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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_407/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
procédure pénale ; demande d'assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 26 juin 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre l'inspecteur principal adjoint de la police genevoise qui l'avait interpellé la veille en faisant un usage abusif de la force. 
Le 30 juillet 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que l'inspecteur visé par la plainte était décédé et que le décès de celui-ci mettait fin à l'action pénale. 
Le 19 août 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Le 24 septembre 2014, il a demandé que les sûretés, à hauteur de 1'000 fr., qui lui avaient été réclamées pour couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours soient prises en charge par l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Président de la Chambre pénale de recours a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a maintenu sa décision de fourniture de sûretés. 
Le 10 décembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Lorsque celle-ci repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 
En l'espèce, le Président de la Chambre pénale de recours a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par le recourant parce que, d'une part, celui-ci n'avait pas démontré son indigence et que, d'autre part, l'action civile était vouée à l'échec en raison du décès de la personne dénoncée, qui constituait un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire repose sur deux motivations indépendantes et suffisantes qu'il appartenait au recourant de critiquer selon les formes requises par la jurisprudence précitée. 
Le recourant se prévaut de sa situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter de la somme requise à titre de sûretés. On peut admettre que, ce faisant, il s'en prend à la première motivation retenue pour rejeter sa demande d'assistance judiciaire conformément aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. En revanche, on cherche en vain dans son mémoire de recours une argumentation qui permettrait de tenir la seconde motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence en cas de double motivation. De même, une argumentation répondant aux exigences de motivation requises fait totalement défaut en ce qui concerne la fixation du montant de l'avance de frais. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin