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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_418/2022  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
tous représentés par Me Denis Mathey, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; qualité de lésé et de partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 juillet 2022 
(502 2022 50). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En août 2019, plusieurs actionnaires de la société G.________ SA - dont A.________, B.________, D.________, C.________, F.________ et E.________ (ci-après : A.________ et consorts ou les recourants) - ont déposé plainte pénale contre toutes les personnes impliquées dans la procédure de sursis concordataire engagée par les organes de la société précitée, dont la faillite a été prononcée le 27 juin 2019. Ils ont déclaré vouloir participer à la procédure en qualité de demandeurs au civil et au pénal. Dans ce cadre, ils reprochaient en substance aux organes de G.________ SA d'avoir, par le biais de l'institution du sursis concordataire, fait croire à une volonté d'assainir la société alors qu'en réalité, cela aurait permis la cession de ses principaux actifs en faveur d'une nouvelle entité - créée peu avant le dépôt de la demande de sursis concordataire et maîtrisée par certains actionnaires principaux de G.________ SA - à un prix notablement plus bas que celui figurant au bilan; cette opération leur aurait permis de se libérer de certaines dettes et de ne pas racheter les parts des actionnaires minoritaires (47,17 % du capital). Selon A.________ et consorts, ces agissements seraient pour le moins constitutifs de l'infraction d'obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire (art. 170 CP). S'agissant en outre de A.________, il soutient également être lésé par ces actes en tant que créancier de la société. 
Le 10 septembre 2019, le Ministère public de l'Etat de Fribourg (ci-après : le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre inconnu pour le chef de prévention précité, instruction ensuite a priori étendue à d' "év[entuels] crimes ou délits dans la faillite". Entre septembre et décembre 2019, le Ministère public a procédé à des demandes de renseignements, de documents et de compléments. 
Agissant par le biais d'un mandataire commun, A.________ et consorts ont relancé à plusieurs reprises le Ministère public s'agissant du sort de leur plainte pénale; ils ont aussi procédé à divers compléments et analyses, notamment sur requête du Ministère public. L'avocat a également invité ce dernier à examiner la situation sous l'angle des art. 146 CP ("escroquerie au procès") et 158 CP. 
Le 11 janvier 2022, le Ministère public a demandé à la police de procéder à des investigations, en particulier afin d'identifier les responsables des faits reprochés dans la plainte pénale et de procéder à leurs auditions en qualité de prévenus. 
Par ordonnance du 18 février 2022, le Ministère public a informé A.________ et consorts qu'ils n'étaient pas autorisés à participer à la procédure pénale en tant que parties plaignantes. 
 
B.  
Le 8 juillet 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après : la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A.________ et consorts contre cette décision. 
 
C.  
Par acte du 15 août 2022, A.________ et consorts forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la constatation de leur qualité de lésés et de parties plaignantes pour la procédure SH__1. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas formulé d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au refus de la requête d'effet suspensif - l'avocat des recourants étant cependant autorisé à assister à d'éventuelles mesures d'instruction - et au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 13 septembre 2022. 
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Les recourants se voient dénier la qualité de parties plaignantes et se trouvent dès lors définitivement écartés de la procédure pénale. Le prononcé entrepris revêt donc à leur encontre les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 139 IV 310 consid. 1 p. 312). Eu égard au statut de parties plaignantes qui leur est refusé, les recourants peuvent se plaindre d'une violation de leurs droits de partie et disposent ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'ils pourraient faire valoir (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2 p. 4 s.; arrêts 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1; 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 1 et les arrêts cités). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Invoquant une violation de leur droit d'être entendus, les recourants se plaignent principalement à cet égard d'un défaut de motivation. 
Ce grief peut cependant être rejeté. On rappellera tout d'abord aux recourants qu'une appréciation différente de celle espérée ne constitue pas une violation du droit d'être entendu (cf. en particulier les constatations émises en lien avec les références à la jurisprudence civile citées par les recourants [cf. consid. 4.2 p. 7 in fine de l'arrêt attaqué]). L'autorité précédente peut également, sans violer ce droit, limiter son examen aux questions décisives pour l'issue du litige, sans avoir à se prononcer sur tous les griefs soulevés (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 p. 252 et les arrêts cités). 
Les recourants, assistés par un mandataire professionnel, ne sauraient ensuite soutenir n'avoir pas compris les raisons ayant conduit la juridiction précédente à rejeter leur recours cantonal et s'être par conséquent trouvés dans l'incapacité de les attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46). Ils ont ainsi su développer une argumentation afin de contester le refus de leur accorder la qualité de parties plaignantes (cf. les griefs visant à démontrer le statut de lésés des actionnaires en cas de faillite de la société et la qualité de créancier du recourant A.________ indépendamment de l'admission de sa créance à l'état de collocation [cf. ad II/A p. 4 ss du recours en lien avec le consid. 4.2 p. 7 de l'arrêt attaqué]). Il ressort également de leur recours au Tribunal fédéral qu'ils ont fait état des trois motifs principaux retenus par la juridiction précédente pour écarter la violation du principe de la bonne foi invoquée (cf. l'avancement de l'instruction et la participation des recourants à celle-ci jusqu'à l'ordonnance du 18 février 2022, le droit du Ministère public d'examiner, en substance en tout temps, la question de la qualité de partie plaignante et la possibilité des recourants de se déterminer à cet égard devant l'autorité de recours [cf. ad II/B p. 9 s. du recours en lien avec le consid. 3 p. 5 de l'arrêt attaqué]). 
 
2.1. Le raisonnement tenu par la cour cantonale sur cette dernière problématique ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique.  
Les recourants ne prétendent en effet pas que le Ministère public n'aurait pas la compétence de leur dénier, le cas échéant, le statut de parties plaignantes au cours d'une procédure pénale (cf. notamment JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 20 ad art. 118 CPP; BERNHARD STRÄULI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 393 CPP; PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., 2014, n° 10 ad art. 393 CPP). Le seul fait d'avoir participé à des actes d'enquête au cours de l'instruction - dont les recourants reconnaissent eux-mêmes le faible avancement (cf. ad II/B p. 9 s. du recours) - ne saurait donc suffire à établir de manière définitive, y compris sous l'angle de la bonne foi, leur statut de parties plaignantes; les mesures d'instruction peuvent en particulier mettre en évidence le défaut de réalisation des conditions y relatives. Il ne saurait ainsi être reproché au Ministère public d'avoir utilisé les compétences décisionnelles qui lui sont octroyées par le droit de procédure; sa décision peut en outre être contestée devant l'autorité de recours (cf. art. 393 al. 1 let a CPP), laquelle dispose d'une pleine cognition en fait et en droit. Les recourants ne font enfin état d'aucun courrier du Ministère public leur donnant des garanties quant à leur statut procédural et/ou des dispositions irrévocables prises à la suite de leur prétendue admission en tant que parties à la procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.; ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; arrêt 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 9.1 et les arrêts cités). 
 
3.  
Se référant aux art. 115 et 118 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir confirmé le refus du Ministère public de leur reconnaître la qualité de parties plaignantes, cela malgré le dommage direct subi en tant qu'actionnaires et/ou créancier à la suite des faits dénoncés. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, les recourants prétendent également qu'un tel refus équivaudrait à un déni de justice; vu le défaut d'action de la part de l'administration de la faillite, les recourants seraient privés de tout moyen d'agir. 
 
3.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 p. 271).  
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 p. 271 et les arrêts cités). 
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 p. 175 et les arrêts cités). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi - lors d'un examen ex post - les conditions d'une infraction dans la faillite; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2 p. 175 s.). 
En ce qui concerne la qualité de lésé en lien avec une éventuelle infraction dans la faillite, elle doit être examinée séparément de celle relative à une infraction contre le patrimoine : en cas d'infractions dans la faillite, ce n'est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais celui des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2 p. 176). Le bien juridiquement protégé par les art. 163 ss CP est le patrimoine des créanciers du failli, lesquels sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115 CPP; tel n'est en revanche pas le cas des actionnaires, à moins qu'ils détiennent simultanément une créance contre la société faillie (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 p. 176). Les art. 163 à 167 CP ont une portée plus étroite que les autres infractions contre le patrimoine; ils concernent en premier lieu le droit des créanciers de pouvoir, dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement. Ces dispositions visent ainsi à la protection du droit à l'exécution forcée, auquel elles sont directement rattachées et en fonction duquel elles doivent être comprises. Elles tendent également à protéger les créanciers du débiteur menacé par une faillite ou tombé en faillite. Ces règles apparaissent ainsi comme un complément, sous l'angle pénal, de la LP (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.6 p. 183). 
L'infraction d'obtention frauduleuse d'un concordat au sens de l'art. 170 CP tend avant tout à prévenir les atteintes à l'administration de la justice - soit la bonne exécution de la procédure concordataire - et ne protège donc que de manière indirecte les intérêts des créanciers (ATF 114 IV 32 consid. 3b p. 34; 109 IV 113 consid. 1a p. 115; 84 IV 158 consid. 3 p. 161; TRECHSEL/OGG, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 2 ad art. 170 CP; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137-393 StGB, 4e éd. 2019, no 2 ad art. 170 CP qui relève que cette conception est critiquée en doctrine [cf. ad nos 3 s.]; dans le sens d'une protection du patrimoine des créanciers, voir notamment JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 3 ad art. 170 CP). 
 
3.2. En l'espèce et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la cour cantonale n'a pas ignoré la situation des actionnaires d'une société en cas de faillite de celle-ci. La juridiction précédente a ainsi retenu, de manière conforme à la jurisprudence, que ce statut ne suffisait pas, y compris dans cette configuration, pour considérer que les recourants seraient directement lésés pas des infractions commises contre le patrimoine de la société (dont l'escroquerie ou la gestion déloyale); eu égard à ces infractions contre le patrimoine, il en va d'ailleurs de même des créanciers de la société. Si les recourants semblent en substance soutenir avoir été induits en erreur lors de mesures de recapitalisation antérieures à la faillite et/ou afin de renoncer à sa créance pour le recourant A.________ - ce qu'aurait arbitrairement omis de prendre en compte l'autorité précédente -, ils ne développent cependant aucune argumentation circonstanciée - notamment appuyée par des références à leur recours cantonal, à leur plainte pénale et/ou aux courriers de leur avocat - afin d'étayer de telles affirmations. Le Tribunal fédéral est dès lors lié par les faits retenus dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), à savoir que les recourants reprochent aux organes de la société, non pas de les avoir poussés à investir et/ou recapitaliser la société, mais d'avoir induit en erreur les autorités concordataires afin de permettre à une entité tierce de racheter à un prix notablement inférieur à celui figurant au bilan les actifs de la société (cf. ad let. A p. 2 de l'arrêt attaqué). Les recourants B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ ne prétendent pas non plus détenir des créances contre la société faillie, ce qui permet également de leur dénier la qualité de parties plaignantes eu égard aux infractions dans la faillite.  
Comme le relève l'autorité précédente, les recourants, en tant qu'actionnaires et/ou créancier, ne peuvent pas non plus se prévaloir des possibilités d'actions - sociales ou individuelles - reconnues par le droit civil pour étayer leur qualité de parties plaignantes afin de participer à la procédure pénale (sur ces hypothèses, voir ATF 148 III 11 consid. 3.2 p. 14 s.; 141 III 112 consid. 5.2 p. 116 s.; 132 III 564 consid. 3.1 et 3.2 p. 568 ss; CORBOZ/AUBRY GIRARDIN, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, nos 64 ss ad art. 754 CO). En effet, la règle de protection du droit de la société anonyme invoquée en l'occurrence - qui prévoit l'obligation d'aviser le juge (civil) en cas de surendettement (cf. en particulier art. 725 aCO et 725b CO [modification entrée en vigueur au 1er janvier 2023; RO 2022 109]; cf. ad II/A p. 6 du recours) - n'a pas été édictée dans le seul intérêt des actionnaires ou créanciers, mais aussi dans celui de la société elle-même (ATF 148 III 11 consid. 3.2.3.2 p. 19 s.; 128 III 180 consid. 2c p. 182 s.; arrêt 6B_110/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.5; CHABLOZ/VRACA, Responsabilité des organes hors faillite, in SZW 2022 265 ad 6 p. 265; CORBOZ/AUBRY GIRARDIN, op. cit., nos 75 ss ad art. 754 CO). Partant, les recourants ne sont lésés que de manière indirecte, c'est-à-dire en raison de l'insolvabilité de la société (ATF 141 III 112 consid. 5.2.3 p. 117; 132 III 564 consid. 3.1.2 p. 568 s.; 128 III 180 consid. 2c p. 183 et les arrêts cités). Sur le plan pénal, il n'y a pas non plus de déni de justice du seul fait que l'administration de la faillite n'agisse pas; les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que le refus de leur accorder la qualité de parties plaignantes conduirait au classement de la procédure pénale. 
Quant au recourant A.________, il prétend encore détenir la qualité de partie plaignante eu égard aux infractions dans la faillite vu son statut de créancier. Indépendamment de savoir si cette qualité suffit s'agissant de l'art. 170 CP, il est incontesté que le recourant A.________ n'a pas été admis à l'état de collocation; peu importe d'ailleurs les motifs du refus (cf. la décision de l'Office cantonal des faillites du 21 novembre 2019) et/ou les raisons l'ayant amené à renoncer à son action en contestation de l'état de collocation (ses difficultés financières pour s'acquitter des sûretés demandées [cf. ad ch. 3 p. 5 du recours cantonal]). Faute de participer à la procédure d'exécution forcée proprement dite, le recourant A.________ ne dispose plus du droit - protégé - à pouvoir être, dans ce cadre particulier, désintéressé sur les biens du débiteur. Il n'apparaît en conséquence pas lésé par d'éventuelles infractions dans la faillite. 
Il résulte des considérations précédentes que la décision attaquée ne viole ni le droit fédéral, ni l'interdiction de l'arbitraire. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf