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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_390/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 décembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale, séquestre, qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 11 avril 2014, le Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction pénale contre A.________ et B.________ pour blanchiment d'argent et instigation. Le même jour, il a ordonné le séquestre d'un compte ouvert par A.________ auprès de la C.________ de Sierre. Le 8 avril 2014, 235'000 euros avaient été versés sur ce compte par D.________ Ltd. 
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Ministère public a rejeté les demandes de levée du séquestre présentées par A.________ et par D.________ Ltd; vu les circonstances de l'ouverture du compte et les déclarations contradictoires sur la provenance et la destination des fonds, on pouvait soupçonner une origine ou une utilisation délictueuse. 
 
B.   
Par ordonnance du 9 octobre 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus de lever le séquestre. Toutes les personnes impliquées avaient admis que les fonds appartenaient à D.________ Ltd, de sorte que le recourant - qui ne prétendait pas vouloir retirer les fonds - n'avait pas d'intérêt juridique, direct, actuel et pratique à recourir. 
 
C.   
Par acte du 6 novembre 2015, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'ordonnance du 9 octobre 2015 et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Ministère public a renoncé à se déterminer. La Chambre pénale conclut au rejet du recours, en relevant que par ordonnance séparée du 9 octobre 2015, elle a rejeté sur le fond le recours formé par D.________ Ltd. 
Le recourant a formulé des observations complémentaires le 2 décembre 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est ouvert contre une décision de maintien de séquestre prise au cours d'une procédure pénale ainsi que contre l'arrêt de dernière instance cantonale rendu à ce sujet (art. 80 LTF). Le recourant a qualité pour contester la décision d'irrecevabilité prise par la Chambre pénale (art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.2 p. 5). 
 
2.   
Invoquant l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant relève qu'il est prévenu dans la procédure pénale et titulaire du compte bancaire frappé par le séquestre. Il disposerait à ce titre d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision du Ministère public. 
 
2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé doit donc être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage). Le titulaire d'avoirs bancaires confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148; 108 IV 154 consid. 1a p. 155 s.). La qualité pour recourir est en revanche déniée au simple ayant droit économique (arrêt 1B_94/2012 du 2 avril 2012 et les arrêts cités).  
 
2.2. Sur le vu de ce qui précède, c'est à tort que la qualité pour recourir a été déniée au recourant, dont la qualité de titulaire du compte n'est pas litigieuse. Cette seule qualité lui confère un droit de disposition sur les avoirs et il est indifférent, au regard de l'art. 382 al. 1 CPP, que ceux-ci aient été déposés en faveur d'un tiers.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin que celle-ci statue sur le fond. Le fait qu'une décision sur le fond a déjà été rendue sur recours de la société ne saurait faire échec aux garanties de procédure qui doivent être reconnues au recourant. 
Conformément à l'art. 68 al. 1 LTF, une indemnité de dépens est allouée au recourant, qui obtient gain de cause en étant assisté d'un avocat. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Une indemnité de dépens de 2'000 fr., est allouée au recourant, à la charge du canton du Valais. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz