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[AZA] 
I 73/99 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Spira 
et Rüedi; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 17 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
S.________, recourant, représenté par M.________, avocat, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue 
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    A.- S.________ a travaillé depuis 1985 comme manoeuvre 
en Suisse dans le secteur de la construction. Le 13 octobre 
1987, il a été victime d'un accident professionnel qui lui 
a occasionné une fracture du premier cunéiforme droit. La 
Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a pris en 
charge le cas. L'instruction du dossier a révélé que 
l'assuré était atteint d'une algodystrophie tardive accom- 
pagnée d'une réaction hypochondriaque ainsi que d'une 
maladie ulcéreuse résurgente (rapport des docteurs 
W.________ et K.________ de la Clinique B.________ du 
12 juin 1989; rapport du docteur F.________, médecin trai- 
tant de l'intéressé, du 26 septembre 1989). Une tentative 
de reprise d'activité ayant échoué en juin 1988 en raison 
de la persistance des douleurs au pied droit, l'intéressé a 
présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidi- 
té le 10 octobre de la même année. Du 19 mars au 12 avril 
1990, il a accompli un stage au Centre d'observation pro- 
fessionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI), qui a mis 
en évidence une réelle limitation fonctionnelle ainsi qu'un 
problème psychologique non négligeable excluant - dans 
l'immédiat - la mise en oeuvre d'une quelconque mesure de 
réadaptation. 
    Par décision du 21 octobre 1991, l'office de l'assu- 
rance-invalidité du canton de Genève lui a alloué une rente 
entière d'invalidité à partir du 1er octobre 1988, assortie 
de rentes complémentaires correspondantes pour son épouse 
et ses deux enfants. L'assuré a définitivement quitté la 
Suisse pour son pays d'origine en décembre 1993. Il n'a ja- 
mais repris une activité professionnelle. 
    Dans le cadre d'une procédure de révision, l'Office de 
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étran- 
ger (ci-après : l'office) a recueilli divers renseignements 
médicaux de Z.________, notamment un rapport du Centre 
régional de sécurité sociale de Y.________, selon lequel 
l'assuré présente un hallux valgus au pied droit avec une 
exostose au niveau de la dernière phalange et souffre de 
colon spastique; son incapacité de travail a été évaluée à 
25 %. Par décision du 26 octobre 1995, l'office a dès lors 
supprimé, avec effet au 1er janvier 1996, le droit de 
l'assuré à une rente d'invalidité. 
    B.- S.________ a recouru contre cette décision devant 
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés 
résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en 
concluant principalement à son annulation et, subsi- 
diairement, à la mise en oeuvre d'une expertise pluri- 
disciplinaire. A l'appui de son recours, il a produit di- 
vers certificats médicaux de Z.________ faisant état d'un 
syndrome dépressif, ainsi qu'un document de son médecin 
traitant en Suisse à teneur duquel son état de santé est 
superposable à celui ayant prévalu en 1989. Par jugement du 
13 mai 1996, la commission a admis le recours et renvoyé la 
cause à l'office pour complément d'instruction sous la for- 
me d'une expertise médicale auprès de A.________, suivant 
en cela une proposition faite par ledit office en cours de 
procédure. 
    Le 21 octobre 1997, ce dernier a rendu une nouvelle 
décision par laquelle il confirmait la suppression de la 
rente d'invalidité mais avec effet au 1er février 1996. 
Cette décision se fondait sur l'expertise de A.________, 
selon laquelle l'état de santé de l'assuré s'était amélioré 
dans le courant des années 1994/1995 entraînant une capa- 
cité de travail de respectivement 50 % dans son ancienne 
profession de manoeuvre et de 75 % dans une activité 
légère, sans port de charges lourdes et permettant la 
position alternée assis/debout. Produisant d'autres 
rapports médicaux, dont notamment une expertise du 11 mai 
1993 effectuée par l'Hôpital cantonal X.________, l'assuré 
a derechef recouru contre cette décision, en concluant à 
son annulation. Par jugement du 15 décembre 1998, la com- 
mission a rejeté le recours. 
 
    C.- S.________ interjette recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement en concluant à son annulation 
ainsi qu'au versement d'une rente entière d'invalidité 
au-delà du 31 janvier 1996. Il sollicite par ailleurs 
l'assistance judiciaire. En bref, il fait valoir que 
l'expertise de A.________ se borne à faire état d'une 
amélioration de sa santé sans pour autant en apporter la 
démonstration, si bien qu'on ne saurait lui accorder pleine 
valeur probante. Il relève à cet égard que les autres méde- 
cins consultés à Z.________ et en Suisse sont unanimes pour 
affirmer le contraire, de sorte que les conditions mises à 
la suppression de la rente d'invalidité ne sont pas réunies 
dans son cas. 
    L'office conclut au rejet du recours, tandis que 
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas 
déterminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le litige porte sur la suppression par voie de la 
révision (art. 41 LAI) de la rente entière d'invalidité 
allouée à l'assuré depuis le 1er octobre 1988. 
 
    2.- a) Les premiers juges ont exposé de manière com- 
plète et correcte les règles légales et les principes ju- 
risprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente, 
ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et Z.________ applicables au recou- 
rant. Il suffit dès lors de renvoyer sur ces points aux 
considérants du jugement entrepris. 
 
    b) Selon la jurisprudence, l'invalidité, au sens du 
droit des assurances sociales, est une notion économique et 
non médicale; ce sont les conséquences économiques objecti- 
ves de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer 
(ATF 110 V 275 consid. 4a, 102 V 166). Lorsqu'en raison de 
l'inactivité de l'assuré, les données économiques font dé- 
faut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre mé- 
dical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la ca- 
pacité de travail de l'intéressé dans des activités raison- 
nablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 314 
consid. 3c, 98 V 173; RCC 1983 p. 318 consid. 1c). Tel est 
en particulier le cas lorsque l'assuré a quitté la Suisse 
et n'a pas repris d'activité lucrative, de sorte que l'on 
ne dispose pas de données concrètes pour évaluer les reve- 
nus déterminants nécessaires à la fixation du degré d'inva- 
lidité (art. 28 al. 2 LAI). 
 
    3.- a) La décision de rente du 21 octobre 1991 s'ap- 
puyait sur les résultats du bilan du COPAI du 25 avril 
1990, selon lequel l'assuré présentait, subséquemment à une 
limitation fonctionnelle de son pied droit, des problèmes 
psychologiques sérieux de nature à compromettre ses pers- 
pectives de réinsertion professionnelle. On notera à cet 
égard que l'instruction menée initialement par la CNA avait 
déjà mis en évidence une composante psychique de type hypo- 
condriaque, les plaintes du patient n'ayant pas pu être 
objectivées (cf. rapports des docteurs I.________ et 
H.________, médecins d'arrondissement de la CNA, du 7 mars, 
respectivement du 8 août 1989). 
 
    b) Dans leur rapport du 13 décembre 1996, les experts 
de A.________ ont diagnostiqué une fracture du premier cu- 
néiforme avec une probable fusion intercunéiforme I-II, des 
troubles somatoformes de conversion non objectivables ainsi 
qu'une névrose de rente très probable. Sur le plan physio- 
logique, le docteur E.________, spécialiste en orthopédie 
traumatologique, a attesté une incapacité de travail de 
respectivement 50 % dans l'ancienne profession de l'assuré 
et 25 % dans une activité légère et adaptée, tandis que sur 
le plan psychique, le docteur L.________, psychiatre, a 
évalué cette incapacité à 0 %, en soulignant qu'une acti- 
vité professionnelle aurait même un effet thérapeutique 
positif sur le patient. Tous deux ont fait remonter l'évo- 
lution favorable de l'état de santé du recourant au mois 
d'octobre 1995. 
    En l'occurrence, bien motivées, les conclusions des 
docteurs E.________ et L.________ reposent sur des examens 
médicaux complets, une étude fouillée de l'ensemble du dos- 
sier et prennent en considération les plaintes exprimées 
par l'assuré, de sorte que l'expertise de A.________ répond 
en tous points aux exigences posées par la jurisprudence 
pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical 
(ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Il est dès 
lors établi que l'état de santé du recourant s'est 
notablement amélioré depuis la décision de rente du 
21 octobre 1991, au point de lui permettre d'exercer à 
nouveau une activité professionnelle adaptée à 75 %. A cet 
égard, les dénégations du recourant sont loin d'emporter la 
conviction. 
 
    c) Du point de vue psychiatrique d'abord, si le doc- 
teur L.________ a certes décrit l'assuré comme étant 
agressif et perturbé, il n'en a pas moins constaté l'ab- 
sence d'état dépressif (pas de signes d'apathie, d'indiffé- 
rence ou encore de perte d'intérêt). D'après lui, bien que 
le recourant soit confronté à une situation familiale et 
économique difficile, il ne souffre cependant d'aucune 
atteinte à sa santé mentale. L'expert suggère même qu'une 
reprise d'activité professionnelle serait de nature à 
améliorer son environnement psychosocial. Ces observations, 
comparées à celles formulées à l'époque par le COPAI, éta- 
blissent ainsi à satisfaction de droit une amélioration 
importante de l'état psychique du recourant. A cet égard, 
les certificats médicaux du docteur F.________ (du 22 no- 
vembre 1995 et du 29 mai 1997) et celui du docteur 
C.________ - produits en cours de procédure - ne sont pas 
propres à démontrer le contraire. Outre le fait qu'ils sont 
sommairement motivés, ils ont été soumis à l'appréciation 
du docteur L.________ qui n'a pu confirmer leur teneur. Au 
demeurant, il y a lieu, en principe, d'attacher plus de 
poids aux constations d'un expert qu'à celles du médecin 
traitant (RCC 1988 p. 504 consid. 2). 
    d) S'agissant du status orthopédique, le docteur 
E.________ n'a observé aucun signe d'altération post-trau- 
matique ou d'atrophie musculaire, ni de limitation de la 
mobilité des pieds. Posant le même diagnostic que celui 
formulé par les médecins de la CNA - à l'exception du soup- 
çon d'algodystrophie qui n'a pas été confirmé -, l'expert 
fait pareillement état d'une discordance entre les symptô- 
mes décrits par l'assuré et les résultats des examens ra- 
diologiques. C'est en vain que le recourant se réfère à 
l'expertise judiciaire du 11 mai 1993 effectuée par la 
Clinique d'orthopédie de l'Hôpital cantonal X.________ dans 
le cadre d'une procédure qui l'opposait à la CNA, pour 
établir une aggravation de son état, puisque ladite exper- 
tise met justement en évidence qu'il n'existe aucune sé- 
quelle orthopédique invalidante (p. 16). 
 
    e) Compte tenu de la capacité de travail résiduelle 
dont jouit le recourant, laquelle a été fixée par les ex- 
perts de A.________ à 75 % dans des activités de surveil- 
lant, téléphoniste ou d'ouvrier de montage, c'est à bon 
droit que l'administration et les premiers juges ont 
considéré qu'il n'a plus droit à une rente d'invalidité dès 
le 1er février 1996. Le recours est mal fondé. 
 
    4.- Le recourant succombe, de sorte qu'il saurait pré- 
tendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale 
(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
    Par ailleurs, il ne saurait être mis au bénéfice de 
l'assistance judiciaire gratuite. En effet, selon la loi 
(art. 152 OJ) et la jurisprudence (RCC 1989 p. 348 con- 
sid. 2a et la référence), l'octroi de l'assistance judi- 
ciaire gratuite suppose, entre autres conditions, que les 
conclusions du recours ne sont pas vouées à l'échec. Or, le 
recourant s'est borné à discuter l'appréciation de l'exper- 
tise de A.________ et n'a rien apporté de nouveau par rap- 
port à ses écritures antérieures, si bien que son recours 
était dénué de chance de succès. 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.  
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assuran- 
    ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les 
    personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral 
    des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :