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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_863/2010 
 
Arrêt du 17 janvier 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Rieben. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Roland Schaller, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Berne, Case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LCR, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 2 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 5 mai 2009, le Président 6 e.o. de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu X.________ coupable d'avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 26 km/h dans une zone limitée à 80 km/h et l'a condamné à une amende de 720 francs pour infraction simple à la LCR (art. 90 ch. 1 LCR). 
 
B. 
La Cour suprême du canton de Berne a confirmé ce prononcé par jugement du 2 septembre 2010 en se fondant sur les principaux éléments de faits suivants. 
Le 11 mai 2008, X.________ circulait au volant de sa voiture sur une route principale à la hauteur du village de Y.________ en direction de Z.________ derrière trois véhicules. A la fin d'un tronçon limité à 60 km/h, ces derniers ont maintenu dans un premier temps leur vitesse, avant d'accélérer légèrement pour adopter une vitesse qui approchait la limite autorisée de 80 km/h. X.________ s'est alors déporté sur la gauche afin de les dépasser. La visibilité était bonne et le premier véhicule circulant en sens inverse était encore éloigné. X.________ s'est rabattu sur la voie de droite après avoir achevé son dépassement, ne ralentissant qu'au moment où il a rejoint une nouvelle file de voitures. 
Il a été suivi dans sa manoeuvre par une voiture de police équipée du matériel de mesure de vitesse. Celle-ci a débuté sa mesure au moment où X.________ était à la hauteur du dernier véhicule à dépasser et a enregistré pendant 7,15 secondes, sur une distance de 262 mètres, une vitesse moyenne de 131,9 km/h. Entre le moment où le véhicule du prévenu s'est rabattu et celui où le premier véhicule a croisé la voiture de police en sens inverse, il s'est écoulé environ 7 secondes. La voiture de police s'est rabattue 3 à 4 secondes avant d'être croisée par ce véhicule venant en sens inverse. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'il soit reconnu coupable d'avoir circulé en dehors d'une localité à une vitesse indéterminée située entre 80 km/h et 100 km/h, et à ce qu'il soit condamné à une amende d'ordre, respectivement à être exempté de toute peine. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse, mais estime que la vitesse à retenir se situe entre 80 et 100 km/h et non à plus de 100 km/h, respectivement 106 km/h comme retenu par l'arrêt attaqué, ce qui aurait dû conduire l'autorité à lui infliger une amende d'ordre. 
 
1.1 Il se plaint, en premier lieu, d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'art. 6 par. 2 CEDH, l'art. 14 par. 2 Pacte ONU II, l'art. 32 al. 1 Cst. ainsi que les art. 11 al. 1 (interdiction de l'arbitraire) et 26 al. 4 (principe in dubio pro reo) de la Constitution bernoise. Il n'indique pas en quoi les dispositions cantonales précitées auraient une portée plus large que celles de droit fédéral ou international, de sorte que les griefs soulevés doivent être examinés exclusivement à la lumière de ces dernières. 
 
1.2 Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe «in dubio pro reo», celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Sur la notion d'arbitraire, il est renvoyé à l'ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5. Par ailleurs, l'arbitraire allégué doit être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
2. 
Selon le recourant, la Chambre pénale de la cour cantonale ne pouvait constater que le contrôle de vitesse ne répondait pas aux exigences posées en la matière, alors même qu'elle s'est fondée sur l'enregistrement vidéo pour lui opposer une vitesse de 106 km/h. 
 
2.1 A l'instar du raisonnement opéré par le tribunal, la cour cantonale a constaté que la mesure de la vitesse du véhicule du recourant effectuée par la police ne répondait pas aux exigences formulées par les Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière du 10 août 1998 au motif que la distance entre le véhicule de police et celui du recourant s'était réduite durant la mesure (établissant que la vitesse du premier était supérieure à celle du second). Le contrôle était donc dénué de validité. Ce constat n'excluait cependant pas, au vu de la jurisprudence, de prendre en considération d'autres moyens pour établir un excès de vitesse, à savoir dans le cas particulier les données résultant de l'enregistrement vidéo. Or, il apparaissait clairement que la vitesse moyenne du recourant était largement supérieure à 100 km/h, même en faisant au maximum application du principe in dubio pro reo. L'interdiction de la reformatio in pejus empêchait de considérer que l'infraction se situait en réalité plus près du cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR que de l'amende d'ordre. Il y avait ainsi lieu de confirmer la vitesse de 106 km/h retenue par le premier juge qui s'avérait favorable au recourant. 
 
2.2 Selon la jurisprudence, les Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêt 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1, in JdT 2008 I 449). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (ch. 13 in.f. de la version de 1998 desdites Instructions, reprises dans la version postérieure entrée en vigueur le 22 mai 2008 sous ch. 21). 
2.2.1 En application de cette jurisprudence, contrairement à l'opinion exprimée par le recourant, le fait d'écarter la moyenne arithmétique de la vitesse du recourant déterminée par le véhicule suiveur de la police, en l'espèce 131 km/h au moyen du matériel de mesure (tachygraphe, calculatrice et vidéo), au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences des instructions techniques en matière de mesure de vitesse, n'exclut pas la prise en considération des données figurant sur l'enregistrement vidéo si elles conservent une valeur probante suffisamment indicative de la vitesse moyenne du recourant. Le recourant renvoie également à ce même enregistrement à l'appui de son grief d'arbitraire et ne discute pas ce moyen de preuve. Il ne soutient pas que l'appareil équipant la voiture de police serait défectueux ou mal calibré. Il ne remet donc pas en cause, en tant que telles, les indications de vitesse, de distance et de temps qui figurent sur ledit enregistrement qui révèlent que la voiture de police a circulé à une vitesse largement supérieure à 100 km/h sur le tronçon litigieux de sorte qu'il n'est pas insoutenable d'en déduire que le recourant avait une vitesse égale si ce n'est supérieure. En outre, en opposant au recourant une vitesse de 106 km/h, l'autorité cantonale l'a mis au bénéfice d'une marge de sécurité de 19% soit une marge supérieure à celle de 15% prévue par les instructions techniques pour une vitesse supérieure à 100 km/h (ch. 7.3). Or, il a été jugé qu'une marge de 15% (soit 145 km/h retenus au lieu de 170 km/h) permettait de tenir compte d'une manière plus que généreuse des potentielles erreurs de mesure dans un cas où un excès de vitesse avait été constaté sur la base du témoignage de policiers se fondant sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule (arrêt 1P.90/2006 du 13 avril 2006 consid. 3.2). Partant, une marge plus élevée de 19%, déduite d'une vitesse mesurée au moyen d'un appareil technique nécessairement plus précis et plus fiable qu'un simple indicateur de vitesse, ne prête nullement le flanc à la critique et tient largement compte du principe selon lequel le doute profite à l'accusé. Par conséquent, si la vitesse de 131 km/h ne peut, en tant que telle, être opposée au recourant, il n'en reste pas moins que les données résultant de l'enregistrement peuvent être exploitées et permettent de retenir que la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que le condamné avait circulé à une vitesse moyenne de 106 km/h. 
 
2.3 Le recourant ajoute qu'il avait proposé aux autorités cantonales de procéder à un calcul précis de sa vitesse au moyen de la formule citée par Bussy/Rusconi (Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, n. 2.9 ad art. 35 LCR). Or, celles-ci n'avaient pratiquement pas exposé les raisons pour lesquelles elles ne s'étaient pas fondées sur cette méthode pour déterminer sa vitesse. Il n'avait certes pas tenu compte de l'un des paramètres de ladite formule, à savoir la distance de déboitement. Celle-ci n'était cependant pas pertinente en l'espèce puisque cette étape de la manoeuvre de dépassement était achevée au début de la mesure de la vitesse. La formule restait donc applicable en l'occurrence. 
2.3.1 Autant que le recourant se plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst), son grief est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences accrues de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Au reste, pour déterminer la vitesse litigieuse, le premier juge a appliqué la formule précitée, comme le préconisait le recourant, en corrigeant certaines données qu'il jugeait erronées pour aboutir à une vitesse de 106 km/h. La cour cantonale a cependant rejeté cette méthode, considérant que l'équation était dénaturée en tant qu'elle faisait fi de l'un des paramètres qui la compose en sorte que le résultat obtenu était faussé. Le calcul de la vitesse tel que proposé par l'intéressé a donc bel et bien été discuté, contrairement à ce que ce dernier soutient, puis écarté pour un motif qui n'est pas critiquable. En effet, ladite formule a été conçue comme un tout et il ne peut être fait abstraction de l'un des ses paramètres, de surcroît qualifié d'essentiel par Bussy/Rusconi (loc. cit.). Pour le surplus, le condamné se borne à réaffirmer, comme en instance cantonale, que son calcul était précis et que le résultat obtenu lui aurait été plus favorable en tenant compte du paramètre omis. Ce faisant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en déterminant sa vitesse comme elle l'a fait (consid. 2.2.1). Dans cette mesure, son argumentation, purement appellatoire, est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
2.4 Le recourant soutient ensuite que les policiers qui le suivaient se sont engagés dans une manoeuvre de dépassement hasardeuse, qui l'a incité à accélérer afin de leur permettre de se rabattre en sécurité. A l'appui de sa critique, il allègue en particulier que la voiture de police ne se serait rabattue que deux secondes avant de croiser le premier véhicule circulant en sens inverse et non quatre secondes comme retenu par l'arrêt attaqué. La cour cantonale avait ainsi écarté de manière arbitraire la situation d'urgence à laquelle il avait dû faire face. 
2.4.1 Après avoir confirmé que les agents de police n'avaient pas commis de faute de circulation dans leur propre manoeuvre de dépassement (art. 35 al. 2 LCR), la cour cantonale a en outre considéré que le premier juge n'avait pas fait preuve d'arbitraire en retenant au terme de l'administration des preuves que le prévenu n'avait pas été influencé dans son excès de vitesse par le véhicule suiveur de la police. Le juge était parvenu à cette conclusion après avoir observé que le recourant avait déjà fortement accéléré lors du dépassement et n'avait pas freiné immédiatement après que le véhicule derrière lui se fut rabattu ou au moment où celui-ci disposait de la place nécessaire pour se rabattre, mais bien au moment où il s'était retrouvé derrière une nouvelle file de véhicules. Vu la différence de vitesse entre son véhicule et ceux de la file dépassée, il s'était retrouvé extrêmement rapidement à une distance permettant au véhicule de police de se rabattre. La vidéo permettait d'écarter l'hypothèse selon laquelle le véhicule de la police avait été responsable de cette accélération. Ces constatations étaient renforcées par le temps écoulé entre le moment où le véhicule du prévenu ainsi que celui de la police étaient revenus sur le côté droit de la route et le moment où le véhicule qui venait en sens inverse avait été croisé (environ 7, respectivement entre 3 et 4 secondes). 
2.4.2 Comme en instance cantonale, le recourant se borne à réaffirmer péremptoirement que la police avait effectué une manoeuvre de dépassement sans se préoccuper des règles de sécurité et qu'il avait été incité par la voiture de police qui le suivait à circuler à une vitesse excessive, sans établir en quoi l'autorité cantonale aurait retenu à tort que l'appréciation des faits par le premier juge était dénuée d'arbitraire. En particulier, il ne discute pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF) les constatations cantonales aux termes desquelles, d'une part, aucune faute de circulation ne pouvait être retenue à l'encontre de la police et, d'autre part, aucun élément ne permettait de soutenir que le comportement du recourant avait été influencé par celui de la police. Le recourant se contente, dans un processus purement appellatoire, d'opposer sa propre perception des faits à celle exposée par l'arrêt querellé. En particulier, il ne peut rien tirer en sa faveur du fait que l'autorité cantonale a envisagé la crédibilité de sa version, puisqu'elle l'a réfutée, en définitive, sur la base des constatations du premier juge. Il n'étaie nullement ses affirmations, alors que l'enregistrement vidéo comporte une indication horaire de la manoeuvre de dépassement, laquelle lui aurait permis de préciser à quelle heure le véhicule de police s'est rabattu et à quelle heure le premier véhicule circulant en sens opposé est arrivé. En tant qu'il se borne ainsi à opposer son exposé des faits et son appréciation des circonstances à ceux de la cour cantonale, il ne démontre pas pour autant en quoi l'appréciation des preuves serait arbitraire. De nature purement appellatoire, son grief est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, il est établi que le recourant a freiné uniquement lorsqu'il a rejoint une file de voitures et non pas immédiatement après que le véhicule des policiers s'était rabattu (cf. jugement attaqué p. 5), si bien que ce dernier ne l'a manifestement pas influencé dans sa manoeuvre. 
 
2.5 Enfin, le recourant voit une contradiction dans le fait que le jugement entrepris retient, d'une part, qu'il n'a pas accéléré en raison du véhicule suiveur et, d'autre part, qu'il a différé sa décélération afin de faciliter la manoeuvre de dépassement du véhicule de police. En réalité, il lui a échappé que, lorsque la cour cantonale envisage la possibilité pour le recourant d'avoir retardé une diminution de sa vitesse pour faciliter la manoeuvre de dépassement de la police, elle examine l'hypothèse d'une vraisemblance de la thèse du recourant qu'elle réfute ensuite au terme de son analyse (jugement cantonal 1.4 in fine). 
 
2.6 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant selon lequel la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est infondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir infligé une amende d'ordre. En particulier, il soutient que les modalités de la procédure de jugement suivies in casu ne s'y opposaient pas. 
 
3.2 Selon la loi sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03), les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon une procédure simplifiée (art. 1 al. 1 LAO) ou ordinaire (art. 11 al. 1 LAO). Partant, ce n'est pas tant la nature de la procédure appliquée que l'excès de vitesse reproché au recourant qui interdit de sanctionner celui-ci par le prononcé d'une amende d'ordre. En effet, la liste des contraventions réprimées par des amendes d'ordre ne prévoit pas la possibilité d'infliger une telle sanction pour les dépassements de vitesse hors localité supérieurs à 20 km/h (cf. le chiffre 303.2 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordres; OAO, RS 741.031). Le recourant ayant circulé au-delà de cette limite, une amende d'ordre ne peut donc être prononcée à son encontre. Sur ce point également, l'arrêt cantonal n'est pas critiquable. 
 
4. 
Le recourant requiert, à titre subsidiaire, à être exempté de toute peine en vertu des art. 100 LCR et 52 CP. 
 
L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 juin 2001, p. 4137; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 30 ad art. 99 LTF). 
 
En procédure cantonale, le recourant a conclu à sa condamnation à une amende d'ordre de 240 fr. tandis qu'en procédure fédérale, il demande à être exempté de toute peine. Conformément à l'art. 99 al. 2 LTF, le recourant ne peut former dans le présent recours une nouvelle conclusion. La conclusion subsidiaire du recourant n'est pas recevable dans cette mesure. Au demeurant, l'exemption de peine n'étant admissible que dans les cas de très peu de gravité (cf. art. 100 ch. 1 al. 2 LCR; voir également BUSSY et al., op. cit., n. 2.5 ad art. 100 LCR), elle ne saurait trouver application en présence d'un excès de vitesse de cette importance. 
 
5. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 17 janvier 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Rieben