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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_64/2009 /hum 
 
Arrêt du 17 mars 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juge Schneider, Juge présidant, 
Ferrari et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
Xa.________, 
Xb.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Patrick Schellenberg, avocat, 
 
contre 
 
A.________, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus de confiance, escroquerie, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 10 décembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 30 juillet 2004, Xa.________ et Xb.________ ont porté plainte contre A.________ pour des malversations qu'ils l'accusaient d'avoir commises dans la gestion d'un compte bancaire qui leur appartenait. 
 
L'enquête préliminaire et l'instruction judiciaire n'ayant pas permis d'établir de prévention pénale, le Procureur général du canton de Genève a classé la procédure par une décision du 28 mars 2006, confirmée le 7 juin suivant par une ordonnance de la Chambre d'accusation devenue définitive. 
 
B. 
Le 16 mai 2008, Xa.________ et Xb.________ ont porté plainte contre diverses personnes, dont A.________, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, recel, faux et usages de faux dans les titres et blanchiment d'argent. 
 
Par décision du 9 juillet 2008, le Procureur général a classé cette plainte, au motif qu'elle avait pour objet les mêmes faits que la précédente. 
 
Sur recours de Xa.________ et Xb.________, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé ce classement par une ordonnance du 10 décembre 2008. 
 
C. 
Xa.________ et Xb.________ recourent au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont ils demandent l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un constitutionnel subsidiaire les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas. 
 
1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. Le simple lésé peut seulement recourir, par la voie du recours en matière pénale, pour se plaindre de la violation d'un droit formel que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui attribue en sa qualité de partie au procès ou parce qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références). 
 
Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition motivé par l'appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (cf. arrêt non publié 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160). 
 
En l'espèce, les recourants, qui ont porté plainte pour des infractions contre le patrimoine, n'ont pas qualité pour contester le défaut de prévention pénale et le refus, motivé en outre par l'existence d'un précédent classement, d'exercer l'action pénale. Les moyens qu'ils soulèvent à cet effet (mémoire, ch. 3a et 3b) sont irrecevables. 
 
2. 
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit à une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., en refusant de faire entendre E.________ sans énoncer les motifs de ce refus. 
 
L'arrêt attaqué indique que les conclusions des recourants qui tendent à ce que la cause soit transmise au juge d'instruction pour audition de E.________ sont irrecevables, parce qu'elles ont été prises pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2008. Le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur ces conclusions est dès lors motivé. Que le motif retenu suffise ou non à justifier la non-entrée en matière au regard des règles constitutionnelles et légales applicables est une autre question, sans rapport avec le droit à une décision motivée. Le moyen pris d'une violation de celui-ci (mémoire, ch. 3c) est dès lors mal fondé. 
 
3. 
Les recourants soutiennent ensuite qu'en refusant d'entrer en matière sur leurs conclusions précitées au motif qu'ils les avaient prises pour la première fois à l'audience de plaidoirie, la cour cantonale a fait montre de formalisme excessif et violé leur droit à l'administration des preuves, autre composante du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
3.1 La jurisprudence a tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. le principe de l'interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184 et les arrêts cités). 
 
Dans une procédure de recours, il n'est pas excessivement formaliste d'exiger, sous peine d'irrecevabilité, que la partie recourante prenne toutes ses conclusions avant l'audience de jugement. La nécessité de sauvegarder le droit d'être entendue de la partie intimée, notamment de lui permettre de préparer à temps sa défense, justifie pleinement une telle règle de forme et la sanction dont elle est assortie. Ainsi, la cour cantonale n'encourt pas le grief de formalisme excessif pour avoir, en l'espèce, refusé d'entrer en matière sur les conclusions que les recourants ont prises pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2008. 
 
3.2 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier celui de faire administrer les preuves importantes, ne dispense pas son titulaire de l'obligation de présenter ses réquisitions de preuve dans le respect des règles de procédure applicables, à tout le moins si elles ne sont pas excessivement formalistes. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit d'être entendus des recourants en refusant, au motif, exempt de formalisme excessif (cf. consid. 3.1), qu'elles étaient tardives, d'entrer en matière sur les conclusions des recourants qui tendaient à faire ordonner l'audition de E.________ par le juge d'instruction. Les moyens en rapport avec le refus d'entrer en matière sur ces conclusions (mémoire, ch. 3d et 3e) sont manifestement mal fondés. 
 
4. 
Enfin, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'accès aux tribunaux (art. 29a Cst.) et d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 LTF). 
 
Les recourants, qui n'en sont pas titulaires, n'ont aucun droit à ce qu'un jugement soit rendu sur l'action pénale. La cause pénale de l'intimé n'est pas "leur" cause au sens des art. 29 al. 1 et 29a Cst. Ils ont droit à ce qu'un juge statue sur leurs prétentions en dommages-intérêts; mais c'est la voie civile qui leur est ouverte à cet effet. Leurs deux derniers moyens (mémoire, ch. 3f et 3g) sont ainsi dépourvus de tout fondement. 
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
5. 
Le recours constitutionnel subsidiaire (mémoire ch. ii p. 34 ss) est irrecevable puisque la voie du recours en matière pénale était en principe ouverte (art. 113 LTF; cf. consid. 1). 
 
6. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas eu à déposer de réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 17 mars 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey