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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_716/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 février 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ SA, 
4. D.________ SA, 
5. E.________ SA, 
6. F.________ SA, 
7. G.________ SA, 
toutes représentées par Me Oliver Ciric, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. H.________ Limited, 
2. I.________ Limited, 
3. J.________ Limited, 
4. K.________ Limited, 
5. L.________ Limited, 
6. M.________ Limited, 
7. N.________ Limited, 
toutes représentées par Mes Marc Iynedjian et Nicolas Pallaton, avocats, 
intimées, 
8, O.________, partie intéressée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles conservatoires, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 21 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA et G.________ SA (ci-après: A.________ et consorts ou les requérantes), ainsi que I.________ Limited, J.________ Limited, K.________ Limited, L.________ Limited, M.________ Limited et N.________ Limited (ci-après: I.________ et consorts) sont des sociétés sises à P.________, dont le but est de détenir un navire.  
 
A.b. Le 23 avril 2012, A.________ et consorts ont chacune conclu un contrat de " charte-partie à coque nue " avec I.________ et consorts, celles-ci agissant par l'intermédiaire de leur représentante H.________ Limited (ci-après: la représentante), à Q.________.  
 
Les six contrats prévoyaient la construction de six navires, avec une option d'achat en faveur de A.________ et consorts, lesquelles devaient s'acquitter d'un acompte de 4'275'000 USD chacune au plus tard 90 jours après la date d'émission des certificats de découpe de la tôle des nouveaux navires, certificats qui devaient être délivrés par R.________, société de classification [sic] ayant son siège à S.________ (USA). 
 
Afin de garantir le paiement de ces six acomptes à I.________ et consorts, F.________ SA (ci-après: la garante), sise à P.________, a mis en gage dix-neuf bobines de fil de nickel, par acte de nantissement du 21 août 2013. Par contrat de tiers-dépositaire du même jour, l'avocat genevois O.________ a été désigné comme tiers-dépositaire de ces dix-neuf bobines, qui ont été inspectées, puis placées dans une boîte scellée dans le coffre-fort de celui-ci à Genève. En vertu de ce contrat, la garante conserve le droit de trouver un acheteur pour ces bobines dans le but de désintéresser I.________ et consorts, mais ce droit s'éteint 90 jours après la " date de paiement différé " qui est elle-même fixée à 90 jours après la date d'émission des certificats de découpe de la tôle des nouveaux navires par le constructeur. I.________ et consorts peuvent donc exiger la remise des bobines à l'échéance du délai. 
 
A.c. Les parties sont en litige au sujet de la date à laquelle la découpe de la tôle des nouveaux navires a été effectuée.  
 
I.________ et consorts ont produit des certificats de R.________ attestant d'une première découpe en date du 27 août 2013 et ont demandé à l'avocat dépositaire de leur remettre les bobines conformément au contrat de nantissement. 
 
De leur côté, A.________ et consorts allèguent que, nonobstant ces certificats, la construction de certains des six navires n'a en realité commencé qu'au début de l'année 2014 et que, selon un courrier de la société S.________ du 13 février 2014, la découpe effective de deux de ces navires a eu lieu le 13 février 2014. 
 
A.d. A.________ et consorts ont introduit une procédure arbitrale devant la London Maritime Arbitration Association à l'encontre de I.________ et consorts.  
 
B.  
 
B.a. Le 18 mars 2014, A.________ et consorts et la garante ont déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles contre I.________ et consorts et leur représentante, ainsi que contre le tiers dépositaire, devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier de poursuivre ou d'entreprendre quelque démarche que ce soit, directement ou indirectement, afin de libérer les dix-neuf bobines de fil de nickel en sa possession jusqu'à droit connu, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.  
 
Le 19 mars 2014, le tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles. 
 
Le 16 mai 2014, le Tribunal arbitral a rendu douze sentences arbitrales, retenant notamment que les certificats de découpe émis le 27 août 2013 étaient valables, de sorte que le paiement des acomptes aurait dû avoir lieu 90 jours plus tard, le 25 novembre 2013, mais qu'aucun paiement n'avait été effectué. Ces sentences ont été produites à l'audience du tribunal, en copies non datées ni signées, l'envoi ultérieur de copies datées et signées, non encore disponibles, étant annoncé. Celles-ci ont été produites le 23 mai 2014. 
 
Le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles par ordonnance du 25 août 2014. Il a considéré que le droit invoqué par les requérantes n'avait pas été rendu vraisemblable au vu des pièces produites, l'authenticité et la véracité des certificats de première découpe ayant d'ailleurs été confirmées par le tribunal arbitral. 
 
B.b. A.________ et consorts, ainsi que la garante, ont formé un appel, concluant à l'annulation de cette ordonnance et à la confirmation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 mars 2014. Subsidiairement, elles ont conclu pour la première fois à ce que l'avocat soit autorisé à libérer en partie les bobines nanties en faveur de I.________ et consorts et leur représentante, à concurrence de 25'650'000 USD.  
 
Statuant par arrêt du 21 novembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel des requérantes et confirmé l'ordonnance attaquée. 
 
C.   
Contre cet arrêt, les requérantes interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à ce que le Tribunal fédéral, statuant à nouveau, confirme l'ordonnance du tribunal du 19 mars 2014; subsidiairement elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que le Tribunal fédéral autorise l'avocat dépositaire à libérer une partie de l'actif gagé en faveur des intimées, à concurrence d'une valeur de 25'650'000 USD [six bobines]. 
 
Elles sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Les intimées n'ont été invitées à se déterminer que sur la requête d'effet suspensif. Elles ont conclu à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui a été rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), confirme l'ordonnance du tribunal de première instance rejetant des mesures provisionnelles conservatoires requises dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il est final (art. 90 LTF) puisqu'il a été pris dans le cadre d'une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'il met fin à la procédure (ATF 133 III 589 consid. 1; cf. aussi ATF 137 III 324 consid. 1.1). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 2 et 45 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
L'arrêt attaqué a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 137 III 475 consid. 2). 
 
Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). Pour satisfaire à cette exigence (principe d'allégation), le recourant doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. 
 
S'il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
Par ailleurs, en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2. publié  in SJ 2011 I 101; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 2).  
 
3.   
L'exposé des faits contenu dans le mémoire de recours est irrecevable dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'un grief d'arbitraire, formulé de manière claire et détaillée. 
 
4.   
Sous le titre de " violation du droit d'être entendu et arbitraire ", les recourantes reprochent tout d'abord à la Cour de justice d'avoir fait l'impasse sur leurs arguments tendant à démontrer que le premier découpage de la tôle de deux navires aurait débuté le 13 février 2014, et non le 27 août 2013 comme celle-ci l'a retenu. 
 
4.1. En tant qu'elles invoquent la violation de leur droit d'être entendues, de surcroît sans même citer la disposition constitutionnelle violée, les recourantes font valoir un grief nouveau, puisqu'elles ne l'avaient pas soulevé devant la cour cantonale. Faute d'épuisement des instances cantonales, un tel grief est irrecevable.  
 
4.2. Lorsqu'elles reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'échange de courriels du 13 février 2014 (pièces 5 et 6) et du fait que la cérémonie de découpe du 27 août 2013 n'était qu'une mise en scène, comme elles l'ont soutenu, et de s'être basée uniquement sur les pièces fournies par les parties adverses, les recourantes se plaignent en réalité de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale.  
 
En ce qui concerne la date de la première découpe, statuant sur mesures provisionnelles, et donc après une administration limitée des moyens de preuve, n'exigeant que la preuve de la simple vraisemblance des faits, la cour cantonale a retenu, à l'instar du tribunal, que la première découpe avait eu lieu le 27 août 2013, et ce sur la base des certificats de première découpe et des sentences arbitrales, estimant que les autres titres produits par I.________ et consorts, soit les échanges de courriels et les photographies (datées) de la cérémonie de première découpe, conduisaient au rejet de la requête. 
 
En tant qu'elles se limitent à affirmer le contraire, à savoir que l'échange de courriels prouverait que la première découpe a été effectuée le 13 février 2014 et que la cérémonie de découpe du 27 août 2013 ne serait qu'un simulacre pour induire en erreur les représentants de la société ayant émis les certificats, les recourantes présentent une critique appellatoire. Pour démontrer l'arbitraire, il ne suffit en effet pas de proposer sa propre appréciation des moyens de preuve; il faut démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale est insoutenable. 
 
5.   
" Au surplus ", les recourantes se bornent à reprocher à la Cour de justice d'avoir admis la production des sentences arbitrales signées après avoir gardé la cause à juger et, à cet égard, de distordre les faits en retenant qu'elles ne se seraient pas opposées à ce procédé, ainsi que de violer les règles de procédure en matière de production de moyens de preuves (art. 229 CPC). " Par ailleurs ", la cour cantonale aurait violé l'art. 317 al. 1 let. b CPC de manière tout à fait arbitraire, en acceptant la production tardive de pièces concernant la capacité des sociétés intimées. 
 
De telles critiques ne satisfont clairement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, partant, irrecevables. 
 
6.   
Enfin, les recourantes se plaignent de ce que la cour cantonale a rejeté leur chef de conclusions subsidiaire, tendant à ce que seule une partie de l'actif, c'est-à-dire six des dix-neuf bobines de nickel mises en gage, soit libérée en faveur des intimées. 
 
A ce propos, la cour cantonale a considéré que les requérantes concluaient pour la première fois, à titre subsidiaire, à une remise partielle aux sociétés défenderesses des objets mis en gage en garantie des créances de ces sociétés. Elle a estimé qu'elles prenaient ainsi une conclusion nouvelle qui ne reposait sur aucun fait, ni aucun moyen de preuve nouveau, qu'en particulier rien n'indiquait le caractère nouveau de la prétendue disproportion entre la valeur des objets mis en gage, d'une part, et les créances des sociétés défenderesses, d'autre part. 
 
Les recourantes se limitent à affirmer que leur mémoire du 28 septembre 2014 contenait des faits nouveaux, puisqu'elles y indiquaient que les intimées chercheraient à réaliser l'actif gagé à un prix bien inférieur au prix du marché. Ce faisant, elles ne s'en prennent pas à l'appréciation de la cour cantonale, qui a estimé que le caractère nouveau de la prétendue disproportion entre la valeur des objets mis en gage et les créances des intimées ne serait pas démontré. Conséquemment, le grief est irrecevable. 
 
7.   
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de leur auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
La requête d'effet suspensif, qui est en réalité une requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF - dès lors qu'il n'est pas possible de suspendre des mesures provisionnelles qui ont été rejetées, même si elles avaient été précédées de mesures superprovisionnelles, - devient ainsi sans objet. Les intimées ont droit à une indemnité pour leur détermination sur ladite requête (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
4.   
Les recourantes verseront solidairement aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à O.________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 17 février 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet