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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_25/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Estelle Marguet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, 
case postale, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, du 30 décembre 2022 (RR.2021.224). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision de clôture du 22 septembre 2021, le Ministère public du canton du Valais a ordonné la transmission, à la Cour d'appel de Rouen, des procès-verbaux d'auditions de A.________ des 16 juin et 27 juillet 2021, ainsi que de la documentation remise à ces occasions. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête ouverte contre Waeffler pour banqueroute et détournements. 
 
B.  
Par arrêt du 30 décembre 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La commission rogatoire émanait de la Cour d'appel de Rouen, autorité compétente pour une telle transmission, et la question de la compétence répressive de l'Etat requérant devrait être soulevée devant les autorités françaises. Il en allait de même de l'objection tirée du fait que le recourant ne se serait pas vu, avant ses auditions, notifier ses droits selon la législation française. Les questions posées au recourant, selon un questionnaire fourni par l'autorité requérante, respectaient le principe de la proportionnalité. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de rejeter la demande d'entraide judiciaire et de refuser la transmission des deux procès-verbaux d'auditions et les documents y relatifs. Subsidiairement, il demande que les réponses aux questions 99 à 103 dans le procès-verbal du 16 juin 2021 ne soient pas transmises. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des agissements qualifiés de banqueroute et de détournements) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à des procès-verbaux d'auditions et des documents remis par le recourant), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.2. Le recourant estime que la demande d'entraide aurait été formée par un Procureur adjoint du Tribunal judiciaire du Havre et non, comme l'a retenu la Cour des plaintes, par la Cour d'appel de Rouen. Le recourant se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits en relevant que la mention de la Cour d'appel de Rouen sur l'en-tête du courrier d'accompagnement, proviendrait du fait que le Tribunal du Havre dépend de la Cour d'appel de Rouen. Le recourant invoque à cet égard l'art. 14 de l'Accord entre la France et la Suisse du 28 octobre 1996 en vue de compléter la CEEJ (RS 0.351.934.92), disposition qui mentionne les autorités compétentes pour recevoir une demande d'entraide. Quoi qu'il en soit, la question de la compétence de l'autorité requérante, qu'il s'agisse de la compétence répressive proprement dite (que le recourant ne conteste pas) ou de la faculté de présenter une demande d'entraide judiciaire, est présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2) et, comme le relève la Cour des plaintes, il appartiendra aux autorités de l'Etat requérant de tirer les conséquences d'un éventuel défaut de compétence de l'instance requérante.  
 
1.3. Il en va de même de la question de la notification des droits avant les auditions du recourant. La Cour des plaintes a considéré que le recourant avait été entendu comme prévenu conformément à l'art. 157 CPP et que l'autorité requérante n'avait pas posé d'exigences particulières à ce sujet. Le recourant relève qu'au contraire, la notification de ses droits devait avoir lieu conformément aux exigences du droit français, qui comprennent notamment le droit de quitter les locaux de police à tout moment.  
Le recourant ne se plaint pas d'une violation de ses droits dans la procédure d'exécution en Suisse, dès lors que les exigences des art. 157 et 158 CPP (applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP) ont été respectées. C'est dès lors aux autorités de l'Etat requérant qu'il appartiendra de tirer les conséquences de l'irrégularité dont se plaint le recourant. On ne saurait en tout état discerner de violation grave susceptible de justifier une entrée en matière. 
 
1.4. Enfin, la violation alléguée du principe de la proportionnalité ne saurait faire de la présente cause un cas particulièrement important (cf. arrêt 1C_548/2016 du 1er février 2017 consid. 1.5). L'autorité d'exécution s'en est tenue à la liste de questions présentée par l'autorité requérante et la Cour des plaintes a appliqué le principe de l'utilité potentielle conformément à la jurisprudence constante.  
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, et à l'Unité Entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz