Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.467/2003 /frs 
 
Arrêt du 17 février 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Y.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat, 
 
contre 
 
Dame Y.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Jacqueline Chédel, avocate, 
IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, Case postale 7475, 3012 Berne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (divorce), 
 
recours de droit public contre le jugement de la deuxième Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 4 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Y.________, né le 17 janvier 1948, et dame Y.________, née le 21 janvier 1947, se sont mariés le 3 décembre 1971 à Tavannes. Ils ont eu deux fils, nés respectivement en 1973 et 1976. 
 
Le 3 septembre 2001, le mari a ouvert action en divorce devant le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville. Tout en concluant elle-même au divorce, l'épouse a notamment conclu à l'allocation d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, puis de 500 fr. par mois sans limitation de temps. Le mari s'est opposé au versement d'une pension. 
 
Le 23 mai 2003, les époux ont conclu une convention partielle concernant le partage des avoirs LPP et la liquidation du régime matrimonial. 
B. 
Par jugement du 25 juin 2003, le premier juge a prononcé le divorce et a condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien, sujette à indexation, de 1'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, puis de 500 fr. par mois. Il a en outre homologué la convention partielle du 23 mai 2003, a ordonné le transfert d'un montant de 8'788 fr. du fonds de prévoyance du mari sur le compte de libre passage de l'épouse, a mis les frais judiciaires par moitié à charge de chaque époux et a compensé les dépens, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire accordée à chaque époux. 
C. 
Par jugement rendu le 4 novembre 2003 sur appel du mari, la deuxième Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a réduit la contribution due à l'épouse après que celle-ci aura atteint l'âge de la retraite à 200 fr. par mois. La motivation de ce jugement est en substance la suivante : 
C.a La situation actuelle du mari se présente comme suit : 
C.a.a Son revenu mensuel total se monte à 4'955 fr. 
C.a.b En ce qui concerne ses charges, comme il vit depuis plusieurs années avec son amie dans une relation stable, il y a lieu d'abord de prendre en compte la moitié du montant mensuel de base pour couple, soit 775 fr. (cf. les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital d'existence selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse; ci-après : les Lignes directrices), ainsi que la moitié du loyer, soit 488 fr. 
C.a.c Il faut ensuite prendre en compte la prime d'assurance maladie de 291 fr. par mois, ainsi qu'un demi-forfait mensuel de 50 fr. (compte tenu du partage des frais) pour les télécommunications et les primes d'assurance ménage et RC. 
C.a.d Concernant les frais professionnels du mari, chauffeur professionnel, il convient de retenir un montant mensuel de 330 fr. pour les repas pris à l'extérieur et de 50 fr. pour l'entretien des vêtements, conformément aux Lignes directrices. 
C.a.e S'agissant des impôts, il y a lieu de retenir un montant de 800 fr. par mois, correspondant à la saisie de salaire dont le mari est l'objet pour les impôts arriérés du couple, qui s'élèvent encore à plus de 25'000 fr. Il faut en principe aussi tenir compte des impôts courants, qui se montent à 569 fr. par mois. Toutefois, la saisie de salaire à concurrence de 800 fr. pour les impôts arriérés doit être prise en considération comme concernant aussi les impôts courants, ce qui permettra au mari d'amortir à terme ses impôts arriérés et d'assumer ses impôts courants. D'ailleurs, la saisie de salaire a pris effet en novembre 2002, pour une année (art. 93 al. 2 LP), et a ainsi déjà permis un amortissement de 9'600 fr. 
C.a.f En définitive, les charges mensuelles du mari totalisent 2'784 fr. 
C.b Quant à l'épouse, sa situation actuelle se présente comme suit : 
C.b.a L'épouse souffre d'importants problèmes de dos et de dépression. Elle touche une demi-rente AI de 534 fr. par mois ainsi qu'une rente invalidité de Coop Assurances de 153 fr. par mois. 
C.b.b S'agissant des revenus que l'épouse peut obtenir par son travail, il convient de relever qu'elle s'est inscrite à l'assurance-chômage sur la base d'un gain assuré de 1'304 fr.; elle a réalisé des gains intermédiaires comme vendeuse ainsi que pour des travaux de nettoyage. Ces gains intermédiaires, qui sont portés en déduction dans les décomptes de l'assurance-chômage, se sont élevés à 1'309 fr. en moyenne entre mai et août 2003. L'ensemble de ces éléments permet d'admettre que l'épouse est susceptible de tirer de son travail un revenu mensuel de 1'300 fr. Cette limite est imposée aussi bien par l'âge et l'état de santé de l'épouse que par son absence de formation professionnelle et par la situation économique difficile prévalant dans la région de Tavannes. 
C.b.c Il y a ensuite lieu d'examiner si l'épouse peut tirer un revenu de sa fortune, en tant que propriétaire de l'immeuble dans lequel elle habite, à Tavannes, ainsi que d'un hangar et d'un terrain à Court. L'immeuble de Tavannes abrite un bureau de l'entreprise T.________ (l'entreprise des fils des parties), et on peut exiger de l'épouse qu'elle perçoive un loyer pour la mise à disposition de ce local. Concernant l'éventuelle location du second appartement de l'immeuble de Tavannes, les avis des parties sont opposés, le mari estimant qu'une location serait possible alors que l'épouse soutient qu'il faudrait investir pour cela plusieurs dizaines de milliers de francs, somme dont elle ne dispose pas. Pour ce qui est des immeubles de Court, le hangar est certes sous le coup d'une interdiction administrative d'exploitation en tant que place d'entretien et de réparation de véhicules, mais cela n'exclut pas une éventuelle autre affectation. Quant au terrain, T.________ y entrepose six camions et quatre remorques. La mise à disposition d'une telle surface de parcage ayant une certaine valeur, l'épouse devrait percevoir une contre-prestation pour l'avantage accordé à la société de ses deux fils. Tout compte fait, on peut estimer globalement à un montant de 500 fr. par mois les revenus que l'épouse peut percevoir à titre de loyers. 
C.b.d L'épouse réalise ainsi, respectivement doit pouvoir réaliser, un revenu mensuel total de 2'487 fr. 
C.b.e En ce qui concerne ses charges, il faut d'abord retenir le montant mensuel de base de 1'100 fr. pour personne seule. Il faut ensuite prendre en compte les intérêts hypothécaires afférents à l'immeuble qu'elle occupe, qui se montent à 892 fr. par mois pour une dette de 214'000 fr., ainsi que les frais accessoires, qui s'élèvent à 220 fr. par mois. Il convient aussi exceptionnellement de prendre en compte l'amortissement de la dette à raison de 167 fr. par mois. En effet, l'amortissement de la dette hypothécaire permet de maintenir la valeur de l'immeuble dans une perspective de prévoyance, ce qui s'avère d'autant plus nécessaire qu'au contraire du mari, l'épouse ne peut plus améliorer ses perspectives de prévoyance par le revenu de son travail. 
C.b.f Il convient d'ajouter aux charges mentionnées ci-dessus la prime d'assurance-maladie de 235 fr. par mois, un montant forfaitaire de 100 fr. pour les télécommunications et les primes d'assurance ménage et RC, et enfin un montant de 100 fr. pour les impôts courants. On aboutit ainsi à un total de charges mensuelles de 2'814 fr. pour l'épouse. 
C.c La contribution d'entretien en faveur de l'épouse sera calculée en appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il s'agit d'additionner les minima vitaux des deux conjoints (en l'espèce 2'784 fr. + 2'814 fr., soit 5'598 fr.), puis de les porter en déduction de leurs revenus totaux (en l'occurrence 4'955 fr. + 2'487 fr., soit 7'442 fr.), l'excédent étant en principe partagé par moitié. En l'occurrence, un partage par moitié de l'excédent aboutirait à une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 1'249 fr. par mois. Vu l'interdiction de la reformatio in pejus, il convient de confirmer le montant de 1'000 fr. fixé par le premier juge jusqu'à ce que l'épouse ait atteint l'âge de la retraite. 
C.d Au début de l'année 2013, la situation aura changé en ce sens que le salaire mensuel du mari sera remplacé par des rentes AVS de 1'600 fr. et LPP de 592 fr., tandis qu'au niveau des charges, les frais professionnels seront supprimés, de même que les impôts au vu de la modicité des revenus. Les revenus du mari totaliseront ainsi 2'192 fr. et ses charges 1'604 fr. 
 
Quant à l'épouse, son salaire et sa rente AI auront été remplacés dès qu'elle aura atteint l'âge de la retraite - soit dès le 1er février 2011 selon la législation actuelle - par une rente AVS de 1'600 fr. par mois. Les intérêts hypothécaires auront également diminué en raison de l'amortissement partiel de la dette et se monteront, en prenant en compte un taux d'intérêt inchangé de 5%, à 817 fr. par mois. Les impôts seront supprimés au vu de la modicité des revenus. Les revenus de l'épouse totaliseront ainsi 2'253 fr. et ses charges 2'639 fr. 
 
En fonction des minima vitaux additionnés des deux conjoints (1'604 fr. + 2'639 fr., soit 4'243 fr.) et de leurs revenus totaux (2'192 fr. + 2'253 fr., soit 4'445 fr.), le partage par moitié de l'excédent conduirait à une contribution d'entretien de 487 fr. par mois. Ce résultat arithmétique apparaît toutefois trop sévère en l'espèce. En effet, il faut considérer qu'à terme, l'épouse sera à même de couvrir dans une plus large mesure ses besoins et de mettre davantage en valeur sa fortune immobilière, soit en augmentant les revenus de ladite fortune, soit, le cas échéant, en entamant son capital. Il paraît dès lors raisonnable de fixer ex aequo et bono à 200 fr. par mois la contribution d'entretien due à l'épouse dès le moment où celle-ci aura atteint l'âge de la retraite. 
D. 
Contre ce jugement, le mari exerce en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire. Par le premier, il conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
2. 
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
 
Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). Par ailleurs, la démonstration que les motifs de l'arrêt attaqué sont insoutenables ne suffit pas : encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 273 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
3. 
3.1 En l'espèce, le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir considéré, sans motivation suffisante, que le montant de la saisie de salaire de 800 fr. par mois devait concerner aussi bien les impôts arriérés que les impôts courants (cf. lettre C.a.e supra), et de n'avoir ainsi pas tenu compte du montant d'impôts courants, soit 569 fr. par mois, dans le calcul de la contribution d'entretien. 
 
Ce grief, dont on peut se demander s'il a trait à l'établissement des faits ou à l'application du droit fédéral - auquel cas il relève du recours en réforme, dans le cadre duquel il a d'ailleurs aussi été soulevé - se révèle en tous les cas mal fondé. En effet, la cour cantonale a tenu compte des impôts courants, qui se montent à 569 fr. par mois, mais elle a considéré - dans une appréciation sur une certaine durée, qui doit être celle de la situation économique des époux lorsqu'il s'agit de fixer une contribution d'entretien sur la base de l'art. 125 CC - que le montant de 800 fr. par mois qui a fait l'objet d'une saisie de salaire à partir du mois de novembre 2002 permettra au mari d'amortir d'abord ses impôts arriérés, puis à terme d'assumer ses impôts courants. Un tel raisonnement, exempt d'arbitraire, résiste sans autre à la critique du recourant. 
3.2 Le recourant se plaint ensuite de ce que l'autorité cantonale, qui a retenu qu'il faisait face à des actes de défaut de biens après faillite pour un total de 140'000 fr., n'a pas tenu compte de ces dettes dans la fixation du montant de la contribution d'entretien. 
 
Cette argumentation a trait non à l'appréciation des preuves mais à l'application du droit fédéral, plus particulièrement de l'art. 125 CC. Elle aurait ainsi dû être soulevée dans le recours en réforme et non dans le recours de droit public, où elle est irrecevable (cf. art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
3.3 Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, à titre de frais professionnels indispensables, des frais occasionnés par son automobile (cf. lettre C.a.d supra). En effet, selon les Lignes directrices auxquelles s'est référée la cour cantonale, de tels frais doivent être pris en compte si l'automobile est indispensable à l'exercice de la profession, ce qui serait le cas en l'espèce selon une lettre de l'employeur du recourant du 23 décembre 2002. La cour cantonale aurait ainsi dû tenir compte des frais d'assurance (163 fr. par mois) et de la taxe de plaques du véhicule (45 fr. par mois), qui figureraient au dossier. 
 
Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant n'a donné aucune indication en instance d'appel sur ses frais professionnels effectifs, se contentant de faire valoir, outre ses frais de repas de midi à l'extérieur, le montant de 600 fr. par mois retenu sans aucune explication par le premier juge. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait faire grief à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas pris en compte des frais qu'il invoque maintenant devant le Tribunal fédéral d'une manière purement appellatoire : en effet, le recourant n'indique même pas quand les pièces qui prouveraient ses allégations auraient été produites; or il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, d'éplucher un dossier de près de 5 kg pour y retrouver des pièces susceptibles d'étayer les griefs du recourant. Le moyen se révèle ainsi irrecevable (cf. consid. 2 supra). 
3.4 Le recourant fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu que l'intimée souffre de dépression (cf. lettre C.b.a. supra), alors qu'elle souffrirait en réalité de dépression réactionnelle; cet état devrait disparaître à court terme maintenant que le divorce a été prononcé, et l'intimée devrait être en mesure de retrouver une activité lucrative qui lui rapportera sans aucun doute davantage qu'une rente et davantage que les 1'300 fr. par mois retenus par la cour cantonale. 
 
Une telle critique des constatations de fait du jugement attaqué, sans la moindre référence à une pièce du dossier qui les contredirait, apparaît manifestement appellatoire et donc irrecevable (cf. consid. 2 supra). 
3.5 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale, qui a reconnu à suffisance les possibilités qu'a l'intimée de percevoir des loyers de ses différents immeubles (à Tavannes, un bureau de T.________ ainsi qu'un des deux appartements de la villa où l'intimée habite, et à Court, une place de stationnement et un hangar), d'avoir retenu une somme de loyers "dérisoire" et "hors de toute réalité économique" de 500 fr. par mois (cf. lettre C.b.c supra). Le recourant fait valoir que si véritablement la situation financière de l'intimée était si préoccupante, elle devrait vendre l'immeuble dans lequel elle réside, dont les charges représentent plus de la moitié de son revenu actuel, pour emménager dans un appartement au loyer plus modique. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale a retenu que l'intimée avait la possibilité de louer le deuxième appartement de l'immeuble de Tavannes, ce qui nécessiterait d'investir préalablement une somme de plusieurs dizaines de milliers de francs, dont l'intimée ne dispose pas. 
 
Or le recourant ne démontre nullement que l'intimée serait en mesure - notamment en augmentant l'hypothèque, ce qui aurait pu a priori paraître envisageable pour des travaux qui augmenteraient la valeur de l'immeuble - de procéder à un investissement qui lui permettrait en fin de compte d'accroître ses revenus par la location du second appartement de l'immeuble de Tavannes. Par ailleurs, si les charges de cet immeuble apparaissent certes proportionnellement élevées par rapport aux revenus de l'intimée, les juges cantonaux n'ont pas constaté que cette dernière pourrait notablement réduire ses charges en vendant un immeuble qui représente l'essentiel de sa prévoyance pour emménager dans un appartement en location. 
 
S'agissant du montant du loyer hypothétique de 500 fr. par mois, qui concerne comme on vient de le voir les seuls immeubles de Court et le bureau de Tavannes, le recourant se contente de manière appellatoire et donc irrecevable (cf. consid. 2 supra) d'opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale en qualifiant ce loyer de "dérisoire" et "hors de toute réalité économique", sans démontrer le caractère arbitraire des constatations de la cour cantonale. 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, condamné à payer les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). En effet, selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral ne dispense, sur demande, une partie de payer les frais judiciaires et ne la fait au besoin assister par un avocat qu'à la double condition que cette partie soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Or cette deuxième condition n'est pas remplie en l'espèce, le recours - largement appellatoire - apparaissant d'emblée mal fondé dans la faible mesure de sa recevabilité. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la deuxième Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. 
Lausanne, le 17 février 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: