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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.352/2005 /ech 
 
Arrêt du 17 janvier 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Crittin 
 
Parties 
X.________ S.à r.l., 
défenderesse et recourante, représentée par Me Eric Ramel, 
 
contre 
 
A.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Marc-Antoine Aubert. 
 
Objet 
contrat de travail; commissions, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
7 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________ S.à r.l., de siège social à Genève, est une société dont le but est décrit ainsi: "courtage en assurances, travaux de fiduciaire, de comptabilité et de crédit, ainsi que toutes opérations en relation avec son but". 
 
Le 17 avril 2002, X.________ S.à r.l. a engagé A.________ en qualité de courtier, avec pour mission d'acquérir pour l'agence susmentionnée des propositions d'assurance, principalement en branche "vie, maladie et protection juridique". Elle s'engageait également à vouer tous ses soins au développement et au maintien du portefeuille d'assurance acquis pour X.________ S.à r.l., qui intervenait en tant qu'agent entre les compagnies d'assurances et les personnes désirant conclure des contrats d'assurance. 
 
Le contrat signé par les parties prévoyait à son art. 6, consacré à l'octroi de commissions, que: "La collaboratrice a droit à une commission sur les affaires qu'elle conclut elle-même et dont elle a signé les propositions, après acceptation auprès de la compagnie. Ces commissions figurent dans l'avenant faisant partie intégrante du présent contrat" (al. 1) et que: "Toutes commissions citées dans ce contrat sont acquises intégralement, à la condition exprès que la collaboratrice se charge elle-même de toutes les démarches, calculs et conclusions relatifs aux propositions établies pour ses clients et que ces propositions ne soit (recte: soient) pas annulées ou extournées par les compagnies auxquelles elles s'adressent" (al. 2). 
 
L'art. 18 stipulait, quant à lui, qu'"en cas d'incapacité due à la maladie ou à un accident, la collaboratrice à (recte: a) droit à 80% du salaire AVS, calculé au prorata temporis des salaires de l'année en cours et ce dès le 4ème jour pendant une durée de 620 jours". 
 
Les parties ont, le 17 avril 2002, signé un avenant au contrat précité. Son art. 1er mentionnait, sous le titre salaire, que: "le salaire est fixe comme suit: Frs 2'500.-- (Deux mille cinq cent francs) avance sur commissions". Sous le titre frais, il indiquait: "les frais sont variables selon la production réalisée dans le mois, mais au minimum Fr. 100.-- et maximum Fr. 500.-- par mois". Les parties ont également convenu, qu'en garantie des débits éventuels de commissions (extourne) et d'autres prétentions de l'agent découlant du contrat, ou de sa violation ou inexécution, une caution devrait être fournie (art. 11 de l'avenant). Dans cette hypothèse, la caution serait perçue sur le total des commissions d'assurance et s'élèverait à 10%, ce pourcentage pouvant varier selon les types d'assurances (art. 5 de l'avenant). 
A.b A.________ a débuté son activité pour le compte de son employeur, à la fin avril 2002. Du 3 décembre 2002 au 29 avril 2003 inclus, elle a été en incapacité totale de travailler pour cause d'"état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles". Le 4 février 2003, X.________ S.à r.l. a résilié le contrat de travail conclu avec A.________, avec effet le 31 mars 2003. 
A.c A.________ était assurée contre la perte de gain en cas de maladie auprès de Y.________ Assurances. Celle-ci a versé à X.________ S.à r.l. la somme de 9946 fr. pour la période allant du 2 janvier 2003 au 29 avril 2003, dont 2445 fr. pour le seul mois d'avril 2003. Ce dernier montant a été remboursé à l'employée, dès lors qu'il concernait la période postérieure à la fin des rapports de travail. 
 
Durant l'ensemble des relations contractuelles, X.________ S.à r.l. a versé à A.________, à titre de "salaire", plus précisément d'avance sur commission - sur le vu de l'interprétation donnée, et aucunement contestée, de la clause y relative (art. 1er de l'avenant) -, la somme de 48'945 fr., comprenant les 2445 fr. susmentionnés. X.________ S.à r.l. s'est également acquittée de deux factures de A.________, à concurrence de respectivement 384 fr.70 et de 716 fr.15, réglant ainsi partiellement sa dette de "salaire" à l'égard de son employée. 
B. 
B.a 
Le 23 mars 2004, A.________ (ci-après: la demanderesse) a introduit une demande en paiement à l'encontre de X.________ S.à r.l. (ci-après: la défenderesse) devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, à Nyon, en requérant que celle-ci soit reconnue débitrice du montant de 30'000 fr., dont à déduire les charges sociales sur 51'235 fr.55, plus intérêt à 5% l'an dès le 3 décembre 2002. Par la suite, la demanderesse a réduit ses conclusions, dans la mesure où elle a renoncé à la déduction des charges sociales. 
 
La défenderesse a formé une demande reconventionnelle. Elle a réclamé le montant de 25'756 fr.60, avec intérêt à 5% l'an dès le 27 mai 2004. Elle a également opposé la compensation à concurrence de 9580 fr.91 à titre de caution pour extourne, d'une part, et de 3390 fr.40, à titre d'évaluation de l'ordinateur portable dont il est fait état dans la procédure. 
B.b Par jugement du 8 février 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse le montant brut de 21'011 fr.10, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2003, sous déduction des charges sociales et d'un montant net de 8206 fr.55. 
 
Saisie par les deux parties au litige, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, le 7 septembre 2005, réformé le chiffre I du dispositif du jugement attaqué. La défenderesse a été reconnue débitrice de la demanderesse à concurrence de 22'103 fr.90 bruts, sous déduction des charges sociales et du montant net de 6653 fr.92, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2003. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. 
C. 
La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral, en concluant à la réforme du jugement de la Chambre des recours, dans le sens qu'elle est la débitrice de l'adverse partie d'une somme, qui n'est pas supérieure à 1622 fr.75, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2003. Elle requiert également d'être libérée des dépens de deuxième instance. 
 
La demanderesse conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La Chambre des recours, quant à elle, se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc). 
2. 
Dans un premier grief, la défenderesse invoque une violation de l'art. 18 CO. Elle conteste l'interprétation donnée par la cour cantonale à la clause contractuelle, qui stipule que: "La collaboratrice a droit à une commission sur les affaires qu'elle conclut elle-même et dont elle a signé les propositions, après acceptation auprès de la compagnie (...)". 
 
A son sens, le texte du contrat de travail est tout à fait clair, dès lors que les termes utilisés indiquent expressément que le droit à la provision naît seulement lorsque les compagnies d'assurances acceptent les propositions. Dans un tel cas, le juge doit s'en tenir au texte du contrat. Elle ajoute que la règle in dubio contra stipulatorem ne trouve pas application en l'absence d'ambiguïté. En outre, l'interprétation faite de la clause contractuelle litigieuse va à l'encontre tant de la nature de l'activité de courtier que de son mode de rémunération. Elle se heurte également à l'art. 322b al. 1 CO, qui prévoit expressément que le droit à la provision ne naît que lorsque l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. 
2.1 
2.1.1 Selon la jurisprudence, face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 664 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 268 consid. 5.1.3). Les dispositions contractuelles préétablies doivent en principe être interprétées de la même manière que les clauses d'un contrat élaborées de façon individuelle (ATF 126 III 388 consid. 9d). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 702 consid. 2.4.1); il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'aucune raison sérieuse ne permet de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). 
 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 268 consid. 5.1.3; 217 consid. 3; 130 III 417 consid. 3.2). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; 130 III 417 consid. 3.2). 
2.1.2 
Aux termes de l'art. 322b CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (al. 1). (...). Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement (al. 3). 
Le libellé du texte légal est clair en ce qui concerne le moment à partir duquel la provision est acquise au travailleur, soit "dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers". Pour ce qui est de l'activité que doit déployer le travailleur pour avoir droit à la provision, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le travailleur, sauf convention contraire, doit procurer, pendant le rapport contractuel, une affaire concrète ou trouver un client disposé à conclure (ATF 128 III 174 consid. 2b). Ainsi, le droit à la commission est subordonné à la condition que l'affaire soit valablement conclue et qu'il existe un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III précité; cf. ATF 84 II 521 consid. 1; 76 II 378 consid. 2; cf. aussi ATF 97 II 355 consid. 4 p. 359; 84 II 542 consid. 5 p. 549). Le mode de rémunération prévu à cette disposition a pour but économique de motiver le travailleur et de l'intéresser au résultat de son travail (ATF 128 III précité). 
2.2 
2.2.1 En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas établi la volonté réelle et concordante des parties au sujet de la naissance du droit à la provision - constatation de fait, qui ne saurait être remise en cause dans le cadre d'un recours en réforme. Elle a procédé à une interprétation de la clause litigieuse sous l'angle du principe de la confiance, de sorte que cette question peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme. 
 
La cour cantonale a arrêté que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la teneur de l'art. 6 al. 1er du contrat n'est pas claire. S'appuyant sur le texte même de cette clause, elle a relevé que la notion purement temporelle "après" donne plutôt à penser qu'il s'agit d'une clause relative à l'exigibilité du droit. Elle a toutefois également relevé que la teneur du deuxième alinéa de la clause en question plaide en faveur d'une condition résolutoire. Cela étant - soit la non-acceptation par la compagnie d'assurance constitue une condition résolutoire, soit son acceptation rend exigible la commission -, elle a considéré que la créance est née avec "la conclusion des affaires" par la demanderesse avec les tiers proposants, c'est-à-dire durant les sept mois de son activité effective. Sur ce point, elle a même précisé que l'affaire donnant lieu à commission est celle du contrat de courtage passé entre l'employeur et le tiers signant la proposition d'assurance et non le contrat d'assurance entre le tiers et l'assurance. Enfin, l'autorité cantonale a relevé que s'il devait y avoir un doute sur l'interprétation du contrat, celui-ci devait être résolu contra stipulatorem. 
2.2.2 L'analyse textuelle à laquelle s'est livrée la cour cantonale n'est guère convaincante. Tout d'abord, force est de relever que le texte de la clause litigieuse "la collaboratrice a droit à une commission sur les affaires qu'elle conclut elle-même et dont elle a signé les propositions, après acceptation auprès de la compagnie" soumet expressément le droit à une commission à l'acceptation des propositions par la compagnie d'assurance. Il apparaît en outre que les termes utilisés au deuxième alinéa de la même clause, qui précise bien que les commissions sont acquises intégralement, notamment à la condition expresse que "ces propositions ne soit (recte: soient) pas annulées ou extournées par les compagnies auxquelles elles s'adressent", n'autorisent pas d'attribuer au premier alinéa une autre signification que celle ressortant de son texte, à savoir la subordination de l'existence du droit à la provision à l'acceptation des propositions par la compagnie d'assurance. Il en est de même d'une autre clause contractuelle, qui stipule - de façon dénuée de toute ambiguïté - que "l'agent ne donne aucune indemnisation à la collaboratrice pour des propositions refusées". En sus, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément de fait qui permettrait d'inférer que les termes utilisés par les parties iraient à l'encontre de leur volonté. 
 
Par ailleurs, la clause litigieuse, interprétée objectivement, correspond en tout point au système de provision tel qu'il est prévu par la loi. En effet, l'art. 322b al. 1 CO, de caractère relativement impératif, prévoit que la provision convenue est acquise au travailleur dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Ainsi, aux termes de cette disposition, le droit à la provision ne naît que lorsque le contrat donnant lieu à provision est valablement conclu avec le client. Il faut retenir que l'art. 322b al. 3 CO, auquel se rattache la cour cantonale, concerne l'inexécution - uniquement - de l'affaire et non pas la conclusion de celle-ci, dont il est présentement question. 
 
Il convient également de souligner que l'existence d'une relation contractuelle liant le(s) tiers - futur(s) assuré(s) - et la défenderesse, laquelle relation aurait été hypothétiquement menée à terme par l'intermédiaire de la demanderesse durant les 7 mois de son activité effective, n'a pas été établie à satisfaction. 
Par conséquent, il n'y a pas matière à s'écarter de l'intitulé de la clause contractuelle litigieuse, ce d'autant plus qu'une interprétation contraire reviendrait à ignorer le but économique de la provision, qui est d'intéresser le travailleur au résultat de son travail. 
3. 
3.1 
L'art. 18 du contrat de travail, dont la défenderesse ne discute pas la teneur, stipule que: "en cas d'incapacité due à la maladie ou à un accident, la collaboratrice à (recte: a) droit à: 80% du salaire AVS, calculé au prorata temporis des salaires de l'année en cours et ce dés (recte: dès) le 4ème jour pendant une durée de 720 jours". 
 
Par "salaire AVS" au sens de la clause contractuelle, il faut entendre le revenu déterminant au sens de la LAVS, soit le revenu moyen - brut - acquis durant l'année en cours, lequel englobe notamment, selon l'art. 5 al. 2 LAVS - qui précise la notion de salaire déterminant -, les commissions perçues. 
3.2 
En l'état, sont donc déterminantes les commissions brutes effectivement acquises par la demanderesse, et non pas - contrairement à ce que soutient la défenderesse - les montants bruts "annoncés" à la Caisse Z.________, dont une quelconque mention fait défaut dans le jugement attaqué, et qui plus est émanent unilatéralement d'une seule des deux parties. 
 
Comme relevé ci-avant, les commissions ont été acquises par la demanderesse dès que l'affaire(les affaires) a(ont) été valablement conclue(s), soit dès que les propositions d'assurance ont été acceptées par les compagnies, donc en définitive indépendamment de la période d'activité ou de maladie de la demanderesse et, par voie de conséquence, des années 2002 et 2003. 
 
Or, puisque le montant dû durant l'incapacité de travail se calcule "au prorata temporis des salaires de l'année en cours" et que le jugement attaqué ne précise pas dans quelle mesure les commissions obtenues par la demanderesse concernent, d'une part, l'année 2002 et, d'autre part, l'année 2003, le Tribunal de céans n'est pas à même de déterminer le revenu mensuel moyen brut à prendre en considération comme base de calcul pour établir le montant dû durant l'incapacité de travail. Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète les faits (art. 64 al. 1 OJ) et détermine la part des commissions acquises par la demanderesse durant l'année 2002. Sur la base de ce nouvel élément, il appartiendra à la Chambre des recours de statuer à nouveau sur les prétentions en paiement de la demanderesse, étant précisé que, dans les conclusions de son mémoire de recours en réforme, la défenderesse s'est reconnue débitrice de la demanderesse "d'une somme qui n'est pas supérieure à Fr. 1'622 fr.75 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2003". 
 
Il sied également d'ajouter, au regard des autres griefs soulevés par la défenderesse, que la Chambre des recours a, contrairement à ce que soutient la défenderesse, bel et bien pris en considération le montant de 2445 fr. correspondant aux indemnités pour perte de gain perçues pour le mois d'avril 2003, en le portant en déduction des 48'945 fr., versés à la demanderesse à titre de salaire. En outre, l'opinion de la défenderesse selon laquelle la caution de 10% aurait dû être déduite des commissions dues pour déterminer le salaire moyen est erronée, les explications données par les magistrats à cet égard dans l'arrêt attaqué étant convaincantes, bien que sommaires. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la caution intervient en qualité de garantie d'un engagement et qu'elle ne peut en aucun cas être confondue avec la notion de commission. Le seul lien entre ces deux éléments réside dans le fait que le montant des commissions permet de calculer celui de la caution. Par ailleurs, dès lors que la Chambre des recours a pris en compte le montant de la caution, en augmentation de la somme due - en compensation - par la demanderesse à la défenderesse, sans qu'il n'y ait contestation sur ce point, il serait d'autant plus injustifié de porter ce montant en déduction, une nouvelle fois, des commissions dues. 
4. 
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Pour le reste, la défenderesse obtient l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Cependant, dès lors que l'issue du litige est encore incertaine, la demanderesse versera des dépens réduits à la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 1250 fr. à titre de dépens réduits. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 17 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: