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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_541/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 février 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Mutuel Assurances SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (décision incidente; expert; condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, du 19 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1966, travaille au service de B.________. Le 19 septembre 2007, elle a fait un faux pas en traversant une zone en travaux et s'est tordu la cheville. Mutuel Assurances SA, auprès de laquelle A.________ est obligatoirement assurée contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. 
Par lettre du 10 juin 2013, l'assureur-accidents a informé l'assurée qu'il acceptait de prendre encore en charge les frais de traitement à bien plaire jusqu'au 31 décembre 2012 mais pas au-delà, motif pris que le traitement prodigué n'était pas économique ni de nature à améliorer son état de santé. Après que l'assurée eut manifesté son désaccord, Mutuel Assurances lui a fait part de son intention de mettre en oeuvre une expertise. Elle proposait à cette fin trois noms d'experts, à savoir les docteurs C.________ (à X.________), D.________ (à X.________) et E.________ (à Y.________). A.________ a répondu que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de se déplacer à Y.________, qu'un litige l'opposait au docteur C.________ et, enfin, que le docteur D.________ lui avait été déconseillé au moment où elle avait dû choisir un médecin traitant. Elle a proposé le nom de trois autres médecins. 
Par décision incidente du 2 septembre 2013, Mutuel Assurances a estimé qu'il n'existait aucun motif de récusation valable contre le docteur D.________ et a désigné celui-ci en qualité d'expert. 
 
B.   
L'assurée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté son recours par jugement du 19 mai 2014. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public. Elle conclut, principalement, à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire pour qu'elle statue dans le sens de la conclusion III de son mémoire de recours cantonal, à savoir que l'expert désigné pour réaliser l'expertise sera le docteur F.________, à son défaut le docteur G.________, et à son défaut le docteur H.________; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'assureur-accidents à charge pour lui de s'entendre avec la recourante sur le choix de l'expert. 
Mutuel Assurances conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La question de la recevabilité des recours formés contre des décisions préjudicielles et incidentes est réglée aux art. 92 ss LTF
Selon la jurisprudence, les jugements cantonaux, respectivement ceux du Tribunal administratif fédéral, rendus sur recours contre des décisions incidentes concernant la mise en oeuvre d'expertises, ne peuvent être déférés au Tribunal fédéral qu'à condition qu'il ait été statué sur des motifs formels de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF; pour l'assurance-accidents, voir ATF 138 V 318). 
Sont de nature formelle les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 al. 1 PA [RS 172.021] et 36 al. 1 LPGA [RS 830. 1]) parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. En revanche, les motifs de nature matérielle, dirigés contre l'expertise elle-même ou contre la personne de l'expert, ne mettent pas en cause son impartialité (arrêt 8C_510/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. 
 
2.   
Les premiers juges ont constaté que l'assurée n'avait fait valoir aucun motif de récusation formel à l'encontre du docteur D.________. Le seul fait qu'on lui avait vivement déconseillé de le choisir comme médecin traitant, sans autres précisions sur ce qu'elle reprochait à ce médecin, ne constituait pas un motif valable de récusation. La circonstance que celui-ci fonctionnait habituellement comme médecin-conseil des assureurs n'était pas non plus un motif suffisant, selon la jurisprudence, pour conclure à la partialité de l'expert. En l'absence de motifs objectifs de récusation, la recourante ne pouvait prétendre à ce que le docteur D.________ soit écarté ou remplacé par un autre médecin dont elle avait proposé le nom. A cet égard, les premiers juges ont relevé que les correctifs apportés par l'ATF 137 V 210 en ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre d'une expertise par l'administration n'imposaient à la juridiction cantonale, en cas de désaccord entre les parties, de procéder elle-même à la désignation d'un expert, ni même à tenter de les concilier sur le choix de l'expert. 
 
3.   
La recourante reconnaît qu'elle n'a fait valoir aucun motif formel de récusation contre l'expert désigné au sens de l'art. 92 LTF. En vertu de la jurisprudence (consid. 1 supra), son recours est irrecevable. 
Pour le reste, c'est à tort que la recourante se réfère à l'arrêt 9C_475/2013 du 6 août 2013, qui renvoie à l'ATF 139 V 99 consid. 2.5 p. 104, pour justifier néanmoins une entrée en matière. Dans ces affaires, le Tribunal fédéral s'est réservé la possibilité d'entrer en matière dans des situations où l'autorité cantonale procéderait régulièrement à des décisions de renvoi aux fins d'expertise au lieu d'en ordonner elle-même lorsque cela se justifie. Or ce n'est pas du tout une situation de ce genre qui prévaut ici. 
Enfin, contrairement à ce que voudrait la recourante, il n'y a pas lieu de clarifier ou de modifier la jurisprudence en ce domaine, qui est conforme aux règles de la LTF en matière de décisions incidentes. Au demeurant, la recourante a été invitée à formuler des propositions quant au choix de l'expert. A cet égard, l'assurée ne dispose pas d'un droit de veto. En cas de désaccord, une décision incidente doit être rendue et il appartient à l'autorité judiciaire de première instance, saisie d'un recours, d'examiner les griefs (notamment d'ordre matériel) soulevés par la partie recourante (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2.3 p. 356). C'est précisément ce qu'a fait l'autorité précédente (consid. 4.1 du jugement attaqué). La question de savoir si sa décision se fonde ou non sur des motifs pertinents pourra être examinée par le Tribunal fédéral en cas de recours contre la décision finale. 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
 
4.   
La recourante, qui succombe, doit prendre en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 17 février 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : von Zwehl