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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1067/2022  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 12 mai 2022 (n° 343 PE21.019681-MYO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 12 mai 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
Dite ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée le 7 août 2021 par A.________ à l'encontre de B.________, syndic de U.________, à qui elle reprochait de s'être introduit sans droit, à plusieurs reprises et en particulier le 10 mai 2022 ( recte : 2021), dans une embarcation amarrée au Port V.________, à U.________.  
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
3.  
L'arrêt entrepris déclare irrecevable le recours cantonal formé par la prénommée à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2021. Ses considérants permettent cependant de constater qu'il comporte une motivation subsidiaire, selon laquelle le recours, même supposé recevable, aurait dû être rejeté sur le fond. 
Face à une telle configuration, il suffit qu'une seule des deux motivations subsiste pour devoir écarter le recours en matière pénale (cf. arrêt 6B_606/2016 du 10 février 2017 consid. 1.2 et les arrêts cités). La jurisprudence reconnaît certes, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir de la partie qui prétend que son recours a été déclaré à tort irrecevable (arrêts 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2; 6B_1131/2020 du 18 mai 2022 consid. 1; cf. aussi arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, l'arrêt querellé comporte en réalité une motivation sur le fond, c'est bien sur ce plan, partant sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, que doit s'examiner la qualité pour recourir de la partie concernée (cf. arrêt 6B_606/2016 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). 
 
 
4.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.2 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêts 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). 
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts 1B_319/2022 précité consid. 2.1; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
5.  
En l'espèce, force est de constater que la recourante ne consacre aucun développement permettant de comprendre en quoi consistent les prétentions civiles qu'elle entend déduire de l'infraction dont elle se plaint ou quelle en serait l'ampleur. Cet élément suffit à sceller le sort de la cause et à déclarer le recours irrecevable. Au demeurant, eu égard à la jurisprudence susmentionnée, la qualité d'actionnaire que la recourante revendique à propos de la société censée détenir l'embarcation sur laquelle aurait été commise la violation de domicile qu'elle dénonce ne saurait fonder sa qualité de lésée. Elle échoue ainsi à établir sa satisfaction de droit sa qualité pour recourir sous cet angle également. 
 
6.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'est d'aucun secours à la recourante, dès lors que la cour cantonale a développé une motivation sur le fond, exorbitante à la question du droit de porter plainte. Elle ne l'invoque d'ailleurs pas explicitement. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour la recourante de disposer de la qualité pour recourir. 
 
8.  
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). 
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif, ainsi que les demandes ayant trait à des mesures d'instruction, s'en trouvent privées d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Il est également communiqué en copie à B.________, pour information. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens