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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_532/2022  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière: Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), Susanne Hardmeier, secrétaire générale, maison des cantons, Speichergasse 6, 3011 Berne. 
 
Objet 
Reconnaissance d'un diplôme d'enseignement, 
 
recours contre la décision de la Commission de 
recours CDIP/CDS du 31 mai 2022 (A2-2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En date du 27 avril 2020, A.________ a requis, auprès de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP (ci-après: la Conférence des directeurs cantonaux ou CDIP), la reconnaissance de différents diplômes espagnols, afin d'enseigner la physique dans les écoles de maturité. Il ne détient pas de bachelor ou de master en physique, mais a étudié des matières voisines de cette discipline. Il a fourni les titres suivants:  
 
- "Título Universitario Oficial de Ingeniero de Materiales" delivré par l'Universitat Politècnica de Catalunya le 30 septembre 2008, 
- Diplôme d'Ingénieur, grade de master, de l'École Européenne d'Ingénieurs en génie des matériaux de l'Institut national polytechnique de Lorraine, année universitaire 2007-2008, 
- "Título Universitario Oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales" du 9 février 2010 de l'Universitat Politècnica de Catalunya, 
- "Título Universitario Oficial de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas" du 11 février 2011 de l'Universitat Oberta de Catalunya, 
 
- "Diploma for Graduates in Finance" du 1er août 2014 de The London School of Economics and Political Science, 
- "Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Ensenanza de Idiomas en la Especialidad de Tecnología e Informatica" du 24 octobre 2016 de l'Universidad Internacional de La Rioja, 
 
- "Título Universitario Oficial de Ingeniero Industrial" du 3 novembre 2016 de l'Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Industrial de Barcelona. 
 
Lors de l'année académique 2019-2020, A.________ a par ailleurs réussi les deux modules "Curricular Design in Physics and Chemistry" et "Didactics in Physics and Chemistry" du "Master Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Ensenanza de Idiomas (speciality in Physics and Chemistry) " de l'Universidad Internacional de La Rioja (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b. Par décision du 22 décembre 2020, la Conférence des directeurs cantonaux a jugé que la formation pédagogique de A.________ était suffisante; en revanche, en ce qui concerne le domaine scientifique, elle a soumis la reconnaissance des diplômes de l'intéressé, pour l'enseignement de la physique dans les écoles de maturité, à l'accomplissement de mesures compensatoires équivalant à 15 crédits ECTS, afin de pallier le déficit constaté au niveau de sa formation en physique; la nature concrète et les modalités des mesures compensatoires devaient être fixées par un établissement de formation des enseignantes et enseignants du choix de l'intéressé (art. 105 al. 2 LTF). Pour prendre cette décision, la Conférence des directeurs cantonaux s'est fondée sur quatre expertises qu'elle avait requises auprès des universités de Genève, Fribourg et Zurich, ainsi que de la Haute école pédagogique de Thurgovie; chacun de ces établissements avait procédé à une évaluation des cours suivis par l'intéressé en relation avec la physique dans le cadre de ses différentes formations.  
 
A.c. En cours de procédure, A.________ a déposé une seconde demande de reconnaissance de ses diplômes auprès de la Conférence des directeurs cantonaux, afin d'enseigner les mathématiques, ainsi que l'économie et le droit, dans les écoles de maturité. Ladite conférence a, par décision du 14 décembre 2021, reconnu les diplômes de l'intéressé pour l'enseignement des mathématiques comme seconde discipline.  
 
B.  
Par décision du 31 mai 2022, la Commission de recours CDIP/CDS (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 22 décembre 2020 de la Conférence des directeurs cantonaux. Elle a souligné que celui-ci ne disposait pas de bachelor ni de master en physique mais avait accompli des formations en sciences de l'ingénierie. Dès lors que la demande de reconnaissance de diplômes avait été effectuée, afin de pouvoir enseigner la physique dans les écoles de maturité, cette matière constituait la seule discipline d'enseignement; ceci avait pour conséquence que l'examen de la reconnaissance devait se faire à l'aune de l'exigence de 120 crédits ECTS (et pas de 90). Les quatre expertises obtenues constataient toutes que les formations suivies présentaient des lacunes en physique pour l'enseignement dans les écoles de maturité; elles concordaient, de façon générale, pour dénoncer des déficits, notamment, en physique théorique, physique quantique, théorie de la relativité et physique des particules; la décision d'admission du recourant à l'école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz relevaient également des insuffisances dans les connaissances en physique; c'était donc à bon droit que la Conférence des directeurs cantonaux avait ordonné des mesures compensatoires; le montant de 15 crédits ECTS fixé par cette autorité était approprié. 
 
C.  
A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, dans lequel il demande, sous suite de frais et dépens, principalement, la reconnaissance en Suisse de ses qualifications professionnelles sans mesures compensatoires, afin d'être autorisé à accéder à la profession d'enseignant dans les écoles de maturité pour la matière de la physique et l'autorisation d'exercer cette profession dans les mêmes conditions que les nationaux avec un titre habilitant, conformément à l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, subsidiairement, la réduction des mesures de compensation de la décision du 22 décembre 2020. 
La Conférence des directeurs cantonaux et la Commission de recours concluent au rejet du recours, sous suite de frais. 
A.________ s'est encore prononcé par écriture du 10 septembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 145 II 168 consid. 1). 
 
1.1. L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette omission ne saurait lui nuire si son écriture remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
1.2. La décision attaquée a été rendue par la Commission de recours, à savoir une entité instituée par l'art. 10 al. 2 de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (ci-après: l'Accord intercantonal; RS/CDIP 4.1.1 [sous https://www.cdep.ch, Documentation, Réglementation et décisions, Receuil des bases légales]), dont le Tribunal fédéral a admis qu'elle avait la qualité d'instance précédente au sens de l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF (ATF 136 II 470 consid. 1.1) et dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF; art. 16 al. 2 du règlement de la CDIP du 27 octobre 2006 concernant la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers [ci-après: règlement sur la reconnaissance des diplômes étrangers; RS/CDIP 4.2.3.1]). Elle constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.  
 
1.3. La présente cause portant sur la reconnaissance d'un diplôme étranger à des fins professionnelles, elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF (cf. arrêts 2C_677/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.3; 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 1.2).  
 
1.4. Dans ses conclusions, le recourant ne requiert pas formellement la réforme de l'arrêt attaqué et s'en prend, à titre subsidiaire, aux mesures de compensation de la décision du 22 décembre 2020 de la Conférence des directeurs cantonaux. De même, dans le cadre des différents griefs, il attaque systématiquement cette décision. On peut donc se demander si le recours est recevable, dès lors que celui-ci ne porte pas sur la décision du 31 mai 2022 de la Commission de recours et n'explique pas en quoi celle-ci viole le droit (cf. ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.3), comme exigé sur la base de l'art. 42 al. 2 LTF. Toutefois, dès lors que le recourant agit personnellement, sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il y a lieu de ne pas se montrer trop formaliste et de ne pas déclarer le recours irrecevable pour ce motif.  
 
1.5. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, de sorte qu'il a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, du droit international et du droit intercantonal (art. 95 let. a, b et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît toutefois de la violation du droit intercantonal, de même que celle de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
En l'occurrence, en tant que le recourant présente librement sa propre version des faits, en complétant sur de nombreux points celle de la décision attaquée, comme il le ferait devant une juridiction d'appel, il n'en sera pas tenu compte. Il en va, en particulier ainsi, du contenu de la formation auprès de l'école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz, ainsi que des éléments (tel le nombre de crédits ECTS reconnus en physique) figurant dans différentes attestations de l'Ecole européenne d'ingénieurs en génie des matériaux (école qui n'est au demeurant pas compétente pour décider si la formation du recourant répond aux conditions pour enseigner la physique dans les écoles de maturité en Suisse). La Cour de céans statuera donc sur la base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
3.  
En matière de reconnaissance de diplômes entre Etats, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. 
 
3.1. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à certaines conditions (parmi lesquelles la possession de qualifications professionnelles déterminées). La seconde vise l'accès aux études supérieures, la poursuite de ces études et la reconnaissance du diplôme final, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser (ATF 136 II 470 consid. 4.2).  
 
3.2. In casu, le litige porte sur la reconnaissance des diplômes espagnols du recourant, afin d'enseigner la physique dans les écoles de maturité. L'enseignement dans les écoles de maturité représente une profession réglementée (cf. règlement de la CDIP du 28 mars 2019 concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité [ci-après: RRDE ou règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement; RS/CDIP 4.2.2.10], entré en vigueur le 1er janvier 2020 [art. 33 RRDE]; cf., aussi, Professions et activités réglementées en Suisse du Secrétariat à la formation, à la recherche et à l'innovation de janvier 2022, ch. 6, p. 8 [sous https://www.sbfi.admin.ch, Formation, Reconnaissance de diplômes étrangers, Reconnaissance et autorités compétentes, Professions réglementées et notes informatives]). La reconnaissance en cause constitue donc une reconnaissance à des fins professionnelles.  
 
4.  
Les dispositions topiques sont exposées ci-après. 
 
4.1. La reconnaissance en Suisse de diplômes espagnols relève du champ d'application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. L'interdiction de discrimination respectivement le principe d'égalité de traitement est concrétisé à l'art. 9 al. 1 Annexe I ALCP en ce qui concerne les travailleurs salariés et à l'art. 15 al. 1 Annexe I ALCP pour les indépendants (c'est donc l'art. 9 Annexe I ALCP et non l'art. 15 de cette annexe qui est applicable au recourant, contrairement à ce qu'il invoque dans son recours).  
 
Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci, ainsi que la prestation de services (art. 9 ALCP). Selon cette disposition et l'Annexe III, la Suisse a convenu d'appliquer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après: la directive 2005/36/CE [JO L 255, 30.9.2005, p. 22]; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 et ss.]). 
Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer (art. 13 directive 2005/36/CE). Lorsqu'il est saisi d'une demande de reconnaissance d'un diplôme étranger, sous réserve de la reconnaissance automatique, l'État d'accueil compare le contenu de la formation suivie à l'étranger, ainsi que sa durée, avec les exigences requises par la profession réglementée en cause (art. 13 et 14 § 1 directive 2005/36/CE) et il doit ainsi notamment analyser si la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis sur son propre territoire (art. 14 § 1 let. b directive 2005/36/CE). Si des différences substantielles de formation sont constatées, l'État d'accueil est libre d'imposer au demandeur des mesures de compensation prenant la forme d'un stage d'adaptation de trois ans au maximum ou d'une épreuve d'aptitude; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil (art. 14 § 1 et 4 directive 2005/36/CE). L'imposition de telles mesures compensatoires est toutefois subordonnée au respect du principe de la proportionnalité, conformément à l'art. 14 § 5 de la directive 2005/36/CE. 
 
4.2. Selon l'art. 62 al. 1 Cst., l'instruction publique est du ressort des cantons. L'Accord intercantonal règle non seulement la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études, mais également la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers, en application du droit national et international (art. 1 al. 1 et 2 Accord intercantonal). La Conférence des directeurs cantonaux, autorité compétente en la matière (cf. art. 4 Accord intercantonal), a édicté le règlement du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM; RS/CDIP 4.2.1.1), le règlement sur la reconnaissance des diplômes étrangers, ainsi que le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement.  
Le règlement sur la reconnaissance des diplômes étrangers porte notamment sur la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité émis par une haute école étrangère (art. 1 al. 1 let. a dudit règlement). L'évaluation des diplômes de fin d'études obtenus, entre autres Etats, dans ceux de l'UE et de l'AELE se fait conformément aux dispositions dudit règlement et en application de la directive 2005/36/CE, ainsi que des exigences minimales formulées dans les règlements de reconnaissance de la Conférence des directeurs cantonaux pour les diplômes suisses correspondants (art 2 al. 1 du règlement sur la reconnaissance des diplômes étrangers). Les diplômes de fin d'études étrangers doivent être équivalents aux diplômes suisses correspondants, notamment en ce qui concerne les éléments scientifiques disciplinaires, les éléments en didactique des disciplines et les éléments de pratique de la profession, la durée de la formation et le niveau de la formation (art 4 al. 1 du règlement sur la reconnaissance des diplômes étrangers). 
Le règlement topique, en l'espèce, est le règlement sur la reconnaissance des diplômes d'enseignement. Ce texte règle la reconnaissance à l'échelle suisse des diplômes qui habilitent à enseigner notamment dans les écoles de maturité en définissant des exigences minimales (art. 1 RRDE). Les personnes qui obtiennent un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité sont capables d'enseigner en se conformant au plan d'études applicable, de manière à ce que les élèves acquièrent les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires (art. 7 al. 4 RRDE). D'après l'art. 9 RRDE, la formation permettant d'obtenir un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité se compose des études disciplinaires scientifiques et de la formation professionnelle (al. 1); les études disciplinaires scientifiques sont clôturées par un master universitaire (al. 2); la formation professionnelle (c'est-à-dire, la formation pédagogique) totalise 60 crédits ECTS; elle se fait soit à la suite des études disciplinaires scientifiques (structure consécutive), soit en parallèle, soit en y étant intégrée (al. 3). En ce qui concerne le contenu des formations, l'art. 13 RRDE précise que celles-ci contiennent les domaines de formation suivants: études disciplinaires scientifiques, didactique des disciplines, sciences de l'éducation, formation pratique (al. 1). Son al. 4 prévoit: 
 
" (...) 
4 La formation à l'enseignement pour les écoles de maturité se compose 
a. des études disciplinaires scientifiques, qui doivent 
aa. être accomplies dans une ou deux branche (s) d'études constituant la base scientifique de l'enseignement de la ou des deux discipline (s) correspondante (s) dans le RRM, 
ab. tenir compte des exigences disciplinaires spécifiques du plan d'études cadre pour les écoles de maturité, 
ac. totaliser 120 crédits ECTS pour la première discipline du RRM et 90 crédits ECTS pour la seconde, et 
ad. comprendre les cycles bachelor et master pour la première et pour la seconde discipline du RRM, 
(...) " 
 
4.3. Selon les Explications de la Conférence des directeurs cantonaux du 28 mars 2019 relatives au règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité (ci-après: les Explications; sous https://www.cdep.ch, Thèmes, Reconnaissance des diplômes, Diplômes suisses/hautes écoles, Bases légales [ad art. 13 al. 4, p. 22]), dans la formation menant au diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité, les études disciplinaires scientifiques sont accomplies dans une ou deux branches d'études qui constituent la base de l'enseignement des disciplines correspondantes du RRM; même s'il existe des différences entre une discipline universitaire et une discipline d'enseignement au gymnase, il est nécessaire que la branche d'études corresponde à la future discipline d'enseignement; c'est dans ce cas seulement que le futur enseignant ou la future enseignante sera en mesure de mettre en oeuvre le plan d'études élaboré sur la base du plan d'études cadre pour les écoles de maturité (par ex. biologie pour la biologie en tant que discipline du RRM, langue et littérature allemande pour l'allemand en tant que discipline du RRM, etc.).  
Les Explications précisent également que, dans le cas d'un diplôme habilitant à l'enseignement de deux disciplines, les deux disciplines du RRM doivent être étudiées au niveau bachelor et au niveau master; des volumes différents sont exigés pour la première et la deuxième discipline. La première discipline est celle du titre de master et du travail de master (major). Les exigences correspondent à la pratique de reconnaissance actuelle. Le volume minimal pour la première ou unique discipline d'enseignement est de 120 crédits ECTS et celui de la deuxième de 90 crédits ECTS. Etant donné qu'il s'agit d'une exigence minimale, un volume plus grand est possible (ad art. 13 al. 4, p. 22). 
 
5.  
Dans le cadre de son argument principal, le recourant souligne que le diplôme d'enseignement de l'école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz est reconnu par la Conférence des directeurs cantonaux. Or, selon la décision de cette école qui a procédé à l'évaluation de ses études antérieures, il y aurait été admis pour la formation menant au diplôme d'enseignant de physique (comme seconde matière), sans avoir à acquérir de crédits ECTS supplémentaires dans le domaine de la physique. Dès lors, en exigeant qu'il acquiert 15 crédits ECTS au titre de mesures compensatoires, afin de pouvoir enseigner la physique dans les écoles de maturité, les juges précédents auraient violé l'interdiction de discrimination de l'art. 9 al. 1 Annexe I ALCP
 
5.1. Il convient de tout d'abord mettre en évidence les conditions que les nationaux doivent remplir, en terme de nombre de crédits ECTS, pour enseigner dans les écoles de maturité.  
Le Tribunal fédéral constate que les personnes domiciliées en Suisse qui veulent enseigner dans les écoles de maturité doivent avoir suivi les cycles de bachelor et de master, pour la première et la seconde discipline qu'elles entendent enseigner; de plus, sur les 270 crédits ECTS que représente un master (180 crédits ECTS pour le bachelor suivi de 90 crédits ECTS minimum pour le master), au moins 120 crédits ECTS doivent porter sur la première discipline à enseigner (ie la physique si la matière à enseigner est la physique; cf. consid. 4.3 supra) et 90 sur la seconde (art. 13 al. 4 let. ad et ac RRDE). Les Explications précisent à ce sujet que lorsque la personne concernée n'entend enseigner qu'une seule discipline, le nombre de crédits ECTS devant porter sur la matière à enseigner est identique à celui demandé pour l'enseignement de la première discipline en cas de demande pour deux matières, c'est-à-dire 120 crédits ECTS (cf. supra consid. 4.3). 
 
5.2. Dans sa requête du 27 avril 2020 auprès de la Conférence des directeurs cantonaux, le recourant a requis la reconnaissance de ses diplômes étrangers pour l'enseignement de la physique uniquement. Par la suite, alors que la présente procédure était en cours, il a déposé une seconde demande de reconnaissance de ses diplômes, afin d'enseigner les mathématiques, ainsi que l'économie et le droit. La Conférence des directeurs cantonaux a traité cette seconde requête comme une demande pour enseigner une discipline additionnelle (les mathématiques) et a octroyé la reconnaissance estimant que les 90 crédits ECTS nécessaires pour ce faire étaient atteints.  
 
5.3. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que la Commission de recours a considéré que la demande de reconnaissance litigieuse devait être examinée à l'aune de l'exigence des 120 crédits ECTS (cf. art. 13 al. 4 let. a/ac RRDE), compte tenu du fait que ladite demande avait été formulée pour l'enseignement d'une seule discipline. D'ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, si sa seconde demande de reconnaissance de diplômes pour enseigner les mathématiques a bien été admise, elle ne l'a pas été pour un enseignement de cette matière comme première discipline mais comme seconde discipline, ce qui implique qu'elle a été soumise à l'exigence des 90 crédits ECTS. En conséquence, et conformément à la demande de reconnaissance initiale, l'enseignement de la physique constitue la première discipline d'enseignement. De toute façon, le fait que le recourant ait déposé une seconde requête, afin d'enseigner les mathématiques, ne change rien au nombre de crédits ECTS à prendre en considération pour l'analyse litigieuse. En effet, que l'on considère l'enseignement de la physique comme unique discipline (puisqu'au moment du dépôt de la demande, tel était le cas) ou que l'on estime que cette matière constitue la première discipline d'enseignement et les mathématiques la seconde, le critère pertinent reste les 120 crédits ECTS, comme cela ressort des Explications susmentionnées. Or, l'essentiel de l'argumentation de l'intéressé est fondée sur le fait que le diplôme habilitant de l'école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz ne nécessite que 90 crédits ECTS pour l'enseignement de la physique comme seconde matière. Partant, celle-ci est dénuée de pertinence.  
 
5.4. Le Tribunal fédéral constate que la décision attaquée mentionne que les quatre expertises requises par la Conférence des directeurs cantonaux auprès de hautes écoles reconnaissaient entre 79,5 crédits ECTS (pour l'Université de Fribourg) et 62 crédits ECTS (pour celle de Zurich) et que, sur cette base, la Conférence des directeurs cantonaux a fixé une mesure compensatoire se montant à 15 crédits ECTS. La décision attaquée rappelle la pratique constante de la Conférence des directeurs cantonaux, selon laquelle une différence de plus de 20% entre la formation à l'étranger et la formation suisse constitue une différence substantielle au sens de l'art. 14 de la Directive 2005/36/CE et de l'art. 5 al. 2 du Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des diplômes étrangers du 27 octobre 2006. Or, il manquait au recourant plus de 24 crédits ECTS (20% de 120 crédits ECTS) de formation en physique par rapport au minimum exigé de 120 crédits ECTS, ce qui constituait un déficit important dans la durée de la formation qui devait être comblé par des mesures compensatoires. A cet égard, le recourant ne peut rien tirer du point 39 de l'arrêt Cour de justice de l'Union européenne du 11 juillet 2002, C-294/00, Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH c/ Kurt Gräbner, puisque l'exigence des 120 crédits ECTS s'applique également aux nationaux. Les 15 crédits ECTS à acquérir en tant que mesures compensatoires ont donc été arrêtés à bon droit par rapport à l'exigence de 120 crédits ECTS et ils apparaissent comme étant proportionné.  
 
5.5. Il convient d'encore relever que l'essentiel de l'argumentation du recourant repose sur la décision de son admission à l'école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz émise à la suite du dépôt de son dossier de candidature. Or, il ressort des observations de la Commission de recours devant le Tribunal fédéral que l'examen, par cette école, des cours suivis à l'étranger par l'intéressé n'a pas été opéré dans le cadre d'une reconnaissance à des fins professionnelles mais dans le cadre d'une admission à un programme d'étude. Il s'agit donc d'une reconnaissance académique (cf. supra consid. 3). De plus, selon le mémoire du recourant, cette école a jugé que la formation de celui-ci était suffisante pour un enseignement de la physique comme deuxième matière, alors que dans la présente affaire, la physique ne représente pas la deuxième discipline d'enseignement mais la première, ce qui a des conséquences sur le nombre de crédits ECTS nécessaires à acquérir durant la formation (cf. consid. 4.2, 4.3 et 5.1). Partant, cette pièce n'est pas déterminante dans la présente procédure.  
 
5.6. En conclusion, la décision attaquée, en tant qu'elle a examiné les diplômes du recourant à l'aune de l'exigence d'une formation totalisant au moins 120 crédits ECTS dans le domaine de la physique et qu'elle a fixé la mesure compensatoires à 15 crédits ECTS, ne viole pas l'interdiction de discrimination de l'art. 9 al. 1 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 13 de la directive 2005/36/CE, puisqu'elle soumet l'intéressé à une condition qui doit également être remplie par une personne domiciliée en Suisse pour l'enseignement de la physique (en tant que première ou unique discipline) dans les écoles de maturité. Pour le reste, l'argumentation présentée ne repose pas sur des faits ressortant de l'arrêt attaqué. En conséquence, le grief est rejeté.  
 
6.  
Le recourant relève qu'il lui a été reproché des déficits en physique théorique, physique quantique, théorie de la relativité et physique des particules. Or, selon lui, ces matières ne seraient pas exigées "en termes de crédits ECTS minimaux dans la norme suisse" ni dans la décision d'admission du recourant à l'école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz. Dès lors, elles ne pourraient pas constituer des "matières substantiellement différentes" au sens de l'art. 14 al. 4 directive 2005/36/CE. 
 
6.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que les quatre expertises, établies par des hautes écoles qui forment des enseignants pour les écoles de maturité, ont conclu "de manière plus ou moins concordante" à des lacunes dans les matières citées ci-dessus. En revanche, la décision entreprise ne contient aucun fait sur le contenu de la formation habilitante à l'enseignement de l'école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz menant à l'enseignement de la physique comme unique matière, sans que le recourant invoque une constatation des faits incomplète à cet sujet (cf. consid. 2.2 supra).  
On relève que le contenu de la formation des enseignants des écoles de maturité diffère suivant les hautes écoles, puisque celles-ci sont libres de l'organiser comme elles le souhaitent, sous réserve d'un point: la formation des enseignants doit tenir compte des exigences disciplinaires spécifiques du plan d'études cadre pour les écoles de maturité (cf. art. 13 al. 4 let. a/ab RRDE), afin de pouvoir préparer au mieux les élèves qui doivent atteindre ces exigences (cf. art. 7 al. 4 RRDE). Les objectifs fondamentaux du Plan d'études cadre pour les écoles de maturité du 9 juin 1994 de la CDIP sont définis de façon large: pour la physique, il mentionne, notamment, comme connaissances que les élèves des écoles de maturité doivent acquérir, les étapes principales du mode de travail en physique (observation, description, expérimentation, simulation, hypothèse, modèle, loi, théorie), les algorithmes de raisonnement et de calcul de type général et les modèles les plus fonctionnels, les lois et les théories qui y sont associées (Plan d'études cadre pour les écoles de maturité du 9 juin 1994 de la CDIP, p. 107; sous https://www.edk.ch/fr, Système éducatif, Ecole et formation en Suisse, Plan d'études, Plans d'études du secondaire II formation générale). Sur la base de ce plan, chaque canton adopte son propre programme d'études sur lequel se fondent les écoles de maturité pour déterminer les matières des études. Or, les quatre hautes écoles consultées au sujet de la formation du recourant ont estimé, "de manière plus ou moins concordante", que la physique théorique, la physique quantique, la théorie de la relativité et la physique des particules constituent des matières importantes, afin de pouvoir prodiguer un enseignement aux élèves qui soit à même de respecter les objectifs dudit plan. 
Dès lors que la formation en cause n'est pas uniformément réglée au niveau fédéral, il existera toujours des différences d'un canton à l'autre et, par conséquent, d'une école à l'autre. Il s'agit certainement là d'une des raisons pour lesquelles la Conférence des directeurs cantonaux a requis quatre expertises pour juger des connaissances de l'intéressé et non une seule. Cette façon de procéder lui a permis d'avoir une appréciation globale de la formation du recourant. Or, au terme de leur évaluation, toutes les écoles consultées ont abouti à la constatation que certains domaines de la physique n'avaient pas été traités dans la même mesure que ce qui est le cas dans le cadre des formations suisses en général et donc que la formation du recourant ne répondait que partiellement aux exigences disciplinaires spécifiques à l'enseignement dans les écoles de maturité (art. 7 RRDE). 
 
6.2. La constatation de lacune dans certaines matières doit être associée aux évaluations opérées par ces mêmes écoles des cours suivis pas le recourant et qui a abouti à la reconnaissance d'un maximum de 79,5 crédits ECTS. S'ajoute à cela que le recourant ne possède pas de master en physique, puisque sa formation universitaire a porté essentiellement sur l'ingénierie. Sur la base de ces éléments, c'est à bon droit que la Commission de recours a jugé que la formation du recourant en physique présentait des différences substantielles par rapport à la formation suisse correspondante tant au niveau de l'étendue de la formation de l'intéressé (minimum requis) que du contenu de celle-ci (domaines). Partant, la décision attaquée ne viole pas l'art. 14 al. 4 directive 2005/36/CE.  
 
7.  
 
7.1. Le recourant se plaint de la violation de sa liberté économique (cf. art. 27 Cst.), dans la mesure où aucun texte légal topique (cf. art. 36 al. 1 Cst.) n'exigerait d'avoir étudié la physique théorique, physique quantique, théorie de la relativité et la physique des particules pour pouvoir enseigner la physique dans les écoles de maturité. A cet égard, la décision entreprise serait également disproportionnée (cf. art. 36 al. 3 Cst.).  
 
7.2. L'enseignement dans les écoles de maturité ne tombe pas dans le champ de protection de l'art. 27 Cst. En effet, comme le Tribunal fédéral l'a retenu dans sa jurisprudence, l'exercice d'une activité étatique ou d'une fonction publique, à l'image de la profession de maître d'école primaire (ATF 103 Ia 394 consid. 2c), n'est pas protégé par cette disposition constitutionnelle (ATF 140 II 112 consid. 3.1.1; 130 I 26 consid. 4.1). Partant, le grief est rejeté.  
 
8.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et à la Commission de recours CDIP/CDS. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: F. Aubry Girardin 
 
La Greffière: E. Jolidon