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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_2/2023  
 
 
Arrêt du 17 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Office de la population de Vevey, représenté par 
Me Philippe Vogel, avocat, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_402/2022 du 5 décembre 2022, 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 30 juin 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté un recours formé par A.________ pour un déni de justice reproché à l'Office de la population de Vevey (ci-après: l'office), considérant que celui-ci avait statué le 28 février 2022 sur la demande qui lui était soumise; sur le fond (qui concernait un traitement prétendument illicite de données), le recours contre cette décision était tardif et les demandes d'indemnisation relevaient des tribunaux civils. 
 
B.  
Par arrêt du 5 décembre 2022 (1C_402/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
Par acte du 3 février 2023, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt 1C_402/2022. Il produit de nombreux éléments de fait relatifs à son identité, sa nationalité et sa situation personnelle, et demande l'annulation de l'arrêt contesté et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin de statuer sur les conclusions de la "requête du 31 octobre 2022". Subsidiairement, le requérant demande au Tribunal fédéral de statuer lui-même sur ses conclusions de fond. Il demande à nouveau l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. L'arrêt du 5 décembre 2022 a été notifié au requérant le 4 janvier 2023. La demande de révision a ainsi été déposée dans le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. a et b LTF
 
2.  
Invoquant l'art. 123 al. 1 LTF, le recourant relève que sa nationalité (suisse) a été omise dans l'arrêt du Tribunal fédéral; son identité pourrait par ailleurs, selon lui, reposer sur des titres falsifiés. Le requérant invoque également l'art. 123 al. 2 LTF en ce sens que ses données personnelles et les faits établis par l'instance précédente (lettres A à D des considérants en fait de l'arrêt cantonal) ne seraient pas repris in extenso dans les considérants en fait de l'arrêt du Tribunal fédéral (consid. A). Le recourant se prévaut ensuite d'une lettre de la présidente de la CDAP du 2 novembre 2022, dont il déduit que le Tribunal fédéral aurait dû statuer sur le fond de la cause s'agissant de sa demande de constatation du caractère illicite du traitement de ses données. Le recourant estime enfin que les frais de l'arrêt n'auraient pas dû être mis à sa charge. 
 
2.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêts 1F_15/2020 du 24 juin 2020 consid. 2; 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3). Il incombe ainsi au requérant de mentionner clairement les motifs de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ces motifs seraient réalisés sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.  
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut ainsi être demandée notamment, lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). Les faits nouveaux allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision ("faux nova"; arrêt 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1). 
 
2.2. Pour apprécier la pertinence des faits invoqués par le requérant au titre de l'art. 123 LTF, il y a lieu de rappeler que l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral était un arrêt par lequel la CDAP a considéré que l'autorité communale avait statué le 28 février 2022 sur la demande de constatation et de cessation de traitement illicite de données, et que cette décision n'avait pas été attaquée en temps utile, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le fond. Dans son arrêt du 5 décembre 2022, le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, et considéré en outre que la décision du 28 février 2022 n'était pas entachée de nullité. Dans ce cadre strictement défini, on ne voit pas (et le requérant ne l'explique pas non plus) en quoi l'indication de la nationalité du requérant ou des précisions sur sa situation personnelle - telles qu'elles figuraient dans l'arrêt cantonal - constitueraient des éléments nécessaires à la solution du litige. De même, la retranscription inexacte de l'identité du recourant dans une précédente décision ne présente pas non plus de pertinence; elle ne relève d'ailleurs pas d'un agissement pénal au sens de l'art. 123 al. 1 LTF, mais d'une simple erreur de frappe comme cela est relevé dans l'arrêt du 5 décembre 2022 (consid. 2.2).  
Le requérant évoque enfin une lettre que lui a adressée la Présidente de la CDAP le 2 novembre 2022, refusant d'entrer en matière sur un nouveau courrier du requérant dès lors que la cause avait été jugée et qu'un recours était pendant au Tribunal fédéral. L'évocation de cette litispendance au niveau fédéral ne changeait toutefois rien à l'objet du litige et n'imposait évidemment pas que Tribunal fédéral statuât sur le fond de la cause. 
S'agissant des frais judiciaires mis à la charge du recourant dans l'arrêt 1C_402/2022, le requérant ne fait valoir aucun motif de révision. La demande est dès lors également irrecevable sur ce point. 
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, faute pour le recourant de démontrer l'existence de motifs de révision portant sur des points pertinents, sa demande doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 127 LTF). Cette issue, d'emblée évidente, conduit au refus de l'assistance judiciaire et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Le requérant est en outre rendu attentif au fait que le Tribunal fédéral se réserve la possibilité de classer sans suite toute nouvelle écriture en lien avec le présent arrêt ou avec l'arrêt rendu le 5 décembre 2022 dans la cause 1C_402/2022. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au mandataire de l'Office de la population de Vevey et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 17 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz