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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_61/2007 /svc 
 
Arrêt du 17 avril 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
Y.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42, 
case postale 334, 1000 Lausanne 22, 
Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, 
Case postale 2720, 6501 Bellinzona. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la 
Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, 
du 12 mars 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête contre Y.________, qui a ensuite été inculpé de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans cette procédure, Y.________ est assisté d'un avocat, Me Jean-Luc Addor. 
Le 22 janvier 2007, Y.________ a demandé au Juge d'instruction fédéral l'autorisation de consulter des pièces du dossier ou d'en obtenir une copie sur un support électronique. Le Juge d'instruction a transmis cette requête au défenseur, sans rendre de décision. 
Le 1er février 2007, Y.________ a formé une plainte, en reprochant au Juge d'instruction son inaction ainsi que le renvoi de sa demande à son avocat. La plainte a été rejetée par un arrêt rendu le 12 mars 2007 par la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La Cour a considéré que les droits de la défense n'avaient pas été violés. En particulier, le Juge d'instruction n'avait pas refusé de statuer mais s'était "simplement conformé à la procédure convenue avec le défenseur de l'inculpé, à savoir que le premier devait prendre contact avec son greffe pour fixer les dates de consultation du dossier par le client"; cette manière de faire n'avait occasionné aucun préjudice à l'inculpé (consid. 2.2). En outre, on ne saurait reprocher au Juge d'instruction de renvoyer l'inculpé à s'adresser à lui par l'intermédiaire de son défenseur, dont il n'avait jamais contesté les qualités (consid. 2.3). 
2. 
Y.________ a adressé le 13 avril 2007 au Tribunal fédéral une "plainte" dirigée contre "la décision (l'inaction) du Juge d'instruction fédéral en date du 24 janvier 2007" et contre "l'arrêt rendu le 12 mars 2007 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral". 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
3. 
La "plainte" doit être traitée comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. L'art. 79 LTF dispose que le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. 
Quand bien même le recourant attaque à la fois une décision (ou inaction) du Juge d'instruction fédéral et un arrêt de la Cour des plaintes, il est manifeste que ses griefs visent uniquement cette dernière décision. La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du Juge d'instruction fédéral (art. 28 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]); ces opérations ou omissions ne peuvent donc pas faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. également art. 80 al. 1 LTF). 
Il est manifeste qu'en l'espèce, la décision attaquée ne porte pas sur des mesures de contrainte. Le recours est donc irrecevable en vertu de l'art. 79 LTF
4. 
Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, ainsi que pour information au défenseur du recourant, Me Jean-Luc Addor, avocat à Sion. 
Lausanne, le 17 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: