit constitutif d'une infraction pénale, comme par exemple de voies de fait, sanctionnées par l'art. 126 al. 1 CP. Encore faut-il que le comportement réprimé atteigne une certaine intensité, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt 4C. 112/2002 du 8 octobre 2002, consid. 5, JAR 2003 329; arrêt 4C.332/2001 du 20 mars 2002, consid. 5d; Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. Lausanne 2004, n. 7, p. 275 s.; Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 336 s.; Adrian Staehelin/Frank Vischer, Commentaire zurichois, n. 22 ad art. 337 CO; Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, n. 9 et 10 ad art. 337 CO). 
2.2 
2.2.1 Tout d'abord, s'agissant de l'agression du 24 octobre 2003, la défenderesse fait grief aux juges cantonaux d'avoir minimisé l'événement, en le considérant comme bénin et anodin et en l'excusant par le fait que le travail sur un chantier implique une certaine rudesse. 
 
Dans la mesure où la défenderesse prétend que le demandeur a agressé son collègue B.________ de manière préméditée, tout en soulignant le caractère abrupt et gratuit de l'agression, il s'en prend à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, d'une manière irrecevable dans le cadre du recours en réforme. 
 
Toutefois, dès lors que la défenderesse fait - implicitement - grief à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de justes motifs, en arrêtant que le comportement du demandeur n'était pas suffisamment grave pour justifier le congé immédiat, il s'en prend à l'application du droit fédéral. Sur ce point, il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
Il ressort du jugement attaqué que, si effectivement le demandeur a eu une altercation le 24 octobre 2003 avec son collègue de travail B.________, le comportement adopté était bénin et anodin. Sur ce point, l'autorité cantonale a rappelé que les intéressés travaillaient tous les deux, le jour des faits litigieux, sur un chantier de construction. Elle a précisé leur année de naissance, soit 1944 pour le demandeur et 1974 pour B.________, et mentionné que le demandeur oeuvrait dans l'entreprise de la défenderesse depuis 13 ans. L'instance cantonale a de même relevé l'absence de toute cessation particulière ou durable de l'activité des travailleurs à la suite de cet incident, tout en situant les événements dans le contexte particulier d'un chantier, lequel implique une certaine rudesse. Elle a, par ailleurs, souligné que le congédiement du demandeur n'était pas justifié par une mesure de protection de la personnalité du travailleur B.________. A la lumière de ces circonstances, la cour cantonale a, en usant de son large pouvoir d'appréciation, considéré que le congé immédiat était injustifié, puisque non légitimé par le degré de gravité du comportement du demandeur. 
 
Compte tenu de l'ensemble des faits retenus par l'instance cantonale, qui ne sauraient être remis en cause dans le cadre du recours en réforme, il appert que les juges cantonaux n'ont pas minimisé la portée de l'atteinte résultant du comportement du demandeur. En effet, si l'on examine l'altercation du 24 octobre 2003, il apparaît que le demandeur a, certes, tiré violemment les cheveux d'un collègue, avant de l'extirper hors de l'habitacle du véhicule automobile qu'il conduisait, la main toujours empoignée à sa chevelure. Toutefois, après la séparation des intéressés par un autre ouvrier, un terme a été mis à la querelle, sans pour autant que des coups aient été échangés, voire des insultes ou des menaces proférées. Aucune intervention externe, ni cessation d'activité n'ont été occasionnées. Par ailleurs, même si la juridiction cantonale a bien retenu que la dispute a eu lieu alors que le demandeur faisait preuve d'une attitude hostile au sein de son groupe de travail, il n'a pas été relevé qu'il avait adopté un comportement inadmissible à l'égard de l'employé agressé, en particulier. Ainsi, nonobstant ce climat, certes emprunt de tension, l'attitude adoptée par le demandeur à l'égard de B.________ ne revêt pas un caractère particulièrement inquiétant. En outre, il ne ressort pas des faits de la cause que l'altercation litigieuse ait produit un grave impact sur la personnalité de B.________, ce qui est d'autant plus improbable qu'elle s'inscrit dans le cadre bien particulier d'un chantier de construction, où, comme relevé par l'instance cantonale, une certaine rudesse a cours et où le demandeur, aîné de trente ans de B.________, travaillait comme employé au bénéfice d'une ancienneté de quelque treize ans. Par conséquent, force est de constater que le comportement du demandeur lors de l'altercation du 24 octobre 2003, bien que peu respectueux de B.________, n'était pas de nature, dans le cas d'espèce, à porter gravement atteinte à la personnalité de celui-ci. Le même résultat s'impose en ce qui concerne les autres comportements adoptés par le demandeur sur son lieu de travail à l'égard de ses collègues de travail. La défenderesse ne prétend d'ailleurs pas que l'autorité cantonale s'est livrée à une application erronée de l'art. 328 CO. On ne saurait, partant, en déduire que l'incident litigieux, au regard de l'ensemble des circonstances, était d'une gravité telle qu'il a rompu les liens de confiance existant entre l'employeur et son travailleur au point de rendre impossible la continuation du contrat de travail jusqu'au plus prochain terme de résiliation. 
 
Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir, contrairement à ce que soutient la défenderesse, que celle-ci ait dûment averti son employé du caractère répréhensible de son comportement au sein de l'entreprise. En effet, seul un autre employé, contremaître technicien à la retraite, a, à plusieurs reprises, signalé au demandeur que s'il continuait "la corde allait se rompre". En conséquence, il n'est pas établi que le manquement du demandeur a été répété en dépit d'un avertissement suffisant donné par l'employeur, dûment notifié et comportant la menace claire d'un licenciement immédiat (sur cette notion, cf. ATF 127 III 153 consid. 1b). 
 
Ce faisant, l'autorité cantonale a correctement usé de son pouvoir d'appréciation et le grief soulevé par la défenderesse, entièrement mal fondé, ne peut être que rejeté. 
2.2.2 En ce qui concerne le deuxième volet de la critique de la défenderesse, laquelle se rapporte au faisceau d'actes révélés postérieurement au licenciement immédiat, la défenderesse s'en prend à la soi-disant motivation de la cour cantonale relative à la "corrélation étroite". 
 
A cet égard, il y a lieu de constater que la Chambre des recours, contrairement aux premiers juges, n'a pas fondé sa motivation sur ce point. En effet, afin d'éviter de trancher la question de savoir si la notion d'"étroite corrélation" a ou non été abandonnée par la jurisprudence, l'autorité cantonale a arrêté que les comportements du demandeur, dont la défenderesse n'a eu connaissance qu'après coup, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils permettaient de considérer que le rapport de confiance était rompu. A défaut de la réalisation de cette condition, la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat n'était pas fondée. 
 
Dans la mesure où la défenderesse ne s'en prend pas à cette argumentation de la cour cantonale, son grief tombe à faux. En tout état de cause, comme relevé ci-avant, la Chambre des recours était fondée, sur le vu de l'ensemble des circonstances, à considérer que le rapport de confiance n'était pas rompu entre les parties au litige. 
 
3. 
Enfin, dans un dernier grief, la défenderesse reproche à la Chambre des recours de ne pas avoir statuer sur la question de l'octroi, à son sens injustifié, d'une indemnité de 6000 fr. allouée par la première instance en application de l'art. 337c al. 3 CO
3.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances; cette indemnité peut atteindre six mois de salaire au plus. 
 
L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 consid. 5a; voir aussi ATF 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e). L'indemnité est fixée d'après la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 consid. 3c) et les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 consid. 3c) entrent aussi en considération. 
 
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. 
3.2 Le grief se confond en réalité avec l'interdiction du déni de justice formel garanti par l'art. 29 al. 1 Cst., laquelle ne peut pas être valablement soulevée devant le Tribunal fédéral statuant comme juridiction de réforme. Partant, le grief est irrecevable. 
 
Supposé recevable, ce moyen aurait dû être écarté, dès lors que la Chambre des recours a traité de la prétention litigieuse, par adoption de motifs. Par ailleurs, le grief, formulé de façon confuse et qui n'explique pas en quoi le droit fédéral aurait été violé, est dénué de tout fondement, sur le vu du résultat des autres griefs soulevés. 
4. 
Pour les motifs sus-indiqués, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans apparaît infondé sur les points où il est recevable. Il y a lieu, partant, de le rejeter dans la mesure de sa recevabilité. 
5. 
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cela ne dispense pas la défenderesse, qui succombe, de verser une indemnité à titre de dépens au demandeur. L'intervenante, quant à elle, n'a pas droit à des dépens (ATF 130 III 571 consid. 6). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de X.________ S.A., à A.________, à la Caisse Y.________ et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 décembre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: