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[AZA] 
K 36/00 Bn 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von 
Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 17 avril 2000  
 
dans la cause 
 
C. et S. V.________, recourants, 
 
contre 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne, intimé 
 
C o n s i d é r a n t  
:  
 
    que par décisions sur opposition du 14 janvier 1999 la 
Caisse maladie-accident Philos, section FRV, (ci-après : la 
Philos) a partiellement réformé ses décisions du 6 novembre 
1998, par lesquelles elle avait levé les oppositions for- 
mées par C. et S. V.________ aux commandements de payer nos 
257'073-01 et 257'073-02 portant sur des primes d'assurance 
impayées de juillet 1996 à août 1998 ainsi que sur divers 
frais de poursuite; 
    que les prénommés ont recouru le 19 février 1999 de- 
vant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre 
ces décisions sur opposition; 
    que par mémoire du 1er mars 2000, ils ont déposé de- 
vant le Tribunal fédéral des assurances un recours pour 
déni de justice contre le Tribunal des assurances du canton 
de Vaud; 
    que la Philos s'en remet à justice, tandis que l'Offi- 
ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; 
    que l'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour se 
plaindre d'un déni de justice à quiconque a un intérêt di- 
gne de protection à ce que l'autorité en cause statue sur 
l'affaire qui lui a été soumise; 
    qu'en général, un intérêt n'est digne de protection au 
sens de la disposition précitée que si le recourant a un 
intérêt actuel et pratique non seulement au moment du dépôt 
du recours, mais aussi au moment où l'instance fédérale 
rend sa décision (ATF 123 II 286 consid. 4, 359 consid. 1a, 
111 Ib 58 consid. 2a et les références; Grisel, Traité de 
droit administratif, Volume II, p. 900); 
    que lorsque l'intérêt digne de protection disparaît en 
cours de procédure, il convient alors de considérer l'af- 
faire comme étant devenue sans objet (art. 72 PCF en rela- 
tion avec l'art. 40 OJ; ATF 125 V 374 consid. 1, 118 Ib 7 
consid. 2); 
    que le Tribunal des assurances du canton de Vaud ayant 
statué sur le recours interjeté par les époux V.________ 
par jugement du 31 mai 1999, qui n'a toutefois été notifié 
aux parties que le 10 mars 2000, ce qui n'est guère admis- 
sible, le recours de droit administratif du 1er mars 2000 
est ainsi devenu sans objet; 
    que la procédure est gratuite, eu égard à l'objet du 
litige, 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours de droit administratif du 1er mars 2000  
    (K 36/00) est déclaré sans objet et l'affaire radiée 
    du rôle. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à  
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :