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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_279/2008 
 
Arrêt du 16 décembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
B.________, 
recourante, représentée par Me Marc Vuilleumier, avocat, avenue de Montbenon 2, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 février 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
B.________, née en 1959, travaillait en qualité d'employée de nettoyage. Souffrant de douleurs lombaires et de problèmes liés à un diabète, elle a déposé le 11 janvier 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès des docteur T.________, médecin-traitant (rapport du 3 mars 2005), et F.________, spécialiste en anesthésiologie (rapport du 21 février 2005). Dans le but de compléter ces données médicales, un examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) a été réalisé par le Service médical régional de l'AI (SMR). Dans son rapport du 3 octobre 2006, le SMR a retenu le diagnostic de lombosciatalgies gauches irritatives L5 sur hernie intraforaminale L5-S1 gauche ainsi que ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de diabète de type II non-insulinodépendant, de maladie de Basedow (hyperthyroïdite) en rémission, de surcharge pondérale et de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques; l'assurée présentait une capacité de travail réduite de 30 % dans son activité habituelle de nettoyeuse, tandis qu'elle était entière dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges supérieur à 10 kilos de façon répétitive, pas de position en antéflexion ou en porte-à-faux du tronc de façon répétitive ou contre résistance, pas de position statique assise au-delà de 40 minutes, diminution du périmètre de marche à 20 minutes, pas de position statique debout au-delà de 20 minutes, possibilité d'alterner les positions assise/debout au minimum deux fois par heure (de préférence à sa guise), pas d'activité en terrain instable, pas de montée ou descente d'escalier à répétition, pas d'activité en hauteur, pas d'exposition à des machines ou outils provoquant des vibrations de 5 Herz ou moins. 
Se fondant sur les conclusions de ce dernier rapport, l'office AI a, par décision du 16 mars 2007, rejeté la demande, motif pris que le taux d'invalidité, fixé à 3 %, était insuffisant pour donner droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
B. 
Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 16 mars 2007. 
 
C. 
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu'elle a droit à une rente d'invalidité entière et à toute mesure de réorientation et de réadaptation professionnelle utiles; à titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Se fondant sur les rapports médicaux versés au dossier, le tribunal cantonal des assurances a constaté que la recourante disposait d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans son ancienne activité de nettoyeuse et de 100 % dans une activité adaptée qui tenait compte des limitations fonctionnelles décrites par le SMR. Pour fixer le degré d'invalidité, les premiers juges ont ensuite comparé un revenu d'invalide de 44'163 fr. 44 - calculé sur la base des données économiques statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires et réduit de 10 % pour tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles - avec un revenu sans invalidité de 45'302 fr. 40 - correspondant au montant que la recourante aurait obtenu en 2005 si elle avait poursuivi son activité de nettoyeuse -, ce qui aboutissait à un taux de 3 %, insuffisant pour l'ouverture d'un droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
2.2 Sans contester les constatations médicales du tribunal cantonal des assurances, la recourante lui reproche de s'être abstraitement fondée sur les données statistiques pour fixer le revenu d'invalide et de n'avoir pas examiné si les limitations fonctionnelles qui l'affectaient lui laissaient concrètement la possibilité d'exercer une activité lucrative. A son avis, la marche à suivre aurait dû logiquement consister à déterminer d'abord avec précision quelles activités elle était encore en mesure de raisonnablement exercer malgré ses limitations, puis à évaluer le revenu d'invalide sur la base du salaire statistique servi dans la ou les branches économiques correspondantes. Compte tenu du marché actuel du travail, il n'existe aucune activité hypothétiquement adaptée qui tiendrait compte des multiples limitations fonctionnelles mises en évidence par le SMR. Même les travaux les plus accessibles comme les travaux de surveillance ne seraient ainsi pas exigibles. Tant l'office AI que la juridiction cantonale auraient dû lui reconnaître une très importante incapacité de gain, dès lors qu'elle subit de fait une diminution totale de ses possibilités de gain sur le marché du travail. 
 
3. 
3.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. 
 
3.2 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). 
 
3.3 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 précité consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). 
 
3.4 D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence). 
 
4. 
Il n'est pas contesté en l'espèce que les lombosciatalgies présentées par la recourante ont pour conséquence un certain nombre de limitations fonctionnelles. Si les limitations décrites par le SMR peuvent de prime abord sembler importantes, elles représentent en fait les mesures classiques d'épargne lombaire en vue d'éviter les douleurs provoquées par la pathologie susmentionnée. D'un point de vue médical, le SMR a considéré que la recourante était en mesure de reprendre l'exercice d'une activité lucrative à plein temps, constat qui n'a pas été sérieusement remis en cause par les autres avis médicaux versés au dossier. S'il eût été certainement judicieux que l'office AI donne à la recourante, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'elle peut encore exercer, il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations de la recourante et accessibles sans aucune formation particulière. A cet égard, la recourante n'établit pas de manière convaincante en quoi des activités simples de vérification ou de contrôle, dès lors qu'elles permettraient l'alternance des positions, ne seraient pas exigibles au regard des limitations retenues. On rappellera au demeurant qu'il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché du travail permettrait à la recourante de retrouver un emploi. Sur le vu de ce qui précède, l'office AI et le Tribunal des assurances n'ont pas violé le droit fédéral en se référant - en l'absence d'un revenu effectivement réalisé - aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique, singulièrement au salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé (voir également arrêt I 171/04 du 1er avril 2005, in REAS 2005 p. 240). 
 
5. 
5.1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain. Fait notamment partie de ces mesures le reclassement dans une nouvelle profession (art. 8 al. 1 et 3 let. b et 17 LAI, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Il n'existe toutefois aucun droit au reclassement si la diminution de la capacité de gain n'atteint pas le seuil minimum fixé par la jurisprudence de 20 % environ (ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 et les références). 
 
5.2 En l'espèce, le degré d'invalidité retenu n'atteint de loin pas les 20 % requis par la jurisprudence. De plus, la majeure partie des postes de travail pouvant entrer en ligne de compte ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale, de sorte que c'est à tort que la recourante demande à être mise au bénéfice d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. 
 
6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Vu que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec et qu'elle émarge à l'aide sociale, elle en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Elle est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois provisoirement supportés par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
Maître Marc Vuilleumier est désigné en tant qu'avocat d'office et une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 16 décembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet