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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1342/2018  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 novembre 2018 (502 2018 253 & 254). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 novembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 10 octobre 2018 sur sa plainte pénale. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
En l'espèce, la décision entreprise déclare tout d'abord le recours irrecevable faute d'une motivation suffisante, le recourant ne faisant que réitérer ses doléances sans essayer de démontrer que les éléments constitutifs des diverses infractions dénoncées seraient réunis ou même déjà sembleraient l'être. La cour cantonale a ensuite jugé, au demeurant, que les biens du recourant ayant été séquestrés, voire confisqués et vendus aux enchères conformément à un arrêt de la Cour d'appel pénal du 2 octobre 2015, les infractions d'abus de confiance et de vol n'étaient manifestement pas réalisées. En outre, rien au dossier n'indiquait une quelconque tromperie, ce qui excluait la probabilité d'une condamnation pour escroquerie. 
Le recourant se plaint essentiellement de ce que ses biens ont été vendus à des prix largement inférieurs à leur valeur. Ce faisant, il ne discute d'aucune manière l'insuffisance de la motivation de son recours cantonal, qui a conduit la cour cantonale à prononcer l'irrecevabilité de ce recours. Il s'ensuit que les explications du recourant laissent subsister un pan de la motivation de la décision cantonale suffisant à sceller l'issue de la procédure, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours en matière pénale (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire au niveau fédéral (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy