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[AZA 0] 
 
1A.78/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
17 avril 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
L.________, représenté par MMes Paul Gully-Hart et Maurice Harari, avocats à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 1er février 2000 par l'Office fédéral de la police, office central USA; 
 
(entraide judiciaire aux Etats-Unis d'Amérique) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 19 avril 1999, le Ministère fédéral de la Justice des Etats-Unis a adressé à l'office central suisse une demande d'entraide formée à la requête du Procureur fédéral pour le district Nord de la Californie, pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre L.________, ancien Premier ministre d'Ukraine, et son conseiller K.________, tous deux actuellement détenus aux Etats-Unis, pour des délits de fraude, blanchiment d'argent et recel. Dans le cadre de l'achat, par l'Etat ukrainien, de six maisons préfabriquées à l'entreprise américaine P.________, K.________ et L.________ auraient, par l'intermédiaire de la société G.________, contrôlée par K.________, produit des fausses factures de P.________ pour 900'000 US$, et auraient recueilli ce montant sur leurs comptes personnels, par le biais de comptes bancaires en Suisse et aux Etats-Unis. L'autorité requérante demande la production de documents bancaires et l'interrogatoire de témoins. 
 
Le 22 juin 1999, l'autorité requérante a formé une demande complémentaire faisant état d'autres infractions commises par K.________ et L.________. En 1993, ce dernier aurait permis à l'exploitation agricole N.________ de se livrer à des transactions illicites avec une société néerlandaise. 
En 1994, K.________ aurait soustrait au fisc américain les bénéfices réalisés par sa société A.________. Le produit d'une vente frauduleuse de blé ukrainien par la société I.________ aurait été blanchi par le biais d'un compte bancaire ouvert en Suisse par la société B.________, aux Iles Vierges Britanniques. La demande fait enfin état d'une escroquerie au préjudice de l'Etat requérant, dont le gouvernement s'était porté garant d'une société d'importation de gaz naturel contrôlée par L.________, laquelle avait délibérément renoncé à payer ses fournisseurs, et acheminé ses recettes auprès d'une société de Chypre détenue par L.________. 
 
B.- Le 9 septembre 1999, l'office central est entré en matière. L'exécution des actes d'entraide était déléguée au Juge d'instruction du canton de Genève, qui était invité à obtenir la documentation auprès des banques genevoises et zurichoise, et à procéder aux interrogatoires requis. Les coffres-forts détenus auprès de ces banques par les personnes mentionnées dans les demandes étaient bloqués avec effet immédiat. 
 
C.- Le 22 septembre 1999, L.________, titulaire de relations bancaires auprès de la Banque SCS Alliance et Crédit Suisse de Genève, ainsi que du Crédit Lyonnais de Zurich, a fait opposition. Dans son mémoire motivé du 2 novembre 1999, il ne contestait pas l'octroi de l'entraide judiciaire dans son principe, mais il relevait que les autorités américaines et ukrainiennes collaboraient de façon très étroite. Les Etats-Unis avaient ouvert une procédure pénale, dans le prolongement des infractions prétendument commises en Ukraine, et il était à craindre que les renseignements transmis aux Etats-Unis ne soient communiqués à l'Ukraine. Cet Etat avait formé une action civile aux Etats-Unis contre les inculpés, par l'entremise de la société U.________, mandatée par le Procureur général ukrainien. Les renseignements pouvaient aussi être transmis par cette voie détournée. Il convenait en tout cas d'assortir l'octroi de l'entraide d'une condition visant à ce que les renseignements remis par la Suisse ne soient pas portés à la connaissance des autorités ukrainiennes; les documents remis par la Suisse devraient être retirés du dossier de la procédure pénale américaine en cas de consultation. 
 
D.- Par décision du 1er février 2000, l'office central a rejeté l'opposition. Les Etats-Unis étaient tenus au respect du principe de la spécialité, qui serait rappelé lors de la transmission. L'obtention d'une garantie préalable n'était pas nécessaire. 
 
E.- L.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision. Il en demande l'annulation, ainsi que la modification du point 1 de son dispositif en ce sens que l'entraide judiciaire est admise à condition que les moyens de preuve obtenus de la Suisse ne seront pas portés à la connaissance des autorités ukrainiennes ou de U.________ et qu'en cas de consultation du dossier de la procédure pénale, tous les documents remis par la Suisse en seront retirés. 
Il demande à pouvoir se déterminer sur les éventuelles assurances données par l'Etat requérant à cet égard. 
 
L'office central conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité conclu le 25 mai 1973 entre les deux Etats (TEJUS, RS 0.351. 
933. 6) et la loi fédérale relative à ce traité (LTEJUS, RS 351. 93). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351. 1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351. 11) sont applicables aux questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi y relative (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126). 
 
b) La décision par laquelle l'office central octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 LTEJUS (même arrêt, consid. 1b p. 126). La demande d'entraide tend notamment à la fourniture de renseignements au sujet d'avoirs bancaires dont le recourant est titulaire auprès de banques genevoises et zurichoise. Personnellement et directement touché, il a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 LTEJUS, art. 80h let. b EIMP, 9a let. a OEIMP). 
 
2.- Le recourant reprend ses motifs d'opposition. 
Compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 décembre 1999, qui confirme l'octroi de l'entraide judiciaire à l'Ukraine pour les mêmes infractions que celles qui motivent les demandes d'entraide américaines, il renonce à contester l'admissibilité de principe de l'entraide judiciaire. Il soutient en revanche qu'il y aurait de sérieuses raisons de craindre une violation du principe de la spécialité garanti à l'art. 5 TEJUS. Le Procureur américain aurait participé à des auditions de témoins à Kiev et entretiendrait une collaboration très étroite avec les enquêteurs en Ukraine. Par ailleurs, les documents remis par la Suisse à l'Ukraine, y compris des pièces de la procédure pénale genevoise, auraient été produits dans la procédure civile ouverte aux Etats-Unis par le biais de la société U.________. 
 
a) L'art. 5 TEJUS consacre expressément le principe de la spécialité en disposant que les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Ce principe empêche également la communication des renseignements transmis à des Etats tiers, du moins sans autorisation de l'Etat requis (ATF 112 Ib 142 consid. 3b p. 143-144). 
 
b) Selon la jurisprudence, le respect du principe de la spécialité est en principe présumé en faveur d'un Etat lié par la Suisse par une convention ou un traité. Or, si le recourant prétend que des informations auraient été fournies par l'Ukraine aux Etats-Unis, on ne saurait en déduire qu'il existe entre les deux Etats une collaboration telle qu'une violation délibérée du principe de la spécialité serait à redouter de la part de l'Etat requérant. Celui-ci sera rendu attentif, lors de la transmission, à la nécessité de ne pas transmettre les renseignements obtenus à un Etat tiers. 
 
Un problème particulier découle toutefois de l'art. 5 al. 3 let. a TEJUS, qui permet l'utilisation des renseignements transmis pour une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec la procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Cela comporte en effet le risque que la société mandatée par les autorités répressives d'Ukraine ne prenne connaissance, dans le cadre de la procédure civile ouverte aux Etats-Unis, des renseignements transmis par la Suisse. Ceux-ci pourraient ainsi parvenir, par une voie détournée, à l'Ukraine. Il y aurait lieu, dans ce cas, de rendre l'autorité requérante attentive à ce risque, et de l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Il n'y aurait pas lieu en revanche d'obtenir des garanties préalables, puisque l'Etat requérant est présumé respecter les conditions éventuellement posées à l'octroi de l'entraide judiciaire. En outre, ces précautions ne seraient pas nécessaires si les documents à transmettre aux Etats-Unis ont déjà été remis à l'Ukraine, dans le cadre de l'exécution de l'entraide déjà accordée à cet Etat. Par décision du 16 avril 1999 (confirmée par la Chambre d'accusation genevoise et par arrêt du Tribunal fédéral du 24 décembre 1999), le Juge d'instruction a en effet transmis aux autorités ukrainiennes la documentation relative à un compte détenu par L.________ auprès de la Banque SCS Alliance de Genève. Il ne se justifierait pas, dès lors, d'exiger le respect du principe de la spécialité à propos de renseignements qu'un Etat tiers possède déjà. Il appartiendra à l'office central d'examiner ces questions avant la clôture de la procédure, le cas échéant, de poser des conditions propres à éviter un transfert de renseignements par des voies détournées, et enfin de rappeler à l'Etat requérant que la remise de renseignements à l'Ukraine ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'Etat requis. 
 
 
En l'état toutefois, aucun des arguments soulevés par la recourante ne justifie de remettre en cause la décision d'entrée en matière. 
 
3.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant et à l'Office fédéral de la police (B 109 795). 
_________ 
Lausanne, le 17 avril 2000 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,