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[AZA 0] 
5C.243/1999 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
17 février 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, Bianchi et Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours en réforme 
interjeté par 
 
Dame F.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 28 septembre 1999 par l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel; 
 
(placement d'un enfant) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________, né le 27 novembre 1991, est le fils de F.________ et dame F.________, aujourd'hui divorcés. 
Celle-ci exerce l'autorité parentale et le père dispose d'un droit de visite, dont l'exercice semble de fait suspendu. 
 
Le 8 mai 1995, la Justice de paix du cercle d'Yverdon a institué en faveur de X.________ une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Succédant au Service vaudois de protection de la jeunesse, une assistante sociale de l'office des mineurs à Neuchâtel a été désignée en qualité de curatrice le 6 mars 1998. Le dossier de la curatelle est géré actuellement par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel. 
 
En décembre 1998, la direction des écoles primaires de la ville de Neuchâtel, où X.________ résidait depuis octobre 1998 avec sa mère, a signalé l'enfant à l'autorité tutélaire en raison de son très important absentéisme. Selon un rapport de la curatrice du 18 mars 1999, le taux de fréquentation de l'école par X.________ s'est amélioré, vraisemblablement en raison du risque de placement de l'enfant. Au printemps 1999, la mère a été condamnée à une amende pour infraction à la loi scolaire. Au début du mois de mai 1999, X.________ a été impliqué dans un incendie. 
 
Dans un rapport du 1er juin 1999, la curatrice a relevé que le cadre éducatif de X.________ était inexistant. A son avis, malgré l'opposition de la mère et de la grand-mère, un placement devenait indispensable, une mesure (ambulatoire) d'accompagnement par l'office médico-pédagogique lui paraissant insuffisante. 
B.- Par décision du 29 juillet 1999, l'autorité tutélaire neuchâteloise a ordonné le placement de X.________ en institution. 
 
Saisie d'un recours de la mère, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 28 septembre 1999. 
 
C.- Agissant le 29 octobre 1999 par la voie du recours en réforme, la mère requiert le Tribunal fédéral de casser l'arrêt cantonal et de lever la mesure de placement ordonnée le 29 juillet 1999. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Par ordonnance du 25 novembre 1999, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
L'autorité intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) L'arrêt attaqué confirme implicitement la décision ordonnant le placement dans un établissement d'un enfant mineur sous autorité parentale. La recevabilité matérielle du présent recours en réforme est régie par l'art. 44 let. f aOJ, dans sa teneur antérieure à la novelle du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000. En effet, selon le chiffre II de cette novelle (RO 1999, p. 1142), dans la mesure où celle-ci modifie d'autres lois que le code civil, les dispositions transitoires desdites lois sont applicables et, selon l'art. 171 OJ appliqué par analogie à défaut de dispositions finales spéciales, les anciennes dispositions en matière de compétence et de procédure restent applicables aux affaires portées devant le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. 
 
b) Selon l'art. 44 let. f aOJ, le recours en réforme est recevable dans les cas de privation de liberté à des fins d'assistance, auxquels il faut assimiler le placement dans un établissement d'un mineur sous autorité parentale, vu le renvoi de l'art. 314a al. 1 CC qui a une très large portée (ATF 121 III 306). Tel est le cas en l'espèce. 
 
Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
 
c) Bien qu'il soit en réforme, le recours tend à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il ne saurait être reçu comme recours en nullité, car cette voie de droit a un caractère subsidiaire par rapport à celle du recours en réforme (art. 68 al. 1 in initio OJ; Poudret, COJ II n. 1.1 ad art. 68 OJ), qui est ouverte en l'espèce. 
 
Le recours tend toutefois aussi à la levée de la mesure de placement ordonnée par l'autorité de première instance. Même si le recours fédéral en réforme ne peut viser que la décision cantonale de dernière instance, la recourante était en droit de désigner la mesure contestée comme elle l'a fait, car l'autorité de surveillance n'a pas expressément confirmé cette mesure. 
 
2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs ni contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84 et arrêts cités). Les faits et preuves nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ. 
 
La recourante ne remet pas en cause les faits retenus par l'autorité cantonale, mais dans la mesure où elle se réfère à des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer en quoi l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées serait réalisée, son recours est irrecevable. 
Il en va notamment ainsi lorsqu'elle invoque l'évolution récente du taux d'absentéisme de X.________ ou l'organisation d'un suivi psychologique auprès d'un praticien du Locle. 
 
3.- La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir respecté le principe de subsidiarité et conteste que le développement de X.________ soit compromis. 
 
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. 
 
La première condition d'une telle mesure est l'existence d'une menace, d'un danger pour le développement de l'enfant. Il faut, pour qu'une mesure de retrait du droit de garde et de placement soit justifiée, que le développement de l'enfant ne soit pas assez protégé ou encouragé dans le milieu des parents ou dans le milieu où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd. française, n. 27.36 p. 194). Comme toute mesure de protection de l'enfant, le retrait de garde avec placement est aussi régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité (idem, n. 27.10 ss p. 185 s.). 
b) Quant au danger menaçant le développement de X.________, il faut constater un absentéisme scolaire très marqué et durable pendant plusieurs mois, alors que l'enfant n'était âgé que de sept ans. Il y a là le signe du manque flagrant d'autorité de la recourante, qui est présumée faire son possible pour que son fils fréquente régulièrement l'école. La curatrice a d'ailleurs exposé, dans son rapport du 1er juin 1999, que X.________ n'était pas encadré et pouvait obtenir facilement de la recourante de ne pas aller à l'école. Il apparaît donc clairement que le développement, intellectuel à tout le moins, de X.________ est menacé, la fréquentation régulière de l'école étant au surplus, à son âge, le moyen d'intérioriser des normes fondamentales de comportement social. 
 
Vu l'attitude de la recourante, qui donne suite aux désirs de son fils plutôt que de collaborer avec la curatrice et l'autorité scolaire, il serait illusoire d'espérer qu'elle remédie d'elle-même à la situation. La mesure querellée respecte donc le principe de subsidiarité. Pour la même raison, on ne saurait parler de complémentarité entre mesures officielles et possibilités de remédier à la situation par la recourante elle-même. Enfin, la mesure est conforme au principe de proportionnalité, car une mesure plus légère, comme un accompagnement médico-pédagogique, à supposer qu'elle soit suffisante, ne serait pas réalisable vu l'attitude oppositionnelle de la recourante. On peut enfin remarquer que l'étroitesse du lien unissant la mère à son fils, invoquée par la recourante, ne plaide pas en faveur d'une renonciation à une mesure de placement. 
 
Le recours doit donc être rejeté. 
 
4.- L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la recourante. 
 
3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie à la recourante et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. 
 
_______ 
 
Lausanne, le 17 février 2000 
FYC/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
duTRIBUNALFEDERALSUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,