Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
5P.25/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
17 avril 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat à Neuchâtel, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 décembre 2000 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à dame X.________, représentée par Me Françoise Desaules, avocate à Neuchâtel; 
 
(art. 9 Cst. ; mesures protectrices 
de l'union conjugale) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________ et dame X.________ se sont mariés le 27 avril 1990 à Neuchâtel. Deux enfants sont issus de leur union: Ella Rukubung, née le 19 mars 1991 et Claire Malati, née le 22 septembre 1993. 
 
De graves difficultés sont apparues entre les conjoints. 
Par requête du 28 novembre 1997, le mari a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. L'épouse en a fait de même le 23 décembre suivant. 
 
Par ordonnance de mesures protectrices du 20 mai 1998, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment attribué à l'épouse le domicile conjugal et la garde sur les deux enfants du couple, réservé le droit de visite du père et condamné celui-ci à payer en mains de sa femme, dès le 10 avril 1998, des contributions d'entretien mensuelles d'un montant de 800 fr. pour Ella Rukubung et de 700 fr. pour Claire Malati, allocations familiales comprises, ainsi que de 3'390 fr. pour elle-même, sous déduction de loyers payés dans l'intervalle. 
 
B.- Le 18 mars, puis le 4 juin 1999, le mari a demandé la modification des mesures protectrices. 
 
Le 5 septembre 2000, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a partiellement admis la requête, en ce sens qu'il a élargi le droit de visite du père et réduit le montant de la rente en faveur de l'épouse à 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 1999, puis à 2'920 fr. par mois dès le 16 août 2000. La contribution mensuelle à l'entretien des enfants a été fixée à 750 fr. chacune, allocations familiales comprises. 
Par arrêt du 6 décembre 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le mari contre cette ordonnance. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt, sous suite de frais et dépens. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La décision rendue en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 116 II 21 consid. 1 p. 22/23 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, le recours est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 OJ
 
 
2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'inclure dans les frais d'acquisition de son revenu un montant de 233 fr. par mois, correspondant à ses frais de repas pris hors du domicile. 
 
a) Les parties peuvent solliciter la modification des mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis leur entrée en force, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou si le juge s'était fondé sur des circonstances de fait erronées (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 8 ad art. 179 CC). Commet toutefois un abus de droit l'époux qui se prévaut d'une erreur initiale du juge alors qu'il en est lui-même responsable pour avoir volontairement passé sous silence des faits pertinents (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 8a ad art. 179 CC et les références citées). 
b) En l'espèce, l'autorité cantonale a refusé de comptabiliser cette charge pour le motif qu'elle existait et était déjà connue au début de la procédure opposant les parties. 
De plus, elle n'avait pas été retenue dans l'ordonnance du 20 mai 1998, sans que l'intéressé ne critique celle-ci. Il ne s'agissait dès lors pas d'une charge nouvelle ou ignorée du juge. Le recourant affirme ne pas comprendre cette argumentation, tout en reconnaissant n'avoir pas allégué ces frais au départ. Quand bien même s'agit-il d'une charge initialement ignorée du juge, le recourant en répond puisqu'il reconnaît l'avoir tue. Le grief se révèle dès lors abusif. 
 
3.- a) Le recourant soutient en outre que quatre erreurs de calcul ont été commises concernant ses charges et les revenus de l'intimée. Après rectification, le montant total des pensions pouvant être mensuellement mises à sa charge serait de 295 fr. inférieur à celui retenu par le juge de première instance, soit une différence de 6,5%. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait considéré de manière arbitraire qu'un tel écart ne justifiait pas cassation. 
 
b) Parmi les erreurs dont se prévaut le recourant, seules deux ont été admises par la Cour de cassation, qui a retenu, d'une part, que la charge fiscale du mari était de 744 fr. et non de 680 fr. par mois et, d'autre part, qu'un montant mensuel de 23 fr., correspondant à sa cotisation à la société des ingénieurs forestiers, devait aussi être pris en compte. L'autorité cantonale a en revanche rejeté sa critique concernant le revenu de la fortune de sa femme, critique qui ne portait du reste que sur une somme de 20 fr.; or le recourant ne tente pas de démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable sur ce point. Quant au refus de prendre en considération ses frais de repas, le grief formulé à cet égard par le recourant a été rejeté (cf. supra consid. 2). Dans ces conditions, il n'est pas établi que le montant des contributions mises à sa charge soit, comme il le prétend, de 295 fr. 
trop élevé. Le grief tombe dès lors àfaux. 
 
4.- Le recourant se plaint encore de ce que la modification ne prenne effet que le 1er septembre 1999, alors que la requête a été déposée le 18 mars précédent. 
 
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, la décision de modification peut prendre effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête de modification (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 14 ad art. 179 CC et Berner Kommentar, ibidem), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 179 CC et les références; Deschenaux/Steinauer/Braddeley, Les effets du mariage, n. 786 p. 324). 
 
b) L'autorité cantonale a considéré que le juge de première instance avait fait remonter à juste titre l'effet de la modification au 1er septembre 1999, pour le motif que le requérant avait fourni les pièces essentielles le 17 août précédent et qu'il n'avait pas à supporter seul la longueur de la procédure subséquente. De l'avis de la Cour de cassation, ce motif se vérifiait à l'examen du dossier et n'était pas critiquable, d'autant que la décision qui s'ensuivait était favorable au mari, la modification prenant en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision. 
 
Cette opinion n'apparaît pas arbitraire (cf. ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440 et les arrêts cités); du moins, le recourant ne le démontre pas (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Il affirme que les dix-sept pièces déposées avec sa requête permettaient au juge de statuer en connaissance de cause, les documents fournis en août 1999, à la demande de l'adverse partie, venant seulement confirmer les faits allégués et rendus vraisemblables en mars 1999. Ce faisant, il se contente d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, de sorte que son grief est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle l'adverse partie aurait usé de moyens dilatoires. 
 
5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
__________ 
Lausanne, le 17 avril 2001 MDO/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, La Greffière,