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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_616/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 15 juillet 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, aide paysagiste, a subi une arthroscopie du genou droit le 21 décembre 2010 et une médialisation de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) le 13 octobre 2011. En arrêt de travail à compter du 29 août 2012, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 16 octobre 2012. Il a ensuite été licencié par son employeur. 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'office AI a recueilli les avis des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (des 10 octobre, 27 novembre 2012 et 27 février 2013), C.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant (des 26 novembre 2012, 14 novembre 2013 et 24 avril 2014), D.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation (du 4 mars 2013), et E.________, médecin associé auprès du service d'orthopédie et de traumatologie du Centre hospitalier F.________ (du 11 septembre 2014). Les médecins ont diagnostiqué des gonalgies droites sur instabilité rotulienne chronique après plusieurs tentatives de stabilisation chirurgicale, en dernier lieu les 23 septembre 2013 et 21 février 2014. Les docteurs B.________ et D.________ ont par ailleurs fait état de cervicalgies et lombosciatalgies à droite. L'office AI a ensuite demandé l'avis de son Service médical régional (SMR). Le docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin SMR, a indiqué que l'assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle d'aide paysagiste; en revanche, l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le docteur E.________ dès le 25 juillet 2014 (avis du 30 septembre 2014 et du 6 janvier 2015; voir également l'avis du SMR du 13 mai 2014). 
Par décisions des 25 et 27 février 2015, l'office AI a d'une part octroyé à A.________ une rente entière d'invalidité du 1 er août 2013 au 31 octobre 2014 et d'autre part refusé de le mettre au bénéfice de mesures d'ordre professionnel.  
 
B.   
L'assuré a déféré ces deux décisions au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. A la suite d'une intervention chirurgicale au genou droit qui s'est déroulée le 6 mai 2015, il a produit un avis du docteur H.________, médecin associé auprès du service d'orthopédie et de traumatologie du Centre F.________ (du 21 octobre 2015). Par jugement du 15 juillet 2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er août 2013 et à un reclassement professionnel. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dans la mesure où le recourant conteste le jugement entrepris parce que le droit à des mesures d'ordre professionnel sous forme d'un reclassement professionnel ne lui a pas été reconnu, son recours ne satisfait pas aux exigences de recevabilité prévues à l'art. 42 al. 2 LTF. En indiquant renouveler sa demande de réinsertion professionnelle, le recourant n'expose pas, ne serait-ce que succinctement, en quoi le jugement entrepris viole le droit. Son recours est dès lors irrecevable sur ce point.  
 
1.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Il n'est pas contesté que le recourant a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er août 2013 au 31 octobre 2014. En instance fédérale, le litige porte sur le point de savoir si le degré d'invalidité du recourant s'est modifié durant cette période de telle manière que son droit à la rente pouvait être supprimé à compter du 1er novembre 2014.  
 
2.2. Le jugement entrepris expose la norme sur la révision (art. 17 LPGA), qui s'applique également par analogie à la décision par laquelle l'organe de l'assurance-invalidité accorde, comme en l'espèce, une rente pour une période limitée dans le temps à titre rétroactif (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 et les références). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a nié le droit du recourant à une rente d'invalidité à compter du 1 er novembre 2014 parce qu'il était en mesure de travailler dans une activité professionnelle adaptée dès cette date. En se fondant sur l'avis du docteur C.________ (des 14 novembre 2013 et 24 avril 2014), les premiers juges ont tout d'abord retenu que si les quatre premières opérations subies par le recourant n'avaient pas permis d'améliorer sa situation, une activité adaptée aurait pu être exercée "hors des périodes de convalescence post-opératoires" (interventions des 23 septembre 2013 et 21 février 2014). Ils ont ensuite considéré que le docteur E.________ avait clairement détaillé - comme l'avait par ailleurs confirmé le médecin du SMR - les activités autorisées ou interdites du point de vue médical dès le 25 juillet 2014 et vivement recommandé une réadaptation professionnelle. Dès lors qu'aucun avis médical ne venait invalider les conclusions du docteur E.________, les premiers juges ont retenu qu'il y avait lieu de mettre fin à la rente d'invalidité du recourant.  
 
3.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il s'en prend en particulier aux constatations des premiers juges selon lesquelles il était en mesure de travailler dans une profession adaptée à compter du 25 juillet 2014. Le recourant affirme que par un raccourci qu'il qualifie de critiquable, les premiers juges ont "contourné" l'essentiel de l'avis du docteur E.________ et omis le fait que le médecin a répondu "pas possible actuellement" à la question de savoir si on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle habituelle ou à une amélioration de la capacité de travail. Qui plus est, en se fondant sur l'avis du docteur H.________ (du 21 octobre 2015), le recourant affirme que la stabilisation de son genou a nécessité une cinquième intervention chirurgicale en 2015.  
 
4.  
 
4.1. En l'occurrence, comme le fait valoir à juste titre le recourant, l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges est insoutenable, car ils n'ont pas pris en compte, sans raison sérieuse, certaines constatations médicales relatives à la capacité de travail de l'assuré propres à modifier la décision et ont tiré des constatations insoutenables des éléments recueillis.  
 
4.2. A la lecture du jugement entrepris, on ne voit tout d'abord pas sur quelle pièce médicale la juridiction cantonale se fonde pour constater une amélioration de l'état de santé du recourant qui aurait entraîné une modification du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA (supra consid. 2.2). Au contraire, les premiers juges ont retenu que les quatre premières opérations subies par le recourant n'ont pas permis d'améliorer sa situation. Ils ont certes constaté que le médecin traitant estimait qu'une activité adaptée "pourrait" être effectuée "hors des périodes de convalescence post-opératoires". Le docteur C.________ avait toutefois conclu à une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, pour autant que l'évolution fût favorable, ce qu'il convenait de réévaluer dans deux à quatre mois (avis du 24 avril 2014). Par ailleurs, dans son avis du 13 mai 2014, le médecin du SMR a indiqué que le médecin traitant avait maintenu une incapacité totale de travail et que manquaient au dossier des précisions d'un spécialiste en chirurgie orthopédique sur l'évolution de l'état de santé de l'assuré depuis l'intervention de février 2014, une évaluation de la capacité de travail sur le plan du genou et la fixation des limitations fonctionnelles. L'on ne saurait dès lors suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle se fonde sur les conclusions - nécessairement provisoires - du docteur C.________ pour retenir en substance une stabilisation de l'état de santé du recourant.  
Le docteur E.________ a par la suite détaillé les limitations fonctionnelles à prendre en compte depuis le 25 juillet 2014 (avis du 11 septembre 2014). Il ne s'est toutefois pas déterminé sur les deux autres points restés ouverts (stabilisation de l'état de santé et capacité de travail dans une activité adaptée). Au contraire, il a indiqué que la consultation s'inscrivait dans le cadre d'une (nouvelle) reprise chirurgicale et qu'il n'était "pas possible actuellement" de s'attendre à une amélioration de la capacité de travail. Dans son avis du 21 octobre 2015 - dont la juridiction cantonale n'a pas tenu compte dans son appréciation -, le docteur H.________ a du reste confirmé avoir procédé à l'intervention chirurgicale envisagée, le 6 mai 2015, le cas pouvant être considéré comme stabilisé "à partir de début 2016". Aussi, comme le médecin du SMR l'a noté (avis du 6 janvier 2015), les conclusions du docteur E.________ ne démontraient pas une amélioration de l'état de santé de l'assuré. Dans ces conditions, la juridiction cantonale apparaît avoir procédé à des constatations d'ordre médical pour retenir - du moins implicitement - une amélioration de l'état de santé du recourant sans s'appuyer sur l'avis d'un spécialiste en chirurgie orthopédique, ce qui revient à une constatation manifestement inexacte des faits (arrêt 9C_109/2014 du 2 juin 2014 consid. 3.2.2 et la référence). 
 
4.3. En conclusion, il manque au dossier une appréciation médicale de l'évolution de l'état de santé du recourant qui satisfasse aux exigences en la matière (cf. ATF 125 V 351) - l'avis du SMR du 30 septembre 2014 ne pouvant y suppléer - et permette de se prononcer sur la réalisation des conditions de l'art. 17 LPGA, applicables par analogie. Aussi, convient-il de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent sur le plan médical, puis se prononce à nouveau sur le droit du recourant à une rente d'invalidité au-delà du 31 octobre 2014.  
 
5.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. La décision du 25 février 2015 et le jugement entrepris doivent être annulés en tant qu'ils portent sur le droit à une rente d'invalidité au-delà du 31 octobre 2014. 
 
6.   
Vu l'issue de la procédure, l'autorité intimée supportera les frais de justice y afférents (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera également une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. La décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 15 juillet 2016 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 25 février 2015 sont annulées en tant qu'elles portent sur le droit du recourant à une rente d'invalidité au-delà du 31 octobre 2014. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
La cause est renvoyée à l'Office cantonal AI du Valais pour qu'il complète l'instruction, puis rende une décision sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité pour la période courant à partir du 1 er novembre 2014.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
4.   
L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Bleicker